Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnementSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Gap
- Décision du
- 10 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/00045
- Formation
- JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 771 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 10 Juillet 2026 JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
N°
ROLE N° RG 26/00045 - N° Portalis DBWP-W-B7K-C6LJ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Murielle BRUNET , Magistrate à titre temporaire au tribunal judiciaire de Gap
GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Vincent DEVINEAUX
DEBATS :
A l’audience publique du cinq Mai deux mil vingt six, le conseil de la demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe ce jour, dix Juillet deux mil vingt six.
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DEMANDERESSE :
S.A. 3F SUD agissant par son président directeur général demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Serge MORO, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau des HAUTES-ALPES
DEFENDEURS :
Monsieur [O] [A], demeurant [Adresse 3] non comparant
Madame [Z] [T] épouse [A], demeurant [Adresse 3] non comparante
Copies délivrées le : à - parties -
Copie exédutoire le : à
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
-
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de location en date du 1er septembre 2021, la société 3F SUD SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE a donné à bail à Monsieur [C] [X] [A] et Madame [Z] [A] un pavillon [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel de 506,46 € et 24,35 € pour un jardin.
Par courrier du 6 octobre 2025 Monsieur et Madame [A] ont informé la société 3F SUD de leur résiliation du bail .
Par assignation du 15 avril 2026 la société 3F SUD a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de condamner Monsieur et Madame [A] à lui payer la somme de 5 439,82 € au titre des loyers impayés, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation et 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que leur condamnation aux dépens .
A l’audience du 5 mai 2026, la société 3F SUD a maintenu ses demandes et Monsieur et Madame [A] étaient absents, non représentés.
La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des loyers et des charges
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 06 juillet 1989, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Il est constant que le loyer est dû jusqu’à la reprise du logement par le bailleur, soit par la remise volontaire des clés, soit par la reprise à la suite du constat, par commissaire de justice, de l’inoccupation du logement .
Il ressort du courrier des époux [A] qu’ils ont résilié le bail par courrier recommandé avec accusé de réception le 28 septembre 2025 et la demanderesse indique qu’ils ont quitté les lieux.
La société 3F SUD produit le contrat de bail conclu le 1er septembre 2021 avec Monsieur et Madame [A] mentionnant un loyer mensuel de 506,46 € et 24,35 € pour un jardin ainsi que le décompte locatif du 4 décembre 2025.
La société 3F SUD établit bien l’existence et le montant des loyers et charges dont elle réclame le paiement.
Au contraire, Monsieur et Madame [A] qui ne comparaissent pas ne prouvent pas leur libération et doivent en conséquence être condamnés à payer à la requérante la somme de 5 439,82 €.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il n’est pas inéquitable de laisser à la société 3F SUD la charge de ses frais irrépétibles.
Monsieur et Madame [A] parties perdantes, seront condamnés aux dépens de l’instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne solidairement Monsieur [O] [A] et Madame [Z] [A] à payer à la société 3F SUD la somme de 5 439,82 € au titre des loyers et charges dus au 4 décembre 2025,
Déboute la société 3F SUD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [C] [X] [A] et Madame [Z] [A] aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le dix Juillet deux mil vingt six.
Le Greffier, La Juge des Contentieux de la Protection,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Gap dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 juillet 2026, sous le numéro 26/00045.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00045. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.