Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Gaudens
- Décision du
- 7 août 2026
- Numéro de rôle
- 25/00575
- Formation
- Chambre de la famille
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 451 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : 26/00374 JUGEMENT : réputé contradictoire DU : 07 Août 2026 DOSSIER : N° RG 25/00575 - N° Portalis 46CZ-W-B7J-THE / Chambre de la famille AFFAIRE : [P] / [N] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT- GAUDENS
JUGEMENT DU 07 Août 2026
Madame Betty SEARBY, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Gaudens
Assistée de Séverine GRISAT, Greffier
DEBATS
Audience d’orientation et sur mesures provisoires en chambre du Conseil en date du 27 janvier 2026,
Ordonnance de Clôture en date du 02 Juin 2026
JUGEMENT Rendu après délibéré, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR :
[O] [T], [I] [P], demeurant [Adresse 1]
Ayant pour avocat Me Catherine MOUNIELOU de la SCP MOUNIELOU
DEFENDEUR :
[G] [K] [N], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
Non représentée
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats hors la présence du public :
Vu l’assignation en divorce du 9 septembre 2025 ;
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 20 février 2026;
PRONONCE sur le fondement de l'article 237 et 238 du code civil le divorce de :
[O], [T], [I] [P], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2] (31)
et
[G] [K] [N], née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 2] (31)
qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2009 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 3] (31) ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de séparation des époux, soit le 23 mars 2025 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit par provision, en application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile ;
DEBOUTE [O] [P] de sa demande tendant à juger que Madame [N] supportera intégralement la charge du remboursement des crédits [1], [2] et [3] jusqu’à remboursement total ;
CONDAMNE [O] [P] aux dépens.
Le greffier Le Juge aux affaires familiales
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Gaudens dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 7 août 2026, sous le numéro 25/00575.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00575. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.