Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Désigne un expert ou un autre technicien
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Grenoble
- Décision du
- 6 août 2026
- Numéro de rôle
- 26/00631
- Formation
- Ch 10 REFERES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 543 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 26/00631 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M7RS
AFFAIRE : [Z] C/ [L]
Le : 06 Août 2026
Copie exécutoire et copie à : Me Pierre BENDJOUYA la SELARL BERLIOUX AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 06 AOUT 2026
Par Alain TROILO, Président du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Pierre BENDJOUYA, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [B] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Vincent BERLIOUX de la SELARL BERLIOUX AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 05 Mai 2026 pour l’audience des référés du 28 Mai 2026 ;
A l’audience publique du 28 Mai 2026 tenue par Alain TROILO, Président assisté de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 06 Août 2026, date à laquelle Nous, Alain TROILO, Président, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 avril 2024, Monsieur [D] [Z] a acquis auprès de Monsieur [B] [L], pour un prix de 12.000 euros TTC, un véhicule d’occasion restauré de marque Mazda, modèle MX-5, immatriculé [Immatriculation 1], au kilométrage affiché de 227.852 km.
Le 18 juin 2025, un procès-verbal de contrôle technique a mis en évidence la présente ce deux défaillances critiques, onze défaillances majeures et neuf défaillances mineures sur le véhicule acquis, présentant au jour du contrôle un kilométrage de 229.301 kilomètres.
Une mesure d’expertise d’assurance a été diligentée par l’assureur protection juridique de Monsieur [D] [Z]. Dans son rapport, l’expert a constaté que : Un recouvrement anti gravillon sur le soubassement ayant été projeté directement et sans traitement préalable ;De l’oxydation de surface par endroit ;Les trains roulants sont à revoir totalement ;L’échappement est corrodé ;Le réservoir est à restaurer ;Les câbles de frein à main sont à remplacer ;Les amortisseurs avant ne sont pas identiques ;Les flexibles de frein sont craquelés ;La boite de vitesses fait état de fuites. Les parties ne sont pas parvenues, en l’état à se concilier.
Par acte de commissaire de justice du 05 mai 2026, Monsieur [D] [Z] a fait assigner Monsieur [B] [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
**
Monsieur [B] [L] ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée. Il entend uniquement formuler protestations et réserves d’usage quant à sa responsabilité, et il requiert que la mission d’expertise soit étendue à la recherche des éléments techniques de nature à permettre à la juridiction du fond de déterminer les responsabilités encourues.
Il sera statué par ordonnance contradictoire et en premier ressort.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [D] [Z] a acquis un véhicule d’occasion auprès de Monsieur [B] [L] qui semble présenter des désordres susceptibles d’avoir pu être cachés au jour de la vente.
Dans ces conditions, Monsieur [D] [Z] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judicaire au contradictoire de Monsieur [B] [L], afin de faire constater par un expert indépendant l’origine et l’étendue de ces désordres.
Cette mesure sera réalisée aux frais avancés de Monsieur [D] [Z], selon la mission et les modalités ci-après précisées.
L’article 240 du code de procédure civile étant abrogé à compter du 1er septembre 2025, l’interdiction pour le technicien de concilier les parties est levée. Il sera donc donné mission à l’expert de tenter de concilier les parties, en parallèle des opérations d’expertise.
II/ Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
Monsieur [D] [Z] gardera dès lors la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [D] [Z] et de Monsieur [B] [L] ;
Désignons par y procéder : Monsieur [K] [P] Expert près la cour d'appel de Grenoble [P] Expertises [Adresse 3] Téléphone fixe : [XXXXXXXX01] Téléphone portable : [XXXXXXXX02]
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de : Convoquer et entendre les parties ;Se faire remettre tout document relatif au litige ;Entendre tout sachantExaminer le véhicule Mazda, modèle MX-5 immatriculé [Immatriculation 1] sur son lieu de garage actuel ou tout autre lieu qui sera déterminé par l’expert ;Décrire l’état de véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation et le rapport d’expertise d’assurance, les décrire et en préciser la gravité ;Décrire l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;Déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ; Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier, en estimer le coût et la durée ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis ;Rapporter toute constatation estimée utile par l’expert ;Tenter de concilier les parties. Fixons à DEUX MILLE EUROS (2.000 euros), le montant de la somme à consigner par Monsieur [D] [Z] avant le 06 octobre 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 06 juillet 2027 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de Grenoble (38) ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons la charge des dépens à Monsieur [D] [Z].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Elodie FRANZIN Alain TROILO
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?
Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 6 août 2026, sous le numéro 26/00631.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00631. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.