Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Gap
- Décision du
- 7 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/00015
- Formation
- JEX
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 781 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026
ROLE n° RG 26/00015 - N° Portalis DBWP-W-B7K-C6WE
DEMANDEURS
Monsieur [U] [Q] demeurant 9, rue des Enfourts - HLM Les Meolans- Bât A entrée 4 n°15 - 05120 L’ARGENTIERE-LA-BESSEE
comparant en personne
Madame [W] [N] emeurant 9 Rue des Anfourts - HLM Les Meolans Bat A Entrée 4 N°15 - 05120 L’ARGENTIERE LA BESSEE
comparante en personne
DÉFENDEUR
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES HAUTES-ALPES (OPH 05),dont le siège social est sis 23, boulevard Georges Pompidou - Immeuble La Colline - CS 86004 - 05003 GAP CEDEX, agissant poursuite et diligence de son Président
représenté par M.MEYER
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MAGISTRAT : Margaux DATH, vice-présidente au Tribunal judiciaire de GAP, déléguée dans les fonctions de Juge de l’Exécution
GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Marine RIGNAULT
---------------------------------
DÉBATS: À l’audience publique du 18 juin 2026, les parties ont été entendues en leurs observations. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe ce jour, le 07 juillet 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 13 septembre 2024, l’OPH 05 a consenti à Monsieur [U] [Q] et Madame [W] [N] un bail d'habitation portant sur un immeuble à usage d'habitation situé 9 rue des Anfourts, HLM Les Méolans, Bât A – 05120 L’ARGENTIERE-LA-BESSEE.
Par ordonnance de référés du 3 mars 2026, le juge des contentieux de la protection de ce siège a constaté la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, condamné Monsieur [U] [Q] et Madame [W] [N] au paiement de la somme de 4768,26 euros représentant les loyers impayés au 6 janvier 2026, et ordonné leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur le fondement de cette ordonnance, l’OPH 05 a fait délivrer le 30 avril 2026 à Monsieur [U] [Q] et Madame [W] [N] un commandement de quitter les lieux à effet au 30 juin 2026.
Suivant requête enregistrée au greffe le 26 mai 2026, Monsieur [U] [Q] et Madame [W] [N] ont saisi le juge de l’exécution afin de solliciter le bénéfice d’un délai de grâce en vue de différer leur départ des lieux.
A l’audience du 18 juin 2026, Monsieur [U] [Q] et Madame [W] [N] sollicite un délai de 6 mois pour quitter les lieux. Ils indiquent avoir effectué un versement de 5000 euros pour apurer une partie de leur dette, ce que confirme le bailleur. Monsieur [U] [Q] précise également bénéficier actuellement d’un aménagement de peine sous la forme d’un bracelet électronique qui serait mis à mal par la mesure d’expulsion. Par ailleurs, le couple est parent d’un enfant de cinq ans.
L’OPH 05 comparait en personne et ne s’oppose pas à cette demande dans la limite de 6 mois.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
En vertu des articles L 412-3 et 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, il peut être accordé des délais renouvelables dans la limite de trois années aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, lorsque leur relogement ne peut être assuré dans des conditions normales.
La loi prévoit qu’il doit être notamment tenu compte de la bonne ou mauvaise foi manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, ainsi que des diligences accomplies par ce dernier en vue de pourvoir à son relogement.
En l’espèce il doit être relevé que Monsieur [U] [Q] et Madame [W] [N] ont fourni un effort financier important pour réduire considérablement la dette locative, qui ne s’élève plus qu’à 1522 euros au jour de l’audience. Parent d’un enfant en bas âge et bénéficiant d’un aménagement de peine sous la forme d’une DDSE (détention à domicile sous surveillance électronique), Monsieur [Q] semble avoir pris la mesure de la situation à laquelle les conduiraient, lui et sa famille, une mesure d’expulsion. Par ailleurs, le bailleur ne s’y oppose pas.
Dans ces conditions, Monsieur [U] [Q] et Madame [W] [N] doivent être considérés comme étant de bonne foi et il convient de leur accorder un délai de 6 mois.
Chaque partie supportera ses propres dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
ACCORDE à Monsieur [U] [Q] et Madame [W] [N] un délai de six mois à compter de ce jugement pour quitter les lieux ;
DIT que chaque partie supportera ses propres dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par le juge de l’exécution, qui a signé avec le greffier.
La greffière, La juge de l’exécution,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Gap dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 juillet 2026, sous le numéro 26/00015.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00015. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.