Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Tours
Décision du
7 juillet 2026
Numéro de rôle
25/03525
Formation
JCP SURENDETTEMENT-RP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
952 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]

RG n° N° RG 25/03525 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JYOT JUGEMENT n° SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS JUGEMENT

en matière de surendettement ____________________

Le 07 Juillet 2026 ,

C. LANOES, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers pour le ressort du Tribunal judiciaire de TOURS, avec l'assistance de E. FOURNIER greffier audit Tribunal, a rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [R] [M] née le 29 Octobre 1981 à [Localité 3] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 2]

comparante

Débiteur(s) d'une Part ; ET :

Maître [J] [O], demeurant [Adresse 3] non comparant

Créancier(s) d'autre Part ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 11 avril 2025, Mme [R] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers d’[Localité 4]-et-[Localité 5] aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement, qui a déclaré cette demande recevable le 6 mai 2025.

L’état détaillé des dettes lui a été notifié par la commission le 5 juillet 2025 et, par lettre adressée à la [1] et envoyée le 16 juillet 2025, Mme [R] [M] a sollicité de voir vérifier la créance de Me [J] [O] n°324150, d'un montant de 1 141,00 euros.

Par courrier envoyé le 7 août 2025, la commission de surendettement des particuliers d’[Localité 4]-et-[Localité 5] a saisi le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement afin qu’il soit procédé à la vérification du montant de cette créance.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 mai 2025, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

A l’audience, Mme [R] [M], comparante, expose qu'un versement de 200,00 euros n'a pas été pris en compte dans le calcul de la créance qu'elle conteste.

Me [J] [O] n'a pas comparu mais confirme par courrier qu'un paiement de 200,00 euros, non pris en compte dans l'état détaillé des dettes, a été effectué par Mme [M] le 6 mai 2025.

Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé régulièrement de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance

Aux termes des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur dispose d’un délai de vingt jours à compter de la notification qui lui est faite de l’état définitif du passif dressé par la commission pour formuler une demande en vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.

En l'espèce, Mme [R] [M] a formé sa demande dans les formes et délais légaux de sorte qu'elle doit être déclarée recevable.

Sur le fond

L’article R.723-7 du code de la consommation énonce que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.

Le juge procède à l’opération de vérification des créances en respectant les règles légales qui régissent la charge de la preuve, de sorte qu’il appartient aux créanciers de justifier de leurs créances, le juge pouvant écarter celles pour lesquelles aucun justificatif n’est apporté. Il incombe, en revanche, au débiteur de justifier des paiements intervenus qui auraient diminué le montant de sa dette ou qui l’auraient éteinte.

En l'espèce, l'état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement des particuliers d'[Localité 4]-et-[Localité 5] fait état d'une créance de Me [J] [O] n°324150 d'un montant de 1 141,00 euros.

Le créancier et la débitrice s'accordent à reconnaître qu'il convient de déduire la somme de 200,00 euros à cette somme, un paiement ayant été effectué le 6 mai 2025.

En conséquence, il convient d'actualiser le montant de la créance à 941,00 euros.

Il convient enfin de rappeler que la présente vérification de créance a une portée limitée à la procédure de surendettement et n'équivaut pas à un titre exécutoire, que les parties peuvent toujours solliciter si par ailleurs elles l'estiment opportun.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe à l'issue de débats en audience publique conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,

DÉCLARE recevable la demande formulée par Mme [R] [M] en vérification de la créance figurant à l'état détaillé des dettes ;

FIXE la créance de Me [J] [O] n°324150 au montant de 941,00 euros au lieu de 1 141,00 euros ;

RAPPELLE que la vérification des créances opérée par le Juge des contentieux de la protection ne l’est que pour les besoins de la procédure de surendettement ;

RAPPELLE que les décisions du Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement sont assorties de l’exécution provisoire ;

ORDONNE le renvoi du dossier à la commission départementale de surendettement des particuliers d’[Localité 4]-et-[Localité 5] afin que la procédure soit poursuivie ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur les dépens ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’une copie en sera envoyée à la commission avec le dossier.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an précités par la Présidente et la Greffière susnommées.

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tours dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 juillet 2026, sous le numéro 25/03525.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03525. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.