Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Désigne un expert ou un autre technicien
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Grenoble
- Décision du
- 6 août 2026
- Numéro de rôle
- 26/00009
- Formation
- Ch 10 REFERES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 576 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 26/00009 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MZD2
AFFAIRE : [K] C/ Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE, Compagnie d’assurance FILIA MAIF
Le : 06 Août 2026
Copie exécutoire et copie à : la SELARL DOUNIA AMEUR la SELARL LX [Localité 1]-[Localité 2]
Copie à : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 06 AOUT 2026
Par Alain TROILO, Président du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [P] [K] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 3] (ISERE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Dounia AMEUR de la SELARL DOUNIA AMEUR, avocats au barreau de GRENOBLE, Maître Camille DI CINTIO, avocat au barreau de CHAMBERY
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Compagnie d’assurance FILIA MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 17 Décembre 2025 pour l’audience des référés du 29 Janvier 2026 ; Vu les renvois successifs;
A l’audience publique du 28 Mai 2026 tenue par Alain TROILO, Président assisté de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 06 Août 2026, date à laquelle Nous, Alain TROILO, Président, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 juin 2021, alors qu'elle se trouvait au volant de son véhicule, Madame [P] [K] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la compagnie COMPAGNIE FILIA MAIF.
Blessée, Madame [P] [K] a été examinée par le Docteur [T] [Q] le jour même de l'accident. Le certificat médical initial fait état des blessures suivantes : - Cervicalgies, - Strapézalgies G, - Névralgie cervico-brachiale gauche avec dysesthésie main gauche.
Plusieurs sommes provisionnelles ont été spontanément versées par la MMA, assureur de Madame [P] [K], pour un montant total de 1 300 €.
Par actes de commissaire de justice des 26 décembre 2025 et 29 décembre 2025, Madame [P] [K] a fait assigner la COMPAGNIE FILIA MAIF et la CPAM DE L'ISERE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins d'expertise médicale et de versement d'une provision à valoir sur ses préjudices.
Ainsi, dans le dernier état de ses prétentions résultant des conclusions notifiées le 22 avril 2026, elle entend voir : - Ecarter des débats la pièce adverse 1 contenant l'expertise médicale amiable pour violation manifeste du secret médical, - Juger que seule Madame [K] est maître du secret médical et qu'elle sera seule à pouvoir transmettre son dossier médical à l'expert, - Juger que la compagnie FILIA MAIF ou tout autre défendeur ne pourra verser le moindre élément médical concernant Madame [K] sans son autorisation expresse et préalable en vertu du secret médical tout au long de la procédure y compris durant les opérations d'expertise judiciaire, - Ordonner une expertise judiciaire de Madame [K] confiée à un expert rhumatologue ou orthopédiste strictement indépendant des Compagnies d'assurances et selon la mission proposée, - Donner mission complémentaire à l'expert d'évaluer le préjudice de tierce personne de Madame [K] en sa qualité de mère comme suit : Evaluer les besoins strictement personnels de tierce personne de Madame[K] depuis le 14 juin 2021, avant et après consolidation, Evaluer distinctement les besoins de tierce personne requis par la présence de deux enfants au domicile de la victime pour les besoins de garde, d'entretien, de surveillance, de soins, de courses, de ménage, et ce jusqu'à un âge d'autonomie pouvant être fixé à 15 ans.- Condamner la compagnie FILIA MAIF à payer à Madame [K] somme de 15.902,39€ à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices consécutifs à l'accident du 14 juin 2021, - Condamner la compagnie FILIA MAIF à payer à Madame [K] la somme de 5.000, 00 € à titre de provision ad litem, - Condamner la compagnie FILIA MAIF à payer à Madame [K] la somme de 2.500, 00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle sollicite la réparation de son entier préjudice et fait valoir l'absoluité du secret médical.
Par conclusions en réponse notifiées le 23 avril 2026, la compagnie FILIA MAIF sollicite du juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE de bien vouloir : - Donner acte à la compagnie FILIA MAIF de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise judiciaire sollicitée par Madame [K], en fixant la mission de l'expert en selon la mission proposée, - Réduire à de plus justes proportions la réclamation de Madame [K] au titre de sa demande de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel définitif, - Déclarer satisfactoire l'offre de la compagnie FILIA MAIF de verser une provision de 1 000 €, - Débouter Madame [K] de sa demande en paiement d'une provision ad - Litem, - A titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions la réclamation de Madame - [K] au titre de sa demande de provision ad litem, - Débouter Madame [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - À titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions la réclamation de Madame - [K] au titre de de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise mais demande à ce qu'elle soit réalisée selon le droit commun et la nomenclature DINTILHAC. Pour s'opposer à la demande de provisions, elle indique que Madame [P] [K] a déjà perçu la somme de 1300 € et le juge des référés n'a pas pour vocation de liquider l'entièreté du préjudice, d'autant plus que cette dernière n'a pas produit le rapport d'expertise médicale du Docteur [X]. Pour s'opposer à la demande de provision ad litem, elle soutient que Madame [P] [K] ne certifie pas sur l'honneur ne pas bénéficier d'une assurance protection juridique.
Assignée par remise de l'acte à personne habilitée, la CPAM DE L'ISERE n'a pas constitué avocat. Elle a cependant fait parvenir au tribunal un courrier dans lequel elle indique que le montant définitif de ses débours s'élève à 2 775,40 €.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d'expertise
En application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, en référé, à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l'action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l'échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
Il est constant que Madame [P] [K] a été victime d'un accident de la circulation, le 14 juin 2021, impliquant le véhicule assuré auprès de la compagnie FILIA MAIF. Il en a résulté des blessures.
Dès lors que l'appréciation des préjudices de Madame [P] [K] passe nécessairement par un avis médical indépendant préalable, il est justifié d'un motif légitime afin que soit ordonnée une expertise judiciaire tendant à leur évaluation.
Cette mesure se fera aux frais avancés de Madame [P] [K], au contradictoire de la compagnie FILIA MAIF ainsi que de la CPAM DE L'ISERE, selon les dispositions et la mission précisées au dispositif, après prise en compte des observations des parties quant aux questions à poser à l'expert.
2. Sur les demandes provisionnelles
En application des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
a) Sur la demande de provision ad litem
Le juge des référés peut, sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, allouer une provision destinée à permettre de faire face aux frais justice, en ce compris d'assistance technique, d'une partie au profit de qui l'obligation de la partie adverse n'est pas sérieusement contestable, sans que la condition de l'urgence ne soit nécessaire. Cette provision n'est pas subordonnée à la preuve de l'impécuniosité de la partie qui en sollicite l'attribution.
La compagnie FILIA MAIF ne conteste pas le droit à indemnisation intégrale des préjudices subis par Madame [P] [K] mais invoque, le fait que la victime ne certifie pas sur l'honneur ne pas bénéficier d'une assurance protection juridique, pour s'opposer à cette demande.
Or, il n'est pas sérieusement contestable que la mesure d'expertise à venir va engendrer des frais de consignation, de conseil et d'intendance pour Madame [P] [K].
Dès lors, la compagnie FILIA MAIF sera condamnée à verser à Madame [P] [K] la somme de 1 500 € à titre de provision ad litem.
b) Sur la demande de provision à valoir sur la réparation des préjudices subis par la victime
Le droit à réparation intégrale de ses préjudices par Madame [P] [K] n'est pas contesté et il résulte des éléments produits qu'elle a été blessée dans l'accident.
La compagnie FILIA MAIF indique que Madame [P] [K] a déjà reçu une provision de de 1300 €, de plus elle refuse de produire le rapport d'expertise amiable du Docteur [X] permettant d'apprécier la réalité de son état de santé, elle s'oppose donc à la demande de provision et propose à titre subsidiaire le versement de la somme provisionnelle de 1 000 €.
Compte tenu des pièces médicales produites, de l'âge de la victime au jour de l'accident (39 ans), de l'absence de production des conclusions de l'expert et des provisions déjà allouées par la MMA et versées, il est justifié, en l'état, d'allouer à Madame [P] [K] une provision de 500 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.
3. Sur les demandes accessoires
L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l'article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
Toutefois, dès lors qu'il est fait droit à la demande de provision de Madame [P] [K] à la charge de la compagnie FILIA MAIF, celle-ci doit être considéré(e) comme la partie perdante.
Dans ces conditions, les dépens seront laissés à la charge de la compagnie FILIA MAIF, qui, en équité, sera également condamnée à payer à Madame [P] [K] la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Quant à la demande tendant à voir déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM DE L'ISERE, dès lors qu'il s'agit d'une partie, la demande apparaît sans objet.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une mesure d'expertise médicale de Madame [P] [K] au contradictoire de la compagnie FILIA MAIF et de la CPAM DE L'ISERE ;
Désigne en qualité d'expert :
[J] [V] E-mail : [Courriel 1] Adresse : Centre hospitalier [Localité 4] [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 6] Tél. portable : [XXXXXXXX01] Tél. fixe : 0479895554
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer les parties ; 2- Entendre tous sachants ; 3- Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l'accident du 14 juin 2021, et, après y avoir été autorisé par la victime, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l'ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime ; 4- Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d'activité professionnelle, son statut exact ; 5- Retracer son état médical avant l'accident susvisé ; 6- Procéder à un examen clinique détaillé de la victime, Madame [P] [K], née le [Date naissance 2] 1982, demeurant [Adresse 1], dans le respect de l'intimité de la vie privée sans que les avocats ne soient présents lors de l'examen médical proprement dit, et de manière contradictoire lors de l'accedit et lors de la discussion médico-légale et décrire les constatations ainsi faites ; 7- Décrire les soins et interventions dont la victime a été l'objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l'évolution de l'état de santé ; 8- À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l'accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et lorsqu'elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ; 9- Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu'à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d'hospitalisation avec, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ; 10- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l'accident s'étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ; 11- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; au cas où ils auraient entrainés un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir ; 12- Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : o La réalité des lésions initiales, o La réalité de l'état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident, o L'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, o Et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ; 13- Perte de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; 14- Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; 15- Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; 16- Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés ; 17- Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s'ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ; 18- Assistance par tierce personne : Indiquer, le cas échéant, si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer (qualification : professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ; 19- Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ; 20- Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; 21- Perte gains professionnels futurs : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ; 22- Incidence professionnelle : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si l'état séquellaire entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, " dévalorisation " sur le marché, etc.) ; 23- Dommage esthétique : Indiquer si la victime a subi des altérations de son apparence physique avant la consolidation de ses blessures et s'il persiste de telles altérations depuis la consolidation de son état ; préciser la nature, la localisation et l'étendue de ces altérations ; l'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés ; 24- Préjudice sexuel : Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d'être à l'origine d'un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ; 25- Préjudice d'agrément : Donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime à des activités spécifiques sportives / de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s'il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif ; 26- Préjudice évolutif : indiquer si le fait générateur est à l'origine d'une pathologie susceptible d'évoluer et dont le risque d'évolution est constitutif d'un préjudice distinct, 27- Préjudice de tierce personne en qualité de mère : Evaluer les besoins strictement personnels de tierce personne depuis le 14 juin 2021, avant et après consolidation, Evaluer distinctement les besoins de tierce personne requis par la présence de deux enfants au domicile de la victime, pour les besoins de garde, d'entretien, de surveillance, de courses, de soins et de ménage et ce jusqu'à un âge d'autonomie, 28- Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l'expert jugera nécessaires pour l'exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ; 29- Les conclusions du rapport d'expertise, même en l'absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée.
Fixe à MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200 €) le montant de la somme à consigner par Madame [P] [K] avant le 11 septembre 2026 à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ;
Dit que dès l'acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu'il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile ;
Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Dit que les opérations d'expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de GRENOBLE ;
Dit que l'expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Dit que l'expert devra déposer son rapport au plus tard le 12 avril 2027 ;
Dit que l'expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d'honoraires et que les parties disposeront d'un délai d'un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Condamne la compagnie FILIA MAIF à verser à Madame [P] [K] la somme de 1 500 € à titre de provision ad litem ;
Condamne la compagnie FILIA MAIF à verser à Madame [P] [K] la somme provisionnelle de 500 € à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
Condamne la compagnie FILIA MAIF à verser à Madame [P] [K] la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la compagnie FILIA MAIF aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Elodie FRANZIN Alain TROILO
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 145Code de procédure civile
- Article 273Code de procédure civile
- Article 280Code de procédure civile
- Article 283Code de procédure civile
- Article 446-1Code de procédure civile
- Article 446-2Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 453Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?
Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 6 août 2026, sous le numéro 26/00009.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00009. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.