Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation

Baux d'habitationBaux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
2 juillet 2026
Numéro de rôle
25/01147
Formation
0P14 Aud. civile prox 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 677 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 28 Mai 2026 prorogé le 02 Juillet 2026 Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président Greffier : Madame ALI, Greffier Débats en audience publique le : 19 Mars 2026

GROSSE : Le 02 Juillet 2026 à Me Delphine CASALTA, Me Florence BLANC, Me Dorothée SOULAS,

EXPEDITION : Le 02 Juillet 2026 à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ......................................................

N° RG 25/01147 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6CS2

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [S] [H] [Y] [G] née le 13 Décembre 1987 , demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Delphine CASALTA, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [W] [C], demeurant [Adresse 2], domiciliée chez son mandataire la société POURTAL dont le siège est sis [Adresse 3]

représentée par Me Florence BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE

ET ENCORE,

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE CASTEL [A] sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société IMMOBILIERE PUJOL, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Dorothée SOULAS, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

S.A. [F], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°383 711 678, dont le siège social est sis [Adresse 6]

non comparante

S.A. [X], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 592 052 302, dont le siège social est sis [Adresse 7]

non comparante

ET ENCORE,

DEMANDERESSE

Madame [W] [C], domiciliée : chez Société POURTAL, [Adresse 3]

représentée par Me Florence BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE CASTEL [A] sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société IMMOBILIERE PUJOL, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Dorothée SOULAS, avocat au barreau de MARSEILLE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat datant de 15 février 2021, [C] [W] a donné à bail à [Localité 3] [S] un appartement à usage d’habitation dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 8] [Localité 4] [A] sis [Adresse 4].

Le locataire a constaté de nombreux dysfonctionnements ou pannes des deux ascenseurs desservant l’ensemble immobilier alors même qu’elle occupe un logement au septième étage.

En outre, elle fait état d’un problème médical au genoux.

Elle a signalé les dysfonctionnements à son bailleur.

Par acte d'huissier de justice en date du 28 janvier 2025, [Y] [G] [S] a fait assigner [C] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :

condamner [C] [W] à lui payer la somme de 3825 euros à titre de dommages et intérêts en raison de son préjudice de jouissance, condamner [C] [W] à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de son préjudice de moral, condamner le défendeur à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens Dans ses dernières conclusions, elle conclut au débouté de la demande reconventionnelle au titre des charges impayées de la bailleresse.

Régulièrement assigné par acte remis à étude, [C] [W] a comparu et par acte d'huissier de justice en date du 21 octobre 2025, [C] [W] a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] CASTEL [A] sis [Adresse 4] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir : ● condamner le syndicat des copropriétaires à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre et à titre reconventionnel elle conclut à la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 935,77 euros au titre des charges impayées. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] sis [Adresse 4] a conclu au rejet des demandes de la locataire et de la bailleresse et par acte d'huissier de justice en date du 19 juin 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] sis [Adresse 4] a fait assigner la SA [F] et SA [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de se voir relever et garantir de ses condamnations éventuelles par les sociétés en charge de l’entretien des ascenseurs.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé du litige.

Les trois instances seront jointes.

Il sera statué par décision réputée contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 mai 2026 prorogé au 2 juillet 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article 25-3 de de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 les dispositions du TITRE1er bis et les articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l'exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés.

Sur la jonction des procédures

Il conviendra de joindre les procédure RG 253946 et 255868 avec la procédure RG 251147.

Sur les demandes à l’encontre de [C] [W]

L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le bailleur est tenu d’une obligation continue de délivrance et d’assurer une jouissance paisible au locataire. L’obligation concerne aussi bien les parties privatives que les parties communes. Il appartient au bailleur de prendre toute mesure pour faire cesser un éventuel trouble anormal de jouissance que subirait le locataire.

Il est établi tant par les pièces remises par la demanderesse (pièce 4 notamment) et des écritures du syndicat des copropriétaires que les ascenseurs ont connu de nombreuses pannes et dysfonctionnements lors des années 2023 et 2024.

Il n’est pas contestable que les ascenseurs sont des équipements essentiels d’une habitation d’autant plus lorsque le bien loué est situé au septième étage.

Compte tenu de la persistance du trouble courant 2023 et courant 2024 , de la situation du bien dans l’ensemble immobilier, de l’état de santé de la locataire (pièce 2) mais aussi de son absence du logement lors de sa période de rééducation, i y a lieu d’évaluer le préjudice de jouissance à hauteur de 3050 euros.

La bailleresse sera donc condamnée à payer au locataire la somme de 3050 euros.

S'agissant du préjudice moral, la demanderesse ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui de jouissance, notamment l’isolement provoqué par l’absence d'ascenseur étant pris en compte dans l’indemnisation du préjudice de jouissance.

Sur les demandes à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10]

Il est acquis qu’en vertu de la loi du 10 juillet 1965 le syndicat des copropriétaires est tenu d’une responsabilité sans faute en raison des dommages provoqués par les parties communes.

Il résulte des écritures concordantes des parties que les ascenseurs qui font partie des parties communes et qui dont le dysfonctionnement est le fait générateur du trouble de jouissance que le propriétaire bailleur est tenu d’indemniser. En conséquence, nonobstant l’absence de démonstration de faute du syndicat des copropriétaires, celui-ci sera tenu de relever et garantir Madame [C] des condamnations prononcées à son encontre.

Sur les demandes à l’encontre la SA [F] et SA [X]

Les articles 1231 à 1231-7 du code civil prévoient que celui qui commet une inexécution fautive de ses obligations est tenue d’indemniser son cocontractant des conséquences dommageables provoquées.

Le syndicat des copropriétaires soutient que les sociétés [F] et [X] ont commis une faute dans l’exécution de leurs obligations contractuelles quant à l’entretien et à la réparation des ascenseurs. Au soutien de sa prétention, il produit notamment les contrats d’entretien.

Les sociétés mises en cause ne produisent aucun éléments car non comparantes.

En conséquence, la responsabilité de la SA [F] et SA [X] est engagée quant à l’origine et la persistance des désordres, elles seront condamnées à relever et garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] des condamnations prononcées à son encontre.

Sur la demande reconventionnelle :

Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu du paiement du loyer et des charges

[Y] [G] [S] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail.

Il ressort, du procès-verbal d’assemblée générale produit par la bailleresse justifiant du montant des charges et du décompte fourni que la locataire reste devoir la somme de 935,17 euros.

Sur les demandes accessoires

[C] [W], la SA [F] et SA [X] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] [Localité 4] [A] sis [Adresse 4] parties perdantes, supporteront la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile,

Il serait inéquitable de laisser à la charge de [Y] [G] [S] les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros sera donc allouée au demandeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle les défendeurs seront condamnés.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe,

ORDONNE la jonction des procédures RG 253946 et 255868 avec la procédure RG 251147,

CONDAMNE [C] [W] à verser à [Y] [G] [S] la somme 3050 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] sis [Adresse 4] à relever et garantir [C] [W] des condamnations prononcées à son encontre

CONDAMNE la SA [F] et SA [X] à relever et garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] sis [Adresse 4] des condamnations prononcées à son encontre

CONDAMNE [Y] [G] [S] à verser à [C] [W] la somme de 935,17 euros

REJETTE les demandes supplémentaires ou contraires ;

CONDAMNE in solidum [C] [W], la SA [F] et SA [X] et lle syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] [Localité 4] [A] sis [Adresse 4] à verser à [Y] [G] [S] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement [C] [W], la SA [F] et SA [X] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] [Localité 4] [A] sis [Adresse 11] [Localité 5] aux dépens

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis(e) à disposition au greffe.

Le greffier, Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 2 juillet 2026, sous le numéro 25/01147.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01147. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.