Baux d'habitation - Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Décision du
7 octobre 2025
Numéro de rôle
25/00246
Formation
CIVIL TP SAINT PAUL
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 115 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00246 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HDJ4

MINUTE N° : 25/00128

COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2] TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL

--------------------

JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

Madame [H] [G] [D] [A] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] ([Localité 2])

comparant en personne

DÉFENDEUR :

S.A. SIDR [Adresse 3] [Localité 4]

Représentée par Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madeline ROYO, Juge,

Assisté de : Nathalie MOREL, Cadre-Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 02 Septembre 2025

DÉCISION : contradictoire , en dernier ressort, par mise à disposition

Prononcée par Madeline ROYO, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Nathalie MOREL, Greffier,

Copie exécutoire délivrée le 14/10/2025 aux parties

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 29 août 2024 à effet à compter du 30 août 2024, la SA SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (SAEM S.I.D.R.) a donné à bail à Madame [H] [A] un appartement à usage d’habitation n°5 situé [Adresse 4] [Adresse 5] à [Localité 5] (974) pour un loyer mensuel de 483,87 euros et une provision sur charges locatives de 87,69 euros par mois, outre un dépôt de garantie d’un montant de 487,87 euros.

Soutenant que le logement était inhabitable lorsqu’il lui a été mis à disposition mais que l’allocation de logement avait été versée à sa bailleresse et qu’elle-même demeurait redevable de la somme de 184,56 euros au titre du loyer du mois de septembre 2024, Madame [H] [A] a, par requête datée du 4 avril 2025 et enregistrée au greffe à la même date, saisi le tribunal judiciaire ou de proximité de SAINT-PAUL de demandes par lesquelles elle sollicite la condamnation de la SAEM S.I.D.R. à lui verser la somme de 387 euros à titre principal et celle de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts.

L'affaire a été appelée à l'audience du 1er juillet 2025.

Après un renvoi, ordonné à la demande de l’une des parties au moins, l’affaire a été rappelée à l’audience du 2 septembre 2025 au cours de laquelle elle a été retenue et plaidée.

A l'audience, Madame [H] [A] et la SAEM S.I.D.R. ont trouvé un accord au terme duquel : la demanderesse se désiste de sa demande de dommages et intérêts,la défenderesse accepte d’exonérer sa locataire du paiement du loyer du mois de septembre 2024 à hauteur de la somme restant due de 171,56 euros,la demanderesse se reconnaît redevable d’une dette locative de 321 euros,la défenderesse accepte de voir régler la somme restant due de 321 – 171,56 = 149,44 euros en deux versements. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juge se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 7 octobre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l’article 128 du code de procédure civile, les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance.

L’article 129 du même code ajoute la conciliation est tentée, sauf dispositions particulières, au lieu et au moment que le juge estime favorables et selon les modalités qu’il fixe.

Quant à l’article 130 du même code, il dispose que la teneur de l’accord, même partielle, est consignée, selon le cas, dans un procès-verbal signé par les parties et le juge ou dans un constat signé par les parties et le conciliateur de justice.

En l’espèce, à l’audience, Madame [H] [A] et la SAEM S.I.D.R. ont trouvé un accord au terme duquel : Madame [H] [A] se désiste de sa demande de dommages et intérêts,la SAEM S.I.D.R. accepte d’exonérer Madame [H] [A] du paiement du loyer du mois de septembre 2024 à hauteur de la somme restant due de 171,56 euros,Madame [H] [A] se reconnaît redevable d’une dette locative de 321 euros,la SAEM S.I.D.R. accepte de voir régler la somme restant due de 321 – 171,56 = 149,44 euros par la demanderesse en deux versements. Si le procès-verbal constatant l’accord n’a pu être signé faute pour le mandataire de la SAEM S.I.D.R. de détenir un mandat en ce sens, il convient, par la présente décision, de consacrer les termes de cet accord, de condamner Madame [H] [A] à verser à la SAEM S.I.D.R. la somme globale de 149,44 euros arrêtée à la date du 26 août 2025 et de lui octroyer des délais de paiement pendant une durée de deux mois pour s’en acquitter.

Dans la mesure où chacune des parties succombe partiellement, elles conserveront chacune la charge des dépens qu'elles ont exposés.

Ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.

Il est rappelé que, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection,

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,

CONDAMNE Madame [H] [A] à payer à la SAEM S.I.D.R. la somme globale de 149,44 euros (cent quarante-neuf euros et quarante-quatre centimes) arrêtée à la date du 26 août 2025,

Vu l'article 1343-5 du Code civil,

AUTORISE Madame [H] [A] à régler ladite dette en 2 mensualités de 74,72 euros (soixante-quatorze euros et soixante-douze centimes) chacune,

DIT que la première mensualité devra être réglée au plus tard dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, et la suivante au plus tard le 15 du mois suivant,

DIT qu’à défaut d’un seul versement à l’échéance prévue, suivie d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’intégralité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible,

RAPPELLE que, conformément à l'article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

DEBOUTE toutes les parties de leurs autres demandes, différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,

DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris,

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits,

LA CADRE-GREFFIERE LA JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Baux d'habitation - Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance

23/10/2026
Tribunal judiciaire d'Annecy · 25/00907

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l’action en justice de la société HALPADES Selon l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance

Baux d'habitation - Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 24/01619

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 1719 du code civil, le bailleur est notamment tenu d'entretenir la chose louée en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée et d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail. L'articl…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance

Baux d'habitation - Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 24/04095

MOTIFS La société CHOMETTE fonde l'essentiel de sa défense sur sa qualité de mandataire des propriétaires du logement. Il est exact que la société CHOMETTE n'est pas le bailleur au sens des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et que les obligations résult…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance

Baux d'habitation - Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Lille · 25/10797

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Localité 2] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 25/10797 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z7QI DESISTEMENT DU : 20 Octobre 2026 DECISION DE DESISTEMENT (Articles 394 et 395 Code de Procédure Civile) DANS L'AFFAIRE OPPOSANT : Monsieur [N] [X], de…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 octobre 2025, sous le numéro 25/00246.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00246. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.