Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Troyes
- Décision du
- 7 août 2026
- Numéro de rôle
- 26/00502
- Formation
- HSC
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 692 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
ORDONNANCE en matière d’Hospitalisation sans consentement
DU 07 AOUT 2026
Ordonnance du : 07 AOUT 2026
N° RG 26/00502 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FSVT
EPSMA Monsieur le Directeur Établissement public de santé mentale de l’[Localité 1]
c/
Monsieur [E] [A]
DEMANDEUR
Monsieur le préfet du département de l’[Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]
non comparant, ni représenté,
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [A] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Evelyne BALLOUL, avocat au barreau d’AUBE
TIERS DEMANDEUR À L’ORIGINE DE LA MESURE
Madame [K] [A] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] comparante
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l'audience du 07 Août 2026 tenue par :
Madame Marie-Sophie DUPONT, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique, de permanence selon l’ordonnance fixant l’organisation du service allégé des vacations du 13 juillet 2026 au 30 août 2026
assisté de M. Rémy VANDAME, greffier,
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le même jour, dans le courant de l’après-midi, par mise à disposition au greffe. Vu le certificat médical rédigé le 31 juillet 2026 par le Docteur [V] [H], médecin du centre hospitalier de [Localité 4] aux termes duquel [E] [A] présente les troubles suivants : « schizophrénie, avec probable démence type [B] associée ; conduites à risques avec sentiment de persécution au domicile (il sortirait avec des couteaux et des ciseaux pour se défendre « au cas où ») ; agressivité envers sa famille » ;
Vu la demande d’admission en soins psychiatriques présentée par [K] [A] le 31 juillet 2026, étant précisé que [K] [A] est curatrice de [E] [A] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en urgence en date du 31 juillet 2026 rendue au visa du certificat médical précité ;
Vu le certificat médical des 24 heures rédigé le 1er août 2026 et établi par le Docteur [J] [Q], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui relève « sur le plan psychique, pertistance d’une activité hallucinatoire psycho-sensorielle active tant visuelle qu’auditive avec adhésion totale du patient » ; « au vu de l’ampleur de l’agitation de la veille, les soins sous contrainte sont à maintenir ». Le certificat médical conclut que les soins sous contrainte sont toujours justifiés et à maintenir en hospitalisation complète.
Vu le certificat médical des 72 heures rédigé le 3 août 2026 par le docteur Docteur [X] [M] médecin psychiatre à l’EPSMA, qui confirme la persistance des mêmes troubles en évoquant « des manifestations hallucinatoires, principalement auditives/acoustico-verbales. Existent également des fausses reconnaissances qui peuvent être vectrices d’angoisse pour le patient. L’adhésion au traitement est fluctuante, de même que le comportement avec alternance de moments d’accalmie et de tension psychique majorée. Le patient fait état d’un vécu délirant de persécution (des gens en veulent à sa vie) à l’origine d’un vécu d’insécurité. Il persiste une imprévisibilité majeure. ». Le certificat médical conclut que les soins sous contrainte sont toujours justifiés et à maintenir en hospitalisation complète.
Vu l’avis médical pour l’audience rédigé le 5 août 2026 par le docteur Docteur [X] [M] médecin psychiatre à l’EPSMA qui relève « une fluctuation de son état clinique au gré du nycthémère, avec accentuation des symptômes au crépuscule chez un patient avec une altération cognitive » et que « persistent en toile de fond des idéations persécutoires ». L’avis conclut que les soins sous contrainte sont toujours justifiés et à maintenir en hospitalisation complète.
Vu les convocations et avis d’audience délivrés le 6 août 2026 à [E] [A], au directeur de l'EPSMA, à [K] [A] prise en sa qualité de curatrice, conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique,
Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le maintien de l’hospitalisation complète,
Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques, les articles L 3213-1 et suivants et R 3213-1 et suivants sur l'admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat, l'article L 3216-1 sur le contentieux.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs de la décision
En application de l'article L 3212-3 du code de la santé publique, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d'une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l'appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection.
Selon l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle de la mesure, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.
Le juge chargé du contrôle de la mesure doit contrôler en application de l’article L 3216-1 la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et ordonner la mainlevée de la mesure lorsque qu'il existe une irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet.
En application de l’article L3211-3, il incombe également au juge de veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
* A l'audience du 7 août 2026, le directeur de l’EPSMA n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
[E] [A] s’est exprimé calmement ; il indique prendre son traitement et comprendre les raisons de son hospitalisation.
[K] [A] a précisé que [E] [A] ne prenait pas régulièrement son traitement avant son hospitalisation, quand il habitait chez leur mère.
* Concernant la régularité des décisions administratives d’hospitalisation et de saisine du juge
L'admission en soins psychiatriques de [E] [A] a été prononcée par une décision d’admission en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en urgence rendue au visa d’un certificat médical qui décrit les symptômes permettant de caractériser l'existence de troubles mentaux de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l'ordre public nécessitant des soins en hospitalisation complète.
Les dispositions de l'article L 3211-2-2 concernant la période d'observation ont été respectées s'agissant de la rédaction des certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures relatifs à l'état mental du patient, ceux-ci concluant à la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques en hospitalisation complète.
La saisine du juge chargé du contrôle de la mesure est intervenue dans les délais prescrits, soit dans les huit jours de la décision d'admission, le délai de douze jours à compter de la date du prononcé de celle-ci (article L 3211-12-1) pour le contrôle obligatoire de sa régularité n'étant pas expiré.
En l’absence de toute contestation, les décisions administratives d’admission et de maintien des soins psychiatriques concernant [E] [A] doivent être jugées régulières, de même que la saisine du juge chargé du contrôle de la mesure.
Concernant le bien-fondé de la mesure
Conformément à une jurisprudence constante de la Cour de cassation, le magistrat du siège doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer son avis à l’évaluation médicale des troubles psychiatriques du patient.
Les pièces médicales du dossier – le certificat médical d’admission, le certificat médical des 24 heures, le certificat médical des 72 heures, l’avis médical rédigé pour l’audience – confirment de façon suffisamment précise et circonstanciée la persistance de troubles mentaux importants se manifestant notamment par un sentiment de persécution et des manifestations halucinatoires.
Compte tenu de cette situation, il y a lieu d’admettre chez [E] [A] l’existence d’un état dont il n’a pas une pleine conscience nécessitant la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, les troubles dont il souffre, étant manifestement susceptibles de le conduire à commettre des actes de nature à compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte de façon grave à l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat du tribunal judiciaire de Troyes statuant par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Constatons la régularité de la procédure d’admission de [E] [A] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de [E] [A],
Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Reims ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance a été signée par Marie-Sophie DUPONT, Vice-Présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, de permanence selon l’ordonnance fixant l’organisation du service allégé des vacations du 13 juillet 2026 au 30 août 2026, et par Rémy VANDAME, greffier placé, le 7 août 2026.
Le greffier Le magistrat
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Troyes dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 7 août 2026, sous le numéro 26/00502.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00502. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.