Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
24 juin 2026
Numéro de rôle
2026F01279
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
657 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

24/06/2026

JUGEMENT DU VINGT-QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n° 2026F1279 Procédure 2026RJ448

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.

La déclaration a été effectuée le 17 juin 2026 par :

La SARL R'APPARTS

[Adresse 1] [Localité 1]

représenté(e) par

Maître [D] [Adresse 2] [Localité 2]

Convocation lui a été adressée le 17 juin 2026.

La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 24 juin 2026 à laquelle siégeaient : * Monsieur Philippe JEANNEL, Président, * Monsieur Jérôme THFOIN, Juge, * Monsieur Denis BOURGEOIS, Juge,

assistés de : * Madame Audrey LINAKIS, commis-greffier,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur le siège.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'à la suite de la déclaration de cessation des paiements qu'elle a effectuée, l'entreprise a été régulièrement convoquée à l'audience.

Attendu que les informations recueillies par le tribunal en Chambre du Conseil auprès de Madame [U] [O], gérante de la SARL R'APPARTS assistée de Me [J] [D], avocat, établissent que l'entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

Attendu que le débiteur expose que l'entreprise ne dispose d'aucun actif immobilier et que dans les six mois qui ont précédé l'ouverture de la procédure elle n'a jamais employé plus de un salarié ni réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 300.000 €.

Attendu que dans ces conditions, en application des articles L.640-1, L.641-2, et D.641-10 du code de commerce, il convient de prononcer à son égard la liquidation judiciaire simplifiée, tout redressement de son entreprise s'avérant impossible.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Après communication au Ministère Public,

Vu les articles L.640-1 et L.641-2 du code de commerce,

CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L'IMPOSSIBILITE MANIFESTE D'UN REDRESSEMENT ET

PRONONCE

L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

SIMPLIFIEE

DE La SARL [Adresse 3]

Société à responsabilité limitée

Acquisition, administration et gestion par location ou autrement de tous immeubles ou biens immobiliers lui appartenant ou lui étant confiés en location, notamment la location de tourisme. Toute prestations de parahôtellerie, notamment le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison, un service de réception, la fourniture de petits-déjeuners, toutes prestations annexes et connexes d'hébergement, de séjours et de loisirs. Toutes prestations de conciergerie, de décoration d'intérieur. Négoce de produits manufacturés.

Inscrit au RCS sous le numéro 913 415 287 RCS [Localité 1],

FIXE provisoirement au 01 février 2026 la date de cessation des paiements.

DESIGNE

en qualité de juge-commissaire Monsieur LECROQ et de juge-commissaire suppléant Madame [L].

NOMME

en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL [A] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [H] [Adresse 4].

MISSIONNE

Maître [Q], commissaire de justice, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu à l'article L.622-6 du code de commerce.

DESIGNE

en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l'inventaire des biens immobiliers concernés.

INVITE

le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l'entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application des articles L.621-4 et L.641-1 du code de commerce.

FIXE

à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce.

DIT

que par application de l'article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal dans les six mois suivant le présent jugement.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Philippe JEANNEL

Le Greffier Audrey LINAKIS

Signe electroniquement par Philippe JEANNEL

Signe electroniquement par Audrey LINAKIS, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F01279. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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