Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Angers
- Décision du
- 7 août 2026
- Numéro de rôle
- 26/00722
- Formation
- Contrôle HSC/IC
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 397 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 26/00722 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IOUK Minute : N° RC 26/00722 ORDONNANCE EN PROCEDURE D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CESAME non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
M. [O] [D] Non comparant, représenté par Me Camille DE CHARETTE
Monsieur [X] [L], en qualité de curateur non comparant
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Amélie ROGER, greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par M. LE DIRECTEUR DU CESAME le 30 JUILLET 2026, concernant :
M. [O] [D] né le 20 Juin 1995 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 4 aout 2026 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [D] [O] .
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 6 aout 2026 ,
Vu les débats tenus en audience publique le 7 aout 2026. Monsieur [D] [O] n’a pas souhaité comparaître.
M. [X] curateur, a été avisé de l’audience.
Maitre [E] [G] a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° ( certificat dressé par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement de soins) .
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ( certificats des 24 h et des 72 h).
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
Monsieur [D] [O] bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée ordonnée par jugement du 3 septembre 2024 pour une durée de 60 MOIS dont l’exercice est confié à M. [X], Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs .
Monsieur [D] [O] né le 20 juin 1995 , a été admis le 30 juillet à 13 h 15 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 30 juillet pour péril imminent , au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 30 juillet à 13 h 15 , émanant du docteur [R] , qui n’appartient pas au CESAME, lequel indiquait que Monsieur [D] [O], patient schizophrène connu présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par une décompensation psychotique avec tension psychique, hétéro agressivité, délire de persécution .
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un péril imminent pour la santé de Monsieur [D] [O] , et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.
La vaine recherche d’un tiers est justifiée au dossier ( pas de tiers identifié ).
L’information légale prévue par l’article L 3211-, 3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à Monsieur [D] [O] le 31 juillet 2026 .
Conformément aux dispositions de l’article L 3212-1, Monsieur [X] Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs a été informé par courrier expédié le 31 juillet, de l’hospitalisation de Monsieur [D] [O] et de son cadre juridique.
Le juge a été saisi le 4 aout 2026 , soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 30 juillet à 13 h 15 , conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique .
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [Q] le 31 juillet à 11 h 29 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [W] le 2 AOUT 2026 à 10 h 35 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 3 aout 2026 par le Directeur de l’hopital et portée le 3 aout à la connaissance de Monsieur [D] [O] .
L’ avis motivé en date du 4 AOUT 2026 , dressé par le docteur [Q] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que l’évolution favorable sous traitement de sa pathologie avait permis une levée de la précédente mesure de soins sans consentement, qu’une recrudescence d’éléments délirants de persécution sous tendue par des phénoménes hallucinatoires envahissants ainsi que la recrudescence de troubles du comportement avec menaces de mort sur patients et soignants avait conduit à remettre en place la mesure de soins sans consentement; que les troubles de Monsieur [D] [O] avaient conduit à la mise en oeuvre de mesures de contenance ; que depuis lors avec l’adaptation du traitement le patient s’apaisait; qu’il présentait lors de son examen encore des éléments de persécution centrés sur les autres patients mais qu’il était respectueux du cadre des soins; que le caractère encore imprévisible des comportements et de son consentemnt justifiaient le maintien des soins sous contrainte
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part Monsieur [D] [O] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [O] [D],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 07 août 2026.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification : Copie de la présente ordonnance transmise à M. [O] [D] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital, Copie de la présente ordonnance transmise à Monsieur [X], curateur Copie de la présente ordonnance transmise à Me Camille DE CHARETTE
le 07 août 2026 le greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angers dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 7 août 2026, sous le numéro 26/00722.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00722. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.