Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
24 juin 2026
Numéro de rôle
2026F00971
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
511 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 24/06/2026

Numéro de rôle général : [Immatriculation 1] Numéro de Procédure collective : 2026RJ228

Jugement de maintien de la période d'observation

DEFENDEUR : * DECAPE NET MULTISERVICES SARL

[Adresse 1], 978254639

DÉFENDEUR - en personne et représenté par

Maître [F] [H] - [Adresse 2]

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président :

Madame Anne BAUDIER

Juges :

Monsieur Alex SAVRIAMA

Monsieur Jean-Pierre LEGRAS

Madame [K] [C]

Lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats, de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du dix-sept juin deux mille vingt-six.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-quatre juin deux mille vingt-six, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et signé par Madame Anne BAUDIER, présidente assistée de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.

Par jugement du 27/04/2026, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société DECAPE NET MULTISERVICES SARL et a fixé la période d'observation pour une durée de six mois.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 17/06/2026 aux fins d'envisager une poursuite de la période d'observation, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du Code de commerce.

La société DECAPE NET MULTISERVICES SARL, prise en la personne de son représentant légal Madame [O] [Z] [I] [V], assistée de son conseil Maître [F] [H], a comparu à l'audience en Chambre du Conseil.

Compte tenu des perspectives envisageables, il est sollicité la poursuite de la période d'observation de la procédure.

La SELARL [J] prise en la personne de Maître [L] [J], en qualité de mandataire judiciaire, entendu en son rapport, a indiqué qu'il ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation.

La SELARL [Q] [W] prise en la personne de Maître [Q] [W], en qualité d'administrateur judiciaire, entendu en son rapport, a indiqué qu'il ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation.

Le Ministère Public a été avisé de la procédure, le dossier lui ayant été communiqué.

Lors des débats à l'audience du 17/06/2026, la décision a été mise en délibéré au 24/06/2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Il ressort des débats à l'audience et des pièces produites que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation.

En conséquence, il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation de la société DECAPE NET MULTISERVICES SARL.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,

Vu le rapport du juge-commissaire,

Vu les articles L. 621-3 et L. 631-15 du Code de Commerce,

ORDONNE la poursuite de la période d'observation,

RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience du 16/09/2026 à 14 heures 45,

DIT que la présente décision vaut convocation des parties,

INVITE les parties à se présenter à cette audience ou s'y faire représenter conformément à la loi,

EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Juliette ASTIER

Le Président Anne BAUDIER

Signe electroniquement par Anne BAUDIER

Signe electroniquement par Juliette ASTIER, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00971. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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