Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le rétablissement personnel sans LJ
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nîmes
- Décision du
- 9 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/00968
- Formation
- JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 059 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES
N° RG 25/00968
N° Portalis DBX2-W-B7J-LDFA
[O] [B]
C/
Société ONEY BANK,
Société CARREFOUR BANQUE,
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
Société LYONNAISE DE BANQUE,
Société ACTION LOGEMENT SERVICE (EX SOLENDI),
Société CRCAM DU LANGUEDOC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026
DEMANDEURS :
M. [O] [B] Etage 5 Appt 22 242 chem du Mas du Diable 30000 NÎMES Comparant assisté de Me TOUREL, avocat au barreau de Nîmes
DÉFENDEURS :
Société ONEY BANK domiciliée : chez INTRUM JUSTITIA Service surendettement 97 All A. Borodine 69795 SAINT PRIEST CÉDEX non comparante, ni représentée Société CARREFOUR BANQUE Chez NEUILLY CONTENTIEUX Service surendettement 95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9 non comparante, ni représentée Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Chez NEUILLY CONTENTIEUX Service surendettement 95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9 non comparante, ni représentée Société LYONNAISE DE BANQUE CHEZ ccs service attitude Cs 80002 59865 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée Société ACTION LOGEMENT SERVICE (EX SOLENDI) 21 quai d'Austerlitz CS 41455 75643 PARIS CEDEX 13 non comparante, ni représentée Société CRCAM DU LANGUEDOC Avenue de Montpellieret MAURIN 34977 LATTES CEDEX non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier : Khadija EL HILALI , lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS : Date de la première évocation : 27 Novembre 2025 Date des Débats : 26 février 2026 Date du Délibéré : 09 avril 2026
DÉCISION : réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 09 Avril 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [B] a déposé auprès de la commission de surendettement des particuliers du Gard un dossier de surendettement le 20 janvier 2025.
Par décision en date du 18 février 2025, la commission l’a déclaré recevable.
Le 15 avril 2025, estimant que la situation de Monsieur [O] [B] était irrémédiablement compromise, la commission a décidé d'imposer des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, c'est à dire un effacement des dettes.
Par courrier expédié le 29 avril 2025, Monsieur [B] a contesté cette décision qui lui avait été notifiée le 22 avril 2025.
L'affaire a été retenue à l'audience du 26 février 2026 après un renvoi afin d’avoir les observations d’action logement services.
A l'audience, Monsieur [B] a comparu indiquant que la dette auprès d’ACTION LOGEMENT SERVICES s’élève à la somme de 8647,48 euros. Il sollicite la confirmation de la décision de la commission de surendettement avec l’ajout de la créance de la société ACTION LOGEMENT SERVICES
Aucun autre créancier n'a comparu, ni personne pour les représenter.
La décision susceptible d'appel est réputée contradictoire.
L'affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la recevabilité
En vertu des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission. Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe du tribunal d’instance dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, Monsieur [B] a formé son recours en contestation de la décision d’irrecevabilité de la commission de surendettement par courrier expédié le 29 avril 2025, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 22 avril 2025.
Il sera donc déclaré recevable en sa contestation.
2- Sur le fond
Selon l'article L. 733-11 du code de la consommation, lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l'article L. 733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l'article L. 733-13.
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Au visa de l'article L. 733-1 du même code, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée à l'article L. 741-1, à savoir dans une situation irrémédiablement compromise et ne possède que des biens mentionnés au 1° de l'article 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Si le juge constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, la bonne foi de Monsieur [B] n’est pas contestée. Il justifie du paiement de son loyer courant.
Concernant sa situation financière actuelle, il ressort des pièces du dossier de surendettement et des justificatifs de ressources transmis à l'audience que le débiteur dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 1669 euros.
Concernant le passif, il s'évince de l'état descriptif de sa situation et des justificatifs transmis que les charges mensuelles s’élèvent, avec 3 personnes à charge, à 2617 euros.
Dans ces conditions, il apparaît que Monsieur [O] [B] ne dispose pas de capacité de remboursement pour apurer son passif et qu’il se trouve dans une situation irrémédiablement compromise du fait de charges incompressibles.
Les ressources ne permettent pas de faire face, après paiement des charges courantes, à l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir.
Par ailleurs, l'article L.761-1 du Code de la consommation prévoit la déchéance du droit à la procédure de surendettement au détriment des personnes qui ont notamment fait de fausses déclarations dans la cadre du dépôt de leur dossier en vue de tenir bénéfice de la dite procédure.
Son article L.711-4 ajoute que sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, rééchelonnement ou effacement...les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles e les dettes dues en application de l’article 1745 du code général des impôts et l’article L267- du livre des procédures fiscales.
L'origine frauduleuse est établie soit par une décision de justice soit par une sanction prononcée par l'organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues par les articles L.114-17 et L.114-17-1 du Code de la sécurité sociale.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 733-1 et suivants du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de Monsieur [B] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du même code.
Conformément aux dispositions de l’article L. 741-3 du code de la consommation, cette décision entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes non professionnelles de la débitrice à l’exception, le cas échéant, de celles dont le prix aurait été payé en ses lieu et place par la caution ou le coobligé. De même, sont exclues de l’effacement les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ainsi que les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal.
Par application de l’article R. 741-14 du code de la consommation, le greffe adressera un avis de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), pour permettre aux créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience de former tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité. Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes.
Il est rappelé que les personnes ayant bénéficié d’une procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription, pendant une période de 5 ans, au fichier prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation.
En outre, à l’appui des justificatifs produits, il y a lieu de fixer la créance de la Société ACTION LOGEMENT SERVICES à la somme de 8647,48 euros.
3- Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [O] [B] recevable en sa contestation,
FIXE la créance de la Société ACTION LOGEMENT SERVICES à la somme de 8647,48 euros;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [O] [B];
DIT qu’en conséquence, toutes les dettes non professionnelles de Monsieur [O] [B] sont effacées, y compris la dette de la société ACTION LOGEMENT SERVICES, à l’exception éventuelle de celles dont le prix aurait été payé au lieu et place de la débitrice par une caution ou un coobligé, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale, ainsi que des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal,
DIT que le greffe adressera un avis de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour permettre aux créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience de former tierce opposition à l’encontre de ce jugement,
RAPPELLE que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité précitée seront éteintes,
DIT que le greffe adressera une copie de la présente décision à la Banque de France afin qu’elle inscrive, pour une période de 5 ans, Monsieur [O] [B] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement prévu par l’article L. 751-1 du code de la consommation (FICP),
LAISSE à la charge de l'Etat les frais de publicité,
DIT que le jugement sera adressé par lettre simple à la commission de surendettement et notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties,
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés,
RAPPELLE que la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 9 avril 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 733-1Code de la consommation
- Article L. 733-11Code de la consommation
- Article L. 733-13Code de la consommation
- Article L. 741-4Code de la consommation
- Article L. 751-1Code de la consommation
- Article L. 761-1Code de la consommation
- Article R. 741-1Code de la consommation
- Article R. 741-14Code de la consommation
- Article L. 114-17Code de la sécurité sociale
- Article L. 114-17-1Code de la sécurité sociale
- Article 473Code de procédure civile
- Article 1745Code général des impôts
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?
Prononce le rétablissement personnel sans LJ. La juridiction a statué le 9 avril 2026, sous le numéro 25/00968.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00968. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.