Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
Décision du
4 août 2026
Numéro de rôle
26/00203
Formation
Référés civils
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 514 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE  DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE au nom du PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE REFERE DU 04 AOUT 2026

N° RG 26/00203 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FKJ2

Présidente : Madame Carole GODDALIS Greffière : Madame Sandrine VALOUR

Débats : En audience publique le 09 Juin 2026 Prononcé : le 04 Août 2026 par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, société d’assurance de droit belge dont le siège est [Adresse 1] - Belgique, représentée par son mandataire général en France LLOYD*S INSURANCE COMPANY SA, sis [Adresse 2] es-_qualités d’assureur Constructeur Non Réalisateur de la SCCV [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Philippe REFFAY de la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIN, avocats plaidant, Maître Virginie CULLAZ de la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant

DEFENDEURS

[C] [I] né le 21 Juillet 1984 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5] [Localité 3][Adresse 6] représenté par Maître Euriell BERTHE de la SELARL ADVOCATEM SELARL, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant

Société d’assurance mutuelle CAM BTP, assureur de la société ARKEDIA, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Marie-pascale CORBET de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant

S.CI. SCCV [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 8] défaillant

S.A. SMA SA, ès qualité d’assureur RCD et RC de la société CKW, dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Maître Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant

S.A.R.L. ARIK BATIMENT MACONNERIE GENERALE - ABMG, dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Maître Sébastien BOUVIER de la SELAS RTA AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant

S.A. ALLIANZ IARD, assureur de la société ABMG, dont le siège social est sis [Adresse 11] représentée par Me Alexandre BIZIEN, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant

S.A.S. ARKEDIA, dont le siège social est sis [Adresse 12] représentée par Maître Marie-pascale CORBET de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Dans le cadre d'une procédure opposant monsieur [C] [I] à la société civile immobilière SCCV [Adresse 3] en raison de désordres affectant un appartement acquis en l’état futur d’achèvement, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 14 mars 2023 et confiée à madame [O] [H], expert près la cour d'appel de Grenoble.

Par actes d'huissier en date des 3, 7, 8, 10, et 14 avril 2026, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, assureur de la société SCCV [Adresse 3], a fait assigner monsieur [C] [I], la société civile immobilière SCCV [Adresse 3], la société anonyme SMA SA, assureur de la société CKW, la société à responsabilité limitée ABMG ARIK Batiment MACONNERIE GENERALE et son assureur la société anonyme ALLIANZ IARD et la société par actions simplifiée ARKEDIA et son assureur la société d’assurance mutuelle CAM BTP devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin que les opérations d'expertise soient déclarées communes et opposables à elle-même et à l’ensemble des sociétés défenderesses et qu'il soit enjoint sous astreinte à la société civile immobilière SCCV RESIDENCE DU STADE de communiquer le diagnostic de performance énergétique, le test d’infiltrométrie, la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux, le procès-verbal de réception avec les listes de réserves éventuelles, les attestations d’assurances responsabilité civile et de responsabilité décennale des entreprises intervenues sur le chantier.

A l'audience du 9 juin 2026, la société d’assurance LLOYD’S INSURANCE COMPANY a réitéré ses demandes.

Dans leurs conclusions déposées ou oralement à l’audience, la société anonyme SMA SA, assureur de la société CKW, la société par actions simplifiée ARKEDIA et son assureur, la société d’assurance mutuelle CAM BTP, monsieur [C] [I] et la société à responsabilité limitée ABMG ARIK Batiment MACONNERIE GENERALE et son assureur, la société anonyme ALLIANZ IARD, ont formé les protestations et réserves d’usage. La société civile immobilière SCCV [Adresse 3], citée à personne, n’a pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles 169 et 145 du code de procédure civile ;

Il ressort des pièces versées aux débats que les désordres dénoncés par l’acquéreur sont susceptibles de présenter un lien avec les prestations réalisées lors de la construction par la société CKW, la société par actions simplifiée ARKEDIA et la société à responsabilité limitée ABMG ARIK Batiment MACONNERIE GENERALE. L’acquéreur a d’ailleurs introduit une instance au fond contre ces sociétés et leurs assureurs de responsabilité.

La société anonyme LLYOD’S INSURANCE COMPANY, assureur de responsabilité du vendeur, maître de l'ouvrage, qui est susceptible de devoir garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par ce dernier (et qui a d’ailleurs été assigné au fond avec son assuré par l’acquéreur) mais qui est susceptible de bénéficier ensuite d’un recours contre les constructeurs et leurs assureurs de responsabilité, justifie d’un motif légitime pour appeler ces constructeurs et leurs assureurs de responsabilité aux opérations d’expertise, les éléments techniques recueillis dans le cadre de cette mesure d'instruction étant nécessaires à la solution des actions et recours qui pourront être engagés à son encontre mais également à son initiative. Les opérations d'expertise seront donc déclarées communes et opposables à la société demanderesse, à la société anonyme SMA SA, assureur de la société CKW, à la société par actions simplifiée ARKEDIA et à son assureur, la société d’assurance mutuelle CAM BTP et à la société à responsabilité limitée ABMG ARIK Batiment MACONNERIE GENERALE et à son assureur, la société anonyme ALLIANZ IARD.

Vu les articles 145, 142 et 138 du code de procédure civile ;

Le juge des référés a déjà condamné la société civile immobilière SCCV [Adresse 3] à communiquer un certain nombre de pièces. Il n’y a pas de raison qu’une deuxième condamnation soit plus efficace que la première.

Par ailleurs, le juge du fond étant saisi, le juge des référés n’a plus le pouvoir d’ordonner sur le fondement du premier texte susvisé une nouvelle mesure d’instruction ou une nouvelle communication de pièces mais peut seulement rendre communes et opposables aux tiers les opérations d’expertise précédemment ordonnées.

Si une communication de pièces s’avère nécessaire pour les besoins de l’expertise, il appartiendra à l’expert d’en faire la demande au juge chargé du contrôle des expertises.

Vu l'article 696 du code de procédure civile ;

Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Carole GODDALIS, vice-présidente exerçant les fonctions de présidente, statuant en matière de référé publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Déclarons opposables et communes à la société d’assurance LLOYD’S INSURANCE COMPANY assureur de responsabilité de la société civile immobilière SCCV [Adresse 13] DU STADE , à la société anonyme SMA SA, assureur de la société CKW, à la société à responsabilité limitée ABMG ARIK Batiment MACONNERIE GENERALE, à son assureur la société anonyme ALLIANZ IARD, à la société par actions simplifiée ARKEDIA et à son assureur la société d’assurance mutuelle CAM BTP, les opérations d'expertise ordonnées par le juge des référés le 14 mars 2023 et confiées à madame [O] [H] (RG n°22/587) ;

Disons qu'il appartiendra au greffe du tribunal d'aviser l'expert de l'intervention aux opérations d'expertise de la société d’assurance LLOYD’S INSURANCE COMPANY assureur de la société civile immobilière SCCV [Adresse 3], de la société anonyme SMA SA, assureur de la société CKW, de la société à responsabilité limitée ABMG ARIK Batiment MACONNERIE GENERALE, de son assureur la société anonyme ALLIANZ IARD, de la société par actions simplifiée ARKEDIA, et de son assureur la société d’assurance mutuelle CAM BTP ;

Disons qu'une fois informé l'expert devra mettre en mesure la société d’assurance LLOYD’S INSURANCE COMPANY, assureur de la société civile immobilière SCCV [Adresse 13] DU STADE, la société anonyme SMA SA, assureur de la société CKW, la société à responsabilité limitée ABMG ARIK Batiment MACONNERIE GENERALE, son assureur la société anonyme ALLIANZ IARD, la société par actions simplifiée ARKEDIA et son assureur la société d’assurance mutuelle CAM BTP de présenter leurs observations sur les opérations déjà réalisées et les convoquer aux opérations futures ;

Rejetons le surplus des demandes ;

Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le 4 août 2026 ;

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et ordonne A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution. Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis, En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier. Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné. Le Directeur de Greffe.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 4 août 2026, sous le numéro 26/00203.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00203. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.