Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Désigne un expert ou un autre technicien
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Grenoble
- Décision du
- 6 août 2026
- Numéro de rôle
- 26/00494
- Formation
- Ch 10 REFERES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 324 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 26/00494 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M6NC
AFFAIRE : [G], [I], [H] C/ S.A. PACIFICA, Organisme CPAM DE L’ISERE (RCT)
Le : 06 Août 2026
Copie exécutoire et copie à : Me Etienne ABEILLE la SELARL DENIAU AVOCATS [Localité 1] la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
Copie à : Organisme CPAM DE L’ISERE (RCT)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 06 AOUT 2026
Par Alain TROILO, Président du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [F] [G] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2] (Algérie), demeurant [Adresse 1]
Madame [Q] [I] née le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Madame [M] [H] née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 4] (Russie), demeurant [Adresse 1]
tous représentés par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Floriane JUGUE de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE, Maître Etienne ABEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DE L’ISERE (RCT), dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 03 Avril 2026 pour l’audience des référés du 23 Avril 2026 ; Vu le renvoi au 28 Mai 2026;
A l’audience publique du 28 Mai 2026 tenue par Alain TROILO, Président assisté de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 06 Août 2026, date à laquelle Nous, Alain TROILO, Président, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 décembre 2025, alors qu’il se trouvait au volant de son véhicule, Monsieur [F] [G] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Monsieur [U] [V] et assuré auprès de la compagnie PACIFICA.
Blessé, Monsieur [F] [G] a été transporté au CHU de [Localité 1] et admis aux urgences. Le certificat médical initial fait état des blessures suivantes : Présence d'une fracture du clivus avec un saignement péri-bulbaire et au niveau du 4 ème ventricule. Collier mousse à visée antalgique dans le contexte ; pas de nécessité d'IRM,Aspect irrégulier des carotides internes en sous pétreux avec scanner de contrôle à 24h retrouvant un aspect dysplasique des artères carotides internes mais une diminution de calibre du segment V4 des deux artères vertébrales demeurant suspecte dans le contexte: à recontrôler,Fracture du coin antéro inférieur de T4 non instable,Une suspicion d'embolie pulmonaire distale,Une lésion de la rate de grade I qu'il faudra recontrôler avec un scanner à J5,Des fractures costales gauche avec K5 déplacée et K6-K7 non déplacées. Monsieur [F] [G] a été transféré à l’unité de soins continus dans le service de neurochurgie du 8 décembre 2025 au 12 décembre 2025 en raison de la fracture du clivus avec saignement péri-bulbaire et au sein du 4ème ventricule gauche. Le compte-rendu du séjour ne relève pas de complications, un collier en mousse a été mis en place cependant il reste des douleurs et des acouphènes persistants.
Par courrier du 21 janvier 2026, l’assurance du véhicule piloté par Monsieur [F] [G] a formulé une offre provisionnelle de 6000 €.
Le 2 février 2026, Monsieur [F] [G] a été revu en consultation au CHU et il lui a été prescrit un bilan neuropsychologique, une IRM cérébrale, une radiographie du thorax et des séances de kinésithérapie.
Par courrier du 5 février 2026, Monsieur [F] [G] a adressé à la SA PACIFICA une demande indemnitaire provisionnelle ainsi qu’une demande d’expertise amiable. Par courrier en réponse, la SA PACIFICA a fait savoir que l’assureur AVANSSUR est l’assureur mandaté.
Par rapport établi le 27 février 2026 sur réquisition du parquet, le Docteur [E] conclu à des complications non initialement connues au moment du premier examen : Un déficit neurologique au niveau de la bouche et de la langue ayant nécessité une rééducationUne fracture de jambe droite (péroné) ayant nécessité une botte de marche et nécessitant une marche avec béquilleDes troubles de mémoireUne tuméfaction costale suite aux fractures. Il est possible que des séquelles existent à long terme, et l’état de santé de Monsieur [F] [G] justifie la réévaluation de la durée d’incapacité totale de travail à deux mois.
Par actes de commissaire de justice des 27 mars 2026 et 3 avril 2026, Monsieur [F] [G], Madame [Q] [I] et Madame [M] [H] a fait assigner la SA PACIFICA et la CPAM DE L’ISERE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins d’expertise médicale et de versement d’une provision à valoir sur ses préjudices.
Par décision du 27 avril 2026, le tribunal correctionnel de Grenoble a condamné Monsieur [V] à payer à Monsieur [F] [G] la somme provisionnelle de 10 000€. Le jugement a été déclaré opposable à la SA PACIFICA et à la CPAM de l’Isère. Pour le surplus des demandes sur intérêts civils, le tribunal a renvoyé l’affaire à l’audience du 11 janvier 2027.
Ainsi, dans le dernier état de leurs prétentions résultant des conclusions notifiées le 27 mai 2026, Monsieur [F] [G], Madame [Q] [I] et Madame [M] [H] entendent voir : Constater que Monsieur [G], justifie d'un intérêt légitime à voir ordonner une expertise médicale judiciaire ;En conséquence, Ordonner l'expertise médicale de Monsieur [G] et commettre pour y procéder un expert orthopédiste spécialiste en réparation juridique du dommage corporel ;Lui impartir la mission habituelle d'évaluation des préjudices, conformément à la nomenclature dite DINTILHAC, qui inclura expressément les chefs suivants :« - dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue ; en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision » ; Condamner la SA PACIFICA à payer à Monsieur [G], la somme de 2 500,00 € à titre de provision ad litem ;Vu l'article 835 du code de procédure civile, - Condamner la SA PACIFICA, à payer par provision à : Monsieur [G], une somme de 15 000,00 € à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel ;Madame [M] [H] une somme de 1 500,00 € à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices personnels en tant que victime par ricochet ;Madame [Q] [I] une somme de 1 500,00 € à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices personnels en tant que victime par ricochet ;Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, Condamner SA PACIFICA aux dépens, incluant d'ores et déjà les frais d'expertise judiciaire, avec distraction de droit ;Condamner la SA PACIFICA à payer aux concluants indivisément entre eux, une indemnité de 2 000,00€, au titre des frais non compris dans les dépens ;Déclarer l'ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM. A l’appui de leurs prétentions ils soutiennent que le juge des référés n’est pas tenu par l’appréciation du juge pénal sur le montant de la provision allouée. Le dommage pouvant être raisonnablement apprécié au regard du rapport d’expertise du Docteur [E]. De plus les victimes par ricochet, à savoir sa conjointe et sa fille, accompagnent Monsieur [F] [G] dans son parcours de soin. Enfin ils considèrent que le droit à provision ad litem n’est pas subordonné à l’état de besoins du demandeur mais seulement à son droit à réparation intégrale.
Par conclusions en réponse notifiées le 27 mai 2026, la SA PACIFICA a sollicité du tribunal de bien vouloir : Sur la demande d'expertise, Constater que la concluante formule les protestations et réserves d'usage concernant le principe de la demande d'expertise présentée ; l'expert devant recevoir mission habituelle en la présente matière ainsi que les chefs de mission évoqués aux motifs des présentes,Mettre les frais d'expertise à la charge de Monsieur [G],Sur la demande d'indemnité provisionnelle, Dire et juger que les demandes de provision formulées par Monsieur [G], Madame [H] et Madame [I] font l'objet d'une contestation sérieuse par PACIFICA au regard du jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Grenoble ayant déjà statué sur les demandes,Débouter les requérants de leur demande de versement d'une indemnité provisionnelle.Sur la demande de provision ad litem, Débouter Monsieur [G] de sa demande de provision ad litem,En tout état de cause : Débouter les requérants de leur demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC,Laisser à la charge des requérants les dépens de l'instance. A l’appui des ses prétentions, elle indique que Monsieur [V] a été déclaré pénalement responsable des faits et condamné au paiement d’une provision de 10 000 € au profit de la victime. Ainsi il s’agirait d’une double indemnisation si le juge des référés accordait le versement d’une provision, les demandes provisionnelles doivent donc être rejetées. Concernant la demande de provision ad litem, Monsieur [F] [G] ne rapporte pas la preuve d’une situation d’impécuniosité.
Assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la CPAM DE L’ISERE n’a pas constitué avocat. Elle a cependant fait parvenir au tribunal un courrier dans lequel elle indique que le montant provisoire de ses débours s’élève à 3884,13 €.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, en référé, à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
Il est constant que Monsieur [F] [G] a été victime d’un accident de la circulation, le 4 décembre 2025, impliquant le véhicule conduit par Monsieur [U] [V], assuré auprès de la SA PACIFICA. Il en a résulté des blessures. Il ressort du rapport établi le 27 février 2026 sur réquisition du parquet, le Docteur [E], que des complications non initialement connues lors de premier exament ont été mises en évidence : Un déficit neurologique au niveau de la bouche et de la langue ayant nécessité une rééducationUne fracture de jambe droite (péroné) ayant nécessité une botte de marche et nécessitant une marche avec béquilleDes troubles de mémoireUne tuméfaction costale suite aux fractures,Sous réserve de complications.
Dès lors que l’appréciation des préjudices de Monsieur [F] [G], Madame [Q] [I] et Madame [M] [H] passe nécessairement par un avis médical indépendant préalable, il est justifié d’un motif légitime afin que soit ordonnée une expertise judiciaire tendant à leur évaluation.
Cette mesure se fera aux frais avancés de Monsieur [F] [G], Madame [Q] [I] et Madame [M] [H], au contradictoire de la SA PACIFICA ainsi que de la CPAM DE L’ISERE, selon les dispositions et la mission précisées au dispositif, après prise en compte des observations des parties quant aux questions à poser à l’expert.
Sur les demandes provisionnelles En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
A) Sur la demande de provision ad litem
Le juge des référés peut, sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, allouer une provision destinée à permettre de faire face aux frais justice, en ce compris d'assistance technique, d'une partie au profit de qui l'obligation de la partie adverse n'est pas sérieusement contestable, sans que la condition de l'urgence ne soit nécessaire. Cette provision n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
La SA PACIFICA s’oppose à la demande de provision ad litem au motif que le demandeur ne rapporte la preuve d’une situation d’impécuniosité.
Or, il n’est pas sérieusement contestable que la mesure d’expertise à venir va engendrer des frais de consignation, de conseil et d’intendance pour Monsieur [F] [G], Madame [Q] [I] et Madame [M] [H].
Dès lors, la SA PACIFICA sera condamnée à verser à Monsieur [F] [G], Madame [Q] [I] et Madame [M] [H] la somme de 1 500 € à titre de provision ad litem.
B) Sur la demande de provision à valoir sur la réparation des préjudices subis par la victime
Le droit à réparation intégrale de ses préjudices par Monsieur [F] [G], Madame [Q] [I] et Madame [M] [H] n’est pas contesté et il résulte des éléments produits que Monsieur [F] [G] a été blessé dans l’accident et qu’il en conserve des séquelles, ce que les défendeurs ne contestent pas.
La SA PACIFICA conteste le versement de provisions au motif qu’une décision sur intérêts civils a été rendu par le tribunal correctionnel de Grenoble le 27 avril 2026, condamnant l’auteur des faits à payer à Monsieur [F] [G] la somme provisionnelle de 10 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
L’article 5-1 du code de procédure pénale dispose que « Même si le demandeur s'est constitué partie civile devant la juridiction répressive, la juridiction civile, saisie en référé, demeure compétente pour ordonner toutes mesures provisoires relatives aux faits qui sont l'objet des poursuites, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. »
Compte tenu des pièces médicales produites, de l’âge de la victime au jour de l’accident (52 ans), et du rapport d’expertise judiciaire du 27 février 2026, il est justifié, en l'état, d’allouer à : Monsieur [F] [G] une provision de 1000 €,Madame [Q] [I] une provision de 500 €,Madame [M] [H] une provision de 500 €,à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices.
Sur les demandes accessoires L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
Toutefois, dès lors qu’il est fait droit à la demande de provision de Monsieur [F] [G], Madame [Q] [I] et Madame [M] [H] à la charge de la SA PACIFICA, celle-ci doit être considérée comme la partie perdante.
Dans ces conditions, les dépens seront laissés à la charge de la SA PACIFICA, qui, en équité, sera également condamnée à payer à Monsieur [F] [G], Madame [Q] [I] et Madame [M] [H] la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Quant à la demande tendant à voir déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM DE L’ISERE, dès lors qu’il s’agit d’une partie, la demande apparaît sans objet.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une mesure d’expertise médicale de Monsieur [F] [G] au contradictoire de Madame [Q] [I] et Madame [M] [H], de la SA PACIFICA et de la CPAM DE L’ISERE ;
Désigne en qualité d'expert :
[P] [D] E-mail : [Courriel 1] Adresse : [Adresse 4] Tél. portable : [XXXXXXXX01] Tél. fixe : 0683838433
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer les parties ; 2- Entendre tous sachants ; 3- Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l’accident du 4 décembre 2025, et, après y avoir été autorisé par la victime, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime ; 4- Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ; 5- Retracer son état médical avant l'accident susvisé ; 6- Procéder à un examen clinique détaillé de la victime, Monsieur [F] [G], né le [Date naissance 1] 1973, demeurant [Adresse 5] [Localité 5], dans le respect de l'intimité de la vie privée sans que les avocats ne soient présents lors de l'examen médical proprement dit, et de manière contradictoire lors de l'accedit et lors de la discussion médico-légale et décrire les constatations ainsi faites ; 7- Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé ; 8- À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ; 9- Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ; 10- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ; 11- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; au cas où ils auraient entrainés un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir ; 12- Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : La réalité des lésions initiales, La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident, L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, Et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ; 13- Perte de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; 14- Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; 15- Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ; 16- Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ; 17- Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ; 18- Assistance par tierce personne : Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification : professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ; 19- Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ; 20- Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; 21- Perte gains professionnels futurs : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ; 22- Incidence professionnelle : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si l’état séquellaire entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché, etc.) ; 23- Dommage esthétique : Indiquer si la victime a subi des altérations de son apparence physique avant la consolidation de ses blessures et s’il persiste de telles altérations depuis la consolidation de son état ; préciser la nature, la localisation et l’étendue de ces altérations ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ; 24- Préjudice sexuel : Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ; 25- Préjudice d’agrément : Donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime à des activités spécifiques sportives / de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif ; 26- Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ; 27- Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée.
Fixe à MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200 €) le montant de la somme à consigner par Monsieur [F] [G], Madame [Q] [I] et Madame [M] [H] avant le 11 septembre 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et Dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Dit que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Dit que les opérations d'expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de GRENOBLE ;
Dit que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 12 avril 2027 ;
Dit que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Condamne la SA PACIFICA à verser à Monsieur [F] [G], Madame [Q] [I] et Madame [M] [H] [Z] la somme de 1500 € à titre de provision ad litem ;
Condamne la SA PACIFICA à verser à : Monsieur [F] [G] une provision de 1000 €Madame [Q] [I] une provision de 500 €Madame [M] [H] une provision de 500 €à valoir sur la réparation de leurs préjudices ;
Condamne la SA PACIFICA à verser à Monsieur [F] [G], Madame [Q] [I] et Madame [M] [H] la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA PACIFICA aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Elodie FRANZIN Alain TROILO
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 145Code de procédure civile
- Article 273Code de procédure civile
- Article 280Code de procédure civile
- Article 283Code de procédure civile
- Article 446-1Code de procédure civile
- Article 446-2Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 453Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 835Code de procédure civile
- Article 5-1Code de procédure pénale
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?
Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 6 août 2026, sous le numéro 26/00494.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00494. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.