Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pontoise
Décision du
2 juin 2026
Numéro de rôle
23/00522
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 593 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°:

02 Juin 2026

N° RG 23/00522 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NFR4

88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte

URSSAF

C/

[B] [C]

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE

LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE CHRISTIANE MENDY, GREFFIERE A PRONONCÉ LE DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :

Madame Assemaa FLAYOU, Vice-Présidente Monsieur Laurent PILLARD, Assesseur Monsieur Akim BOUNABI, Assesseur

Date des débats : 16 Mars 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.

--==o0§0o==--

DEMANDERESSE

URSSAF venant aux droits de la CIPAV TSA 30032 [Localité 1]

Représentée par Maître Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS ;

DÉFENDERESSE

Madame [B] [C] [Adresse 1] [Localité 2]

Non comparante, non représentée ;

--==o0§0o==--

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES MOTIFS

Madame [B] [C] a, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 31 mai 2023, formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE à l’exécution d’une contrainte n° C32023002398 émise à son encontre, le 11 avril 2023, et signifiée le 17 mai 2023 par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (ci-après, URSSAF Île de France), venant aux droits de la Caisse interprofessionnelle d’assurance vieillesse ( ci-après, CIPAV) pour le règlement de somme totale de 9.524,82€ ,correspondant aux cotisations et majorations de retard appelées au titre de l'année 2022.

L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2025, puis renvoyée à l’audience du 16 mars 2026, où elle a été examinée.

Par conclusions, soutenues oralement et visées à l’audience, l’URSSAF Île de France venant aux droits de la CIPAV, représentée par son conseil, a sollicité du tribunal de voir : -déclarer l’opposition à contrainte mal fondée ; -débouter Madame [B] [C] de son opposition à contrainte ; -valider la contrainte délivrée le 17 mai 2023, pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, en son montant réduit à 3.913,75€, représentant le montant des cotisations (3.460,25€) et les majorations de retard (453,57€) dues au 22 novembre 2022 ; -condamner Madame [B] [C] à régler à l’URSSAF venant aux droits de la CIPAV, la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner Madame [B] [C] au paiement des frais de recouvrement, conformément à l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.

Madame [B] [C], bien que régulièrement convoquée par les soins du greffe, n’a pas comparu personnellement ou représentée à l’audience.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il y a lieu de renvoyer aux dernières écritures des parties, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 02 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

La procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est une procédure orale conformément à l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, de sorte qu'il appartient à l'opposant de comparaître et de soutenir les moyens de son opposition à contrainte.

Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte :

Aux termes de l'article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».

Il résulte de ce texte que l'opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.

En l'espèce, la contrainte n°C32023002398, émise le 11 avril 2023, par l' URSSAF Île de France venant aux droits de la CIPAV, a été signifiée à Madame [B] [C] le 17 mai 2023.

Madame [B] [C], ayant exercé un recours à son encontre le 31 mai 2023, le délai de 15 jours requis par l'article R. 133-3 alinéa 3 susvisé est respecté.

En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable l’opposition à contrainte ainsi formée.

Sur la régularité de la contrainte :

L'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale prévoit : « L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations. Si le professionnel ou l'établissement n'a ni payé le montant réclamé, ni produit d'observations et sous réserve qu'il n'en conteste pas le caractère indu, l'organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir. En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification. »

Il résulte, en outre, de l'article R. 133-3 du même code, que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Par ailleurs, en vertu de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, la notification d'une mise en demeure régulière constitue un préalable obligatoire aux poursuites et la nullité de la mise en demeure fait obstacle à ce que, dans la même instance, l'organisme de recouvrement poursuive le paiement des sommes qui en font l'objet.

En l'espèce, l’URSSAF Île de France venant aux droits de la CIPAV produit : - une mise en demeure, datée du 17 février 2023, pour un montant total de 9.524,82 euros, concernant les ajustements au titre de l’année 2022 et les régularisations au titre de l’année 2022 des cotisations et majorations de la tranche 1 et 2 du régime de base et de la retraite complémentaire, ainsi que les ajustements au titre de l’année 2022 des cotisations et majorations du régime invalidité-décès, avec le détail des sommes dues.

La mise en demeure indique dès lors bien la nature des sommes réclamées.

En outre, l’URSSAF Île de France venant aux droits de la CIPAV justifie de l'envoi de lamise en demeure en produisant l'accusé réception, signé, du 23 février 2023.

La contrainte ainsi que la signification présentent, en outre, le détail, le motif et la nature des sommes dues pour chaque mois ainsi que la période des cotisations et majorations donnant lieu à recouvrement.

En conséquence, il; y a lieu de constater la régularité de la contrainte objet du présent litige.

Sur le bien-fondé de la contrainte :

Aux termes des dispositions de l’article R.641-1 du code de la sécurité sociale : « La Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales comprend dix sections professionnelles : 11° La section professionnelle des psychothérapeutes, psychologues, ergothérapeutes, ostéopathes, chiropracteurs, diététiciens, experts devant les tribunaux, experts automobile, personnes bénéficiaires de l'agrément prévu par l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles, architectes, architectes d'intérieur, économistes de la construction, géomètres-experts, ingénieurs-conseils, maîtres d'œuvre, artistes ne relevant pas de l'article L. 382-1, guides conférencier, moniteurs de ski titulaires d'un brevet d'Etat ou d'une autorisation d'exercer mettant en œuvre son activité dans le cadre d'une association ou d'un syndicat professionnel, quel que soit le public auquel il s'adresse, guides de haute montagne et accompagnateurs de moyenne montagne.».

Suivant les termes, en outre, des dispositions de l’article R.643-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne qui commence ou cesse d’exercer une profession libérale est tenue de le déclarer dans le délai d’un mois à la section professionnelle dont elle relève, en vue de son immatriculation ou de radiation. La date d’effet de l’immatriculation ou de la radiation est le premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l’activité professionnelle. » L’article R.613-26 du même code précise aussi que : « Toute personne immatriculée doit, dans un délai de trente jours, faire connaître tout changement de résidence et toute modification intervenue dans ses activités professionnelles ou sa situation à l’égard des régimes légaux ou réglementaires d’assurance vieillesse ou d’assurance invalidité, qui peuvent soit entraîner son rattachement à une autre caisse de base ou son affiliation à un autre organisme conventionné, soit lui ouvrir droit aux prestations du régime institué par le présent titre, soit entraîner sa radiation de ce régime ».

Par ailleurs, selon l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale : « Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L.613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret. Elles sont calculées à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu. Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu. »

Il sera également précisé qu’il résulte des dispositions de l’article R.243-16 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur, qu’il est appliqué une majoration de 5% du montant des cotisations qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité, à laquelle s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2% du montant des cotisations, par mois ou fraction du mois écoulé.

Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

En l’espèce, Madame [B] [C] fait valoir, dans sa requête initiale, un apurement de la dette, sans toutefois le justifier.

L’URSSAF Île de France venant aux droits de la CIPAV sollicite, de son côté, la condamnation de Madame [B] [C] au paiement du solde restant dû, soit 3.913,75€, représentant le montant dess cotisations (3.460,25€) et les majorations de retard (453,57€) arrêtées au 22 novembre 2022.

Au regard des éléments du dossier, il convient de faire droit à la demande et de valider ainsi la contrainte en cause émise le 11 avril 2023 et de condamner Madame [B] [C] au paiement à l' URSSAF Île de France venant aux droits de la CIPAV d’une somme de 3.913,75€.

Sur les dépens : Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.

Aux termes, par ailleurs, de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

En l’espèce, Madame [B] [C] , qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance, et ce y compris les frais de signification de la contrainte.

Sur l’article 700 du code de procédure civile :

En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, l’URSSAF Île de France venant aux droits de la CIPAV sollicite la condamnation de Madame [B] [C] au versement d’une somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF ILE-DE- FRANCE les frais engagés pour agir en justice et non compris dans les dépens.

Il convient dès lors de rejeter la demande ainsi formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :

Il résulte de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

En l’espèce, il convient de constater que la présente décision est de droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de PONTOISE, après avoir délibéré, par décision réputée contradictoire, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, le 02 juin 2026 :

DECLARE recevable l'opposition formée par Madame [B] [C] à la contrainte n° C32023002398, émise le 11 avril 2023 par l'URSSAF Île de France venant aux droits de la CIPAV, et signifiée le 17 mai 2023, pour un montant total de 9.524,82€;

VALIDE la contrainte n° C32023002398 émise le 11 avril 2023 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte :

CONDAMNE Madame [B] [C] à verser à l’URSSAF Île de France venant aux droits de la CIPAV la somme de 3.913,75€, représentant le montant des cotisations (3.460,25€) et les majorations de retard (453,57€) dues au 22 novembre 2022 ;

DEBOUTE l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV de sa demande formée contre Madame [B] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [B] [C] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;

RAPPELLE que la décision du tribunal, statuant sur opposition à contrainte, est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu des dispositions de l'article R133-3 du code de sécurité sociale.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Christiane MENDY Assemaa FLAYOU

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 2 juin 2026, sous le numéro 23/00522.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00522. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.