Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Décision du
29 juillet 2026
Numéro de rôle
25/00174
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
976 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 1]

POLE SOCIAL

N° RG 25/00174 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HBAK

N° MINUTE 26/00632

JUGEMENT DU 29 JUILLET 2026

EN DEMANDE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1] Pôle Expertise Juridique Recouvrement [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par M. [D] [N], Agent audiencier

EN DEFENSE

Madame [F] [U] [Adresse 2] [Localité 3]

ayant pour avocat Me MIMOUN Abdelaziz, avocat au barreau de VERSAILLES, dispensé de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 20 Mai 2026

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame CHECKOURY Marie Lisette, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur BRIARD Jean-Christophe, Représentant les salariés

assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Cadre-greffier

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Vu la contrainte décernée le 2 novembre 2023 et signifiée le 22 janvier 2025 à Madame [F] [U] par la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] pour le recouvrement de la somme de 18.753 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, de juin, novembre 2019, novembre, décembre 2020, 4ème trimestre 2021, 2022, 1er trimestre 2023 ;

Vu l’opposition à cette contrainte formée le 17 février 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion par Madame [F] [U] ;

Vu l’audience du 20 mai 2026, à laquelle la caisse et Madame [F] [U], représentée par son Conseil, se sont référées à leurs écritures respectives, datées du 26 septembre 2025 et du 16 février 2026; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 29 juillet 2026 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

- Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’opposition :

Selon l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. »

Ce délai de quinze jours est impératif et son non-respect est sanctionné par une fin de non-recevoir d’ordre public.

En l’espèce, ce délai est manifestement dépassé puisque la contrainte a été signifiée le 22 janvier 2025 et que l’opposition a été formalisée près d’un mois après.

Pour faire échec à la forclusion ainsi encourue, Madame [F] [U] fait valoir, d’une part, que la contrainte a été signifiée irrégulièrement à une adresse qu’elle avait quittée depuis plusieurs mois, ce que corroborent plusieurs témoins, et la photographie de la boite aux lettres confirmant également que son nom n’y figurait pas, d’autre part, que la contrainte lui a été signifiée près de deux années après la réalisation des démarches pour la cessation de ses fonctions, enfin, que la contrainte mentionnait un tribunal incompétent territorialement (le présent tribunal) alors qu’elle réside à la Seyne-sur-Mer.

Sur ce,

D’une part, il résulte des mentions portées par le commissaire de justice sur l’acte de signification, qui font foi jusqu’à inscription de faux, que la signification à personne s’est avérée impossible, « personne ne répondant [aux] appels [du commissaire de justice] », et que la certitude du domicile a été vérifiée au moyen de deux diligences (présence du nom du destinataire sur la boite aux lettres et confirmation du domicile par le voisinage). Il s’ensuit que les prescriptions des articles 655 et 656 du code de procédure civile ont été respectées, étant rappelé qu’aucune disposition légale n'impose à l'huissier de se présenter à nouveau au domicile de l'intéressé pour parvenir à une signification à personne (Civ. 2e, 26 févr. 1997, n° 95-15.377).

D’autre part, l’écoulement d’un délai de deux ans entre la cessation des fonctions et la signification de la contrainte en litige n’a aucune incidence en soi sur la régularité de la signification.

Enfin, compte tenu de l’adresse de signification située à La Réunion, le tribunal compétent était bien celui désigné dans l’acte de signification.

Le moyen tiré de l’irrégularité de la signification sera par suite rejeté.

Par voie de conséquence, l’opposition est irrecevable comme forclose.

Dès lors, en application de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte en litige comporte tous les effets d'un jugement.

- Sur les dépens et les frais irrépétibles :

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [F] [U], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance. La solution apportée au litige commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

DECLARE Madame [F] [U] irrecevable pour cause de forclusion en son opposition à l’encontre de la contrainte décernée le 2 novembre 2023 et signifiée le 22 janvier 2025 par la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] pour le recouvrement de la somme de 18.753 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, de juin, novembre 2019, novembre, décembre 2020, 4ème trimestre 2021, 2022, 1er trimestre 2023 ;

CONSTATE en conséquence que la contrainte comporte tous les effets d'un jugement ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [F] [U] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 29 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 29 juillet 2026, sous le numéro 25/00174.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00174. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.