Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Créteil
- Décision du
- 3 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 25/00537
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 705 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 25/00537 - N° Portalis DB3T-W-B7J-V74J TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social
JUGEMENT DU 3 JUILLET 2026 __________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 25/00537 - N° Portalis DB3T-W-B7J-V74J
MINUTE N° 26/01146 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la société [1] Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à Me Walid-Zidane et Me [J] [M] [T] Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à L’URSSAF IDF ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France - service contentieux, sise [Adresse 1] représentée par Mme [B] [D], salariée munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Société [1], dont le siège social est [Adresse 2] représentée par Me Walid-Zidane Gouli, avocat au barreau de Nice, absent
Société [2] prise en la personne de Me [J] [M] [T] [Adresse 3]
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 JUIN 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme [U] [O], assesseure du collège salarié M. Georges Benoliel, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua Atchrimi
Décision réputée contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 3 juillet 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
L’URSSAF Île-de-France a fait signifier à la société [1] une contrainte du 6 mars 2025 d’un montant total de 17 303 euros correspondant à la somme de 16 037 euros de cotisations et à celle de 1 266 euros de majorations de retard, pour la période des mois de mai 2024 et juin 2024.
Le 24 avril 2025, la société a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 juin 2026, pour mise en cause de la société [2], en la personne de Maître [J] [M] [T], mandataire judiciaire.
Par ordonnance du 23 mars 2026 valant convocation à l’audience du 11 juin 2026, le tribunal a ordonné la mise en cause de la société [2], en la personne de Maître [J] [M] [T], mandataire, la société ayant fait l’objet d’un jugement de redressement judiciaire le 28 janvier 2026.
À l’audience du 11 juin 2026, l’URSSAF a sollicité la fixation de la créance de la caisse à la somme de 4 760, 08 euros au titre des cotisations pour mai 2024 et à la somme de 5 955 euros au titre des cotisations pour juin 2024. Elle justifie avoir porté à la connaissance de la société sa demande par mail du 4 juin 2026.
La société [2], convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 1er avril 2026, n’était ni présente ni représentée à l’audience et n’a pas fait connaître le motif de son absence.
Le conseil de la société a sollicité par mail un renvoi auquel le tribunal n’a pas fait droit compte tenu de l’ancienneté de la procédure.Il a adressé une note en délibéré le 16 juin 2026 sollicitant la réouverture des débats afin de permettre la mise en cause des organes de la procédure, qui avait déjà été réalisée par ordonnance du 23 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
L’article L.622-22 du code de commerce énonce que sous réserve des dispositions de l’article L.625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L.626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En l’espèce, le tribunal fixe la créance de l’URSSAF au passif de la procédure collective de la société [1] à la somme de 4 760, 08 euros au titre des cotisations pour mai 2024 et à la somme de 5 955 euros au titre des cotisations pour juin 2024.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
- Fixe la créance de l’URSSAF Ile de France au passif de la procédure collective de la société [1] à la somme de 4 760, 08 euros au titre des cotisations pour mai 2024 et à la somme de 5 955 euros au titre des cotisations pour juin 2024.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 juillet 2026, sous le numéro 25/00537.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00537. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.