Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Angers
- Décision du
- 7 août 2026
- Numéro de rôle
- 26/00723
- Formation
- Contrôle HSC/IC
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 282 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
Dossier : N° RG 26/00723 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IOUM Minute : N° RC 26/00723 ORDONNANCE EN PROCEDURE D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE MAINE ET LOIRE non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
M. [U] [I] Comparant, assisté de Me Camille DE CHARETTE
UDAF du Maine et Loire en qualité de curateur non comparant
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Amélie ROGER, greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par M. LE PREFET DE MAINE ET LOIRE le 29 juillet 2026, concernant :
M. [U] [I] né le 02 Février 1987 à [Localité 1]
Vu la saisine en date du 4 aout 2026 du Représentant de l’Etat dans le Département et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [I] [U] .
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 6 aout 2026 ;
Vu les débats tenus en audience publique le 7 aout 2026 ; M. [I] [U] a comparu et indiqué que son hospitalisation se passait bien et qu’il comprend les raisons de la poursuite.
L’Udaf de Maine et Loire, tuteur a été avisée de l’audience.
Maitre Camille DE CHARETTE a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux: - nécessitent des soins - et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public;
En application des dispositions de l’article L 3213-1 le directeur de l’établissement d’accueil doit transmettre au représentant de l’Etat, sans délai, le certificat médical mentionné au 2e alinéa de L 3211-2-2 ( certificat médical d’un psychiatre dressé dans les 24 h suivant l’admission), le certificat médical et le cas échéant la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L 3211-2-2 ( certificat médical dressé dans les 72 h de l’admission et avis motivé).
Selon l'article L.3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
M. [I] [U] bénéficie d’une mesure de tutelle ordonnée par jugement du 1er juillet 2025 par transformation de la curatelle déjà en cours, pour une durée de 120 mois dont l’exercice est confié à L’UDAF de Maine et Loire.
M. [I] [U] né le 2 février 1987 a été admis le 29 juillet 2026 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète par arrêté du Préfet de Maine et Loire en date du 29 juillet 2026 pris sur la base du certificat médical dressé par le docteur [P] le 29 juillet à 15 h 30 , lequel faisait état d’un patient suivi mais en rupture de traitement qui avait été conduit aux urgences par les forces de l’ordre à la suite d’un trouble à l’ordre public; le docteur [P] indique que le patient présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par une incurie, une désorganisation majeure avec agitation ayant nécessité une contention mécanique et chimique, des propos délirants à mécanismes hallucinatoires avec adhésion totale; il précise que ces éléments constituaient des symptomes alarmants relevant de soins hospitaliers spécialisés mais que l’état psychique du patient, anosognosique, l’empêchait de comprendre l’intérêts de ces soins.
Le juge a été saisi le 4 aout 2026 , soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 29 juillet 2026 , conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique .
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise pleinement la nécessité de soins en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public, et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir le consentement de M. [I] [U] .
L’information légale prévue par l’article L 3211-3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à M. [I] [U] le 29 JUILLET 2026 .
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [H] le 30 juillet à 11 h 15 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [Q] le 1er aout à 12 h 23 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
Les dispositions spéciales des articles L 3213-1 et suivants du Code de la Santé Publique régissant les admissions sur décision du représentant de l’Etat, n’exigent pas que deux psychiatres différents rédigent les certificats de 24h et 72 h lorsqu’un seul certificat initial a été rédigé, à la différence des dispositions de l’article L 3212-1 II 2° concernant les admissions pour péril imminent et des dispositions de l’article L 3212-3 concernant les admissions à la demande d’un tiers au visa de l’urgence et de l’existence d’un risque d’atteinte grave à l’intégrité du malade.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 3 aout 2026 par le Préfet du Maine et Loire et portée le 3 aout à la connaissance de M. [I] [U] .
Il est justifié de la réalisation des informations obligatoires prévues par les dispositions de l’article L 3213-9 du Code de la Santé Publique par transmission du 29 JUILLET 2026 aux diverses autorités concernées.
L’ avis motivé en date du 3 AOUT, dressé par le DR [H] a conclu à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que M. [I] [U] présentait lors de son examen une désorganisation psychique majeure, une discordance idéo affective, des idées délirantes avec adhésion totale, des hallucinations , une thymie exaltée, une anosognosie de ses troubles, l’adhésion à un suivi ambulatoire étant très précaire alors qu’il était observant du traitement dans l’unité.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part M. [I] [U] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [U] [I],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 07 août 2026.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification : Copie de la présente ordonnance transmise à M. [U] [I] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital Copie de la présente ordonnance transmise à UDAF Maine et Loire Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du Maine-et-Loire, Copie de la présente ordonnance transmise à Me Camille DE CHARETTE
le 07 août 2026 le greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angers dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 7 août 2026, sous le numéro 26/00723.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00723. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.