Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Caen
Décision du
7 août 2026
Numéro de rôle
26/00502
Formation
3ème chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 057 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] ☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 26/00502 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JT4A

Minute : 2026/ Cabinet B

JUGEMENT

DU : 07 Août 2026

Société OPH [Localité 2] MER HABITAT

C/

[K] [C] [R]

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Marie-france MOUCHENOTTE - 49

Copie certifiée conforme délivrée le :

à :

M. [K] [C] [R] Me Marie-france MOUCHENOTTE - 49 Préfecture du calvados

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Société OPH [Localité 3] LA MER HABITAT dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Marie-france MOUCHENOTTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 49 substitué par Me Anna SABIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 049

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [K] [C] [R] né le 02 Avril 1997 à demeurant [Adresse 4] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, juge des contentieux de la protection Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 28 Mai 2026 Date des débats : 28 Mai 2026 Date de la mise à disposition : 07 Août 2026 Suivant acte sous seing privé en date du 29 septembre 2021, l’OPH [Localité 3] la Mer a donné à bail à M.[K] [C] [R] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 5] à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel révisable de 370,13 euros outre les charges.

Par acte de commissaire de justice en date du 31 mai 2024, l’OPH [Localité 3] la Mer a fait délivrer à M.[K] [C] [R] un commandement de payer la somme principale de 939,86 euros au titre des loyers et charges impayés à cette date.

Ce commandement étant resté infructueux, l’OPH [Localité 3] la Mer a fait assigner M.[K] [C] [R] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2026 afin de voir :

- constater la résiliation du bail,

- ordonner l’expulsion de M.[K] [C] [R], de ses biens et de tous occupants de son chef et ce, dans la quinzaine du jugement à intervenir, avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, faute de libération volontaire des lieux,

- ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en tel garde-meubles que le tribunal désignera aux fraix , risques et périls du locataire ,

- condamner M.[K] [C] [R] au paiement :

* de la somme de 1405,24 euros , en deniers et quittances, à la date de résiliation du bail augmentée des intérêts de droit à compter de l’assignation,

* d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et charges , soit la somme de 461,32 euros , de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,

* d’une indemnité de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

* des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 30 janvier 2026 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

A l’audience du 28 mai 2026 à laquelle l’affaire a été appelée, l’OPH [Localité 3] la Mer, représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance exposant notamment que le défaut de règlement des loyers et des charges dus dans les deux mois suivant le commandement de payer, l’a amené à se prévaloir de la clause résolutoire prévue par le contrat.

L’OPH [Localité 3] la Mer a indiqué ne pas s’opposer à l’octroi de délai de paiement et actualisé sa créance à la somme de 2199,43 euros arrêtée au 27 mai 2026.

M.[K] [C] [R], comparaît et reconnaît le principe et le montant de la dette.

Il estime être en situation de régler la dette locative et sollicite des délais de paiement, proposant de régler la somme de 100 euros par mois au titre de l’arriéré.

Il sollicite la suspension de la clause résolutoire .

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

1° - Sur la demande de résiliation du bail

L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable à la date du contrat dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.

Aux termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail qui fait loi entre les parties et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.

En l’espèce, il résulte des éléments versés au débat par l’OPH [Localité 3] la Mer que M.[K] [C] [R] n’a pas réglé les sommes dues dans les deux mois ayant suivi le commandement.

Il convient en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail du logement sont réunies à la date du 31 juillet 2024.

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 , le juge peut accorder, à la demande du locataire , du bailleur ou d’office , des délais de paiement au locataire à condition qu’il soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience.

En l’espèce , eu égard à l’accord du bailleur , compte tenu de la reprise du paiement du loyer avant l’audience justifiée par les pièces versées au débat et de la possibilité d’apurer la dette dans les délais offerts par la loi , il sera accordé à M.[K] [C] [R] les délais de paiement sollicités, avec clause de déchéance du terme dans l’hypothèse du non respect de l’échéancier.

M.[K] [C] [R] devra donc régler la somme de 100 euros par mois, en sus du loyer en cours, charges comprises, avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dette devant être payée en totalité au terme du 22ème mois.

M.[K] [C] [R] ayant présenté une demande de suspension de la clause résolutoire à laquelle rien ne s’oppose , et ayant repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience , les effets de ladite clause sont suspendus pendant le cours des délais de paiement accordés .

Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué.

En cas de non respect des modalités de paiement ainsi accordées, la clause résolutoire produira tous ses effets, le bail sera résilié, l’expulsion du locataire pourra être mise en oeuvre et une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir ,soit la somme de 461,32 euros , sera due jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clefs.

En outre , à défaut d’un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision .

En raison de l’octroi de délai de paiement , la demande relative à la séquestration des biens meubles sera rejetée .

2° - Sur la demande en paiement.

Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Au vu des pièce produites, notamment le contrat de bail et le décompte, il apparaît que M.[K] [C] [R] reste redevable de la somme de 2199,43 euros au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dû au 27 mai 2026 , somme dont il convient de déduire les frais de commandement de payer et de procédure , lesquels sont déjà compris dans les dépens .

En conséquence , il convient de condamner M.[K] [C] [R] à payer à l’OPH [Localité 3] la Mer Habitat la somme de 2016,70 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 27 mai 2026 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision .

3° - Sur l’exécution provisoire.

Il est rappelé enfin qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des jugements est de droit, sauf si le juge décide, d’office ou à la demande des parties et par décision spécialement motivée, de l’écarter totalement ou partiellement, l’estimant incompatible avec la nature de l’affaire ou susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives.

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.

4° - Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu des délais accordés , il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de l’OPH [Localité 2] Mer les frais exposés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.

Aussi, la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée .

La charge des dépens sera supportée par M.[K] [C] [R] conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et comprendra notamment le coût du commandement de payer délivré le 31 mai 2024.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection,

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant l’OPH [Localité 3] la Mer à M.[P] [C] [R] à la date du 31 juillet 2024.

CONDAMNE M.[K] [C] [R] à verser à l’OPH [Localité 3] la Mer la somme de 2016,70 euros au titre de l’arriéré impayé de loyers, charges et indemnités d’occupation à la date du 27 mai 2026 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

AUTORISE M.[K] [C] [R] à s’acquitter de sa dette en vingt et un versements mensuels consécutifs de 100 euros, en plus du loyer courant, charges comprises et d’un vingt deuxième versement qui soldera la dette en principal, frais, intérêts et devant intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, et jusqu’à extinction de la dette.

DIT qu’à défaut d’un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision.

SUSPEND les effets de clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés, sous réserve du respect des conditions fixées.

DIT que si M.[K] [C] [R] se libère de la dette selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée non acquise.

DIT qu’en revanche, faute de paiement d’une mensualité ou d’un seul loyer à la bonne date, la clause résolutoire sera acquise, le bail résilié et M.[K] [C] [R] tenu de rendre libre de sa personne, de ses biens et tous occupants de son chef les lieux sis [Adresse 5] à [Localité 4].

DIT qu’à défaut pour M.[P] [C] [R] de libérer spontanément les lieux , l’OPH [Localité 2] Mer sera autorisé à poursuivre son expulsion par tous voies et moyens de droit y compris avec le concours de la force publique .

CONDAMNE dans cette hypothèse M.[K] [C] [R] à payer à l’OPH [Localité 3] la Mer une indemnité d’occupation des lieux mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si l’exécution du bail s’était poursuivie et ce jusqu’à libération des lieux, soit la somme de 461,32 euros.

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.

CONDAMNE M.[K] [C] [R] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 31 mai 2024.

REJETTE le surplus des demandes des parties.

DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Caen dans cette affaire ?

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire. La juridiction a statué le 7 août 2026, sous le numéro 26/00502.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00502. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.