Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Caen
- Décision du
- 6 août 2026
- Numéro de rôle
- 26/00447
- Formation
- 3ème chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 259 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] ☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 26/00447 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JTYC
Minute : 2026/ Cabinet B
JUGEMENT
DU : 06 Août 2026
Société OPH [Localité 2] LA MER HABITAT
C/
[X] [N] [P] [E]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Marie-france MOUCHENOTTE - 49
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : M. [X] [N] Mme [P] [E] Me Marie-france MOUCHENOTTE - 49 Préfecture du calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Société OPH [Localité 2] LA MER HABITAT dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marie-france MOUCHENOTTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 49
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [N] né le 07 Avril 1988 à [Localité 3] demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté
Madame [P] [E] née le 31 Décembre 1991 à [Localité 4] demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 26 Mai 2026 Date des débats : 26 Mai 2026 Date de la mise à disposition : 06 Août 2026 EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 6 janvier 2025, l'OPH [Localité 2] LA MER HABITAT a donné à bail à Monsieur [X] [N] et Madame [P] [E] un logement à usage d'habitation sis [Adresse 5] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 469,96 € et des charges de 122,69 €.
Le 19 septembre 2025, l'OPH [Localité 2] LA MER HABITAT a fait signifier à Monsieur [X] [N] et Madame [P] [E] un commandement de payer les loyers et charges échus, pour la somme totale de 1.351,13 €, arrêtée au 16 septembre 2025.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 12 janvier 2026, remis à étude, l'OPH CAEN LA MER HABITAT, a fait assigner Monsieur [X] [N] et Madame [P] [E] devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de CAEN, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, aux fins de voir :
- concilier les parties si faire se peut et à défaut sous réserves des acomptes versés qui seront le cas échéant justifiés lors de l'audience ;
- constater acquise au profit de l’OPH [Localité 2] LA MER HABITAT la clause résolutoire visée dans le commandement du 19 septembre 2025, par application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
- prononcer l’expulsion de Monsieur [X] [N] et Madame [P] [E] du logement occupé, ainsi que de tous occupants de leur chef, et ce, dans la quinzaine du jugement à intervenir et dire que faute de libérer les lieux dans ledit délai et celui-ci expiré, le requérant pourra les y contraindre par toutes voies et moyens de droit en la forme ordinaire et avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
- ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu’il plaira au Tribunal de désigner, aux frais, risques et périls de Monsieur [X] [N] et Madame [P] [E] ;
- condamner solidairement Monsieur [X] [N] et Madame [P] [E] au paiement de :
* la somme de 2.155,57 € en deniers ou quittances à la date de résiliation du bail, correspondant aux loyers et charges jusqu’au 19 novembre 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire déduction faite des frais de procédure, augmentée des intérêts de droit à compter des présentes ;
* une somme mensuelle de 634,90 €, égale au montant du loyer et des charges, du 19 novembre 2025 jusqu’à la parfaite libération des lieux, à titre d’indemnité d’occupation ; et dire que l’indemnité d’occupation sera révisable comme le prix du loyer conformément à la législation en vigueur et aux clauses de la convention conclus entre l’État et l’OPH [Localité 2] LA MER HABITAT ;
* la somme de 200€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* les entiers dépens, dont le coût du commandement de payer d’un montant de 175,54 € en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 26 mai 2026, l'OPH [Localité 2] LA MER HABITAT a comparu, représenté par son conseil.
Il a sollicité le bénéfice de son assignation en actualisant sa créance au jour de l’audience.
Monsieur [X] [N] et Madame [P] [E] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 août 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence du défendeur :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En l’espèce, la procédure a été régulièrement portée à la connaissance de Monsieur [X] [N] et Madame [P] [E] , par exploit de commissaire de justice remis à étude.
Ils n'ont nullement contacté le tribunal, ni par courrier, ni par téléphone pour solliciter un renvoi de l’audience ou faire valoir des arguments.
Le fond de l’affaire peut en conséquence être valablement évoqué.
Sur la recevabilité de l’action :
Conformément aux dispositions de l’article 24, III, de la loi du 06 juillet 1989, modifiée par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, l’assignation a été notifiée au Représentant de l’État dans le Département du Calvados par voie électronique le 14 janvier 2026, soit au moins six semaines avant l’audience à laquelle l’affaire a été appelée.
La dénonciation de la CAF valant saisine de la CCAPEX a été effectuée le 31 juillet 2025.
L’assignation est donc recevable.
Sur les demandes de résiliation de bail, de paiement des loyers et charges impayés et d’expulsion :
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 rappelle que le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus constitue une obligation essentielle du locataire.
A la date du bail, l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, précisait que « I.-Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité : 1° La mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette ; 2° Le montant mensuel du loyer et des charges ; 3° Le décompte de la dette ; 4° L'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion ; 5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ; 6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.(..) »
Aux termes de l’article 1353 du Code Civil, il appartient d'une part, à celui qui se prévaut de l'existence d'une obligation d'en rapporter la preuve et d'autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non paiement des loyers ou charges, le bail pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet, et ce délai reste contractuellement applicable.
Par exploit du 19 septembre 2025, le bailleur a fait commandement aux locataires d’avoir à payer la somme de 1.351,13€, arrêtée au 16 septembre 2025.
Ce commandement rappelle la clause résolutoire insérée au contrat de bail, ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89/462 du 6 juillet 1989.
En l’espèce, l'OPH [Localité 2] LA MER HABITAT produit aux débats le contrat de bail, un relevé de compte arrêté au 13 mai 2026, ainsi que le commandement de payer pré-cité.
D’une part, aucune régularisation totale n’a eu lieu dans les deux mois suivant la délivrance du commandement de payer.
D’autre part, il est établi par le relevé de compte que le locataire n'est pas à jour de ses loyers et charges.
En effet, le décompte fourni permet d’établir une dette de loyer de 3.663,37 €, déduction faite des frais de procédure 357,91 € (175,54 € + 182,37 €).
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 19 novembre 2025 et de condamner solidairement Monsieur [X] [N] et Madame [P] [E] au paiement de la somme de 3.663,37 €, suivant décompte arrêté au 13 mai 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
A supposer qu'ils aient repris le versement intégral du loyer courant avant la date de la présente audience, force est de constater que Monsieur [X] [N] et Madame [P] [E] n'ont formulé aucune demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire conformément aux articles 24 V. et VII. de la loi du 6 juillet 1989, modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, applicables à la date de l'audience.
Par conséquent, Monsieur [X] [N] et Madame [P] [E] devront quitter le logement au plus tard dans les deux mois du commandement de quitter les lieux qui lui sera délivré, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Faute pour eux de quitter les lieux dans le délai pré-cité, Monsieur [X] [N] et Madame [P] [E] pourront être expulsés, ainsi que tout occupant de leur chef, avec l’aide de la force publique si nécessaire, en vertu des articles L. 153-1 et L. 153-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Monsieur [X] [N] et Madame [P] [E] pourront toutefois, si leur relogement s’avère difficile, former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’Exécution, sur le fondement des articles L. 613-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation, et/ou saisir la Commission du DALO, en application de l’article L. 441-2-3 du même Code.
Sur la demande d’indemnité d’occupation :
Monsieur [X] [N] et Madame [P] [E] occupent désormais les lieux sans droit, ni titre, et cause, par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à l’exclusion de tout autre frais.
Cette indemnité d’occupation sera due à compter du 19 novembre 2025, et jusqu’à libération effective des lieux.
Le bailleur sera autorisé à indexer l’indemnité d’occupation annuellement.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [X] [N] et Madame [P] [E], succombants, seront condamnés solidairement aux paiement des dépens.
L’équité commande d'allouer à l'OPH [Localité 2] LA MER HABITAT une indemnité de 100€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’assignation délivrée par l'OPH [Localité 2] LA MER HABITAT ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties le 6 janvier 2025, portant sur un logement à usage d'habitation sis [Adresse 5] à [Localité 3], à compter du 19 novembre 2025 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [N] et Madame [P] [E] à payer à l'OPH [Localité 2] LA MER HABITAT la somme de 3.663,37 € suivant décompte arrêté au 13 mai 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [X] [N] et Madame [P] [E] d’avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à l’expulsion de ceux-ci et à celle de tout occupant de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [N] et Madame [P] [E] à payer à l'OPH [Localité 2] LA MER HABITAT une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter du 19 novembre 2025, et jusqu’à libération effective des lieux, à l’exclusion de tout autre frais ;
DIT que l’indemnité d’occupation est due prorata temporis et payable à terme, au plus tard le 05 du mois suivant ;
DIT que le bailleur sera autorisé à indexer le loyer conformément aux dispositions contractuelles du bail résilié ;
RAPPELLE qu'une personne menacée d'expulsion sans relogement peut :
- former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’Exécution,
- saisir, sous certaines conditions, la Commission du DALO (adresse : DDETS du Calvados, Secrétariat de la Commission du DALO, [Adresse 6]), en remplissant le formulaire CERFA n°15036*01, à retirer en préfecture ou à télécharger sur le site "service-public.fr" ;
DÉBOUTE la partie demanderesse du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [N] et Madame [P] [E] à payer à l'OPH [Localité 2] LA MER HABITAT la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [N] et Madame [P] [E] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 19 septembre 2025 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Marie MBIH Marie-Ange LE GALLO
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1343-5Code civil
- Article 1353Code civil
- Article L. 613-1Code de la construction et de l'habitation
- Article 450Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 153-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 153-2Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 412-1Code des procédures civiles d'exécution
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Caen dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 6 août 2026, sous le numéro 26/00447.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00447. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.