Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
19 juin 2026
Numéro de rôle
2026F02545
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
705 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER

JUGEMENT DU 19/06/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F2545

Demandeur (s) : SELARL FIDES, représentée par Me [D] [Adresse 1]

Représentant (s) : Maître LE BERRE

Défendeur (s) : Monsieur [B] [G] [Adresse 2]

Représentant (s) : Comparant en personne

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Madame Sophie SAUTREUIL Juges : Monsieur Jean MARTEL Madame Véronique POTIN

Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Gabrielle FAUJOUR, commis-greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

Représenté par : En présence de : Madame Marie-Noelle COLLOBERT Vice-Procureur

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 19/06/2026

LE TRIBUNAL

Attendu que suivant jugement en date du 11/04/2025, le tribunal a ouvert une procédure sauvegarde à l'encontre de monsieur [B] [G] ; Que suivant autre jugement en date du 03/04/2026, le tribunal a converti la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire à l'encontre de monsieur [B] [G] ;

Attendu que par mail du 12 juin 2026, monsieur [B] a donné son accord à la SELARL FIDES, représentée par Me [D], pour voir convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce ;

Attendu que les parties à la procédure ont été convoquées en chambre du conseil ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Attendu que l'article L. 631-15 II du code de commerce dispose qu'

"à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible"

; que la notion de

"redressement manifestement impossible"

est soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond;

Attendu qu'en l'espèce, il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que Monsieur [B] [G] ne dispose pas ou ne dispose plus de capacités de financement suffisantes pour assurer son redressement ; qu'au vu de son activité, le débiteur est manifestement dans l'impossibilité de présenter un plan d'apurement de son passif ;

Qu'il convient en conséquence de convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de Monsieur [B] [G] en liquidation judiciaire ;

Attendu que dans l'intérêt de la procédure, il y a lieu d'autoriser la poursuite d'activité pour une durée de quinze jours à compter de la présente décision ;

Attendu qu'au vu de l'urgence, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Vu l'article L. 631-15 II du code de commerce,

Vu la requête présentée,

Vu l'avis du mandataire judiciaire,

Vu le rapport du juge commissaire lu à l'audience par le greffier à la demande du président,

Vu les réquisitions du Ministère Public,

Le débiteur entendu,

Constate que le redressement est manifestement impossible ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, convertit la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l'encontre de :

Monsieur [B] [G],

[Adresse 2],

Commerce de détail sédentaire et non sédentaire de jeux de société jeux traditionnels jeux d'éveils et de stratégie, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés QUIMPER sous le numéro de SIREN504298464

Met fin à la période d'observation ;

Autorise la poursuite d'activité pour une durée de quinze jours à compter du présent jugement ;

Maintient la date de cessation des paiements au 31/03/2026 telle que fixée dans jugement d'ouverture.

Maintient Monsieur [H] [X], en qualité de juge commissaire ;

Met fin aux fonctions de la SELARL FIDES, représentée par maître [D] comme mandataire judiciaire et la désigne en qualité de liquidateur ;

Fixe à vingt-quatre mois à compter du présent jugement, le délai au terme duquel l'affaire sera examinée en vue de la clôture de la procédure ;

Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Gabrielle FAUJOUR

Le Président Madame Sophie SAUTREUIL

Signe electroniquement par Sophie SAUTREUIL

Signe electroniquement par Gabrielle FAUJOUR, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F02545. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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