Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Décision du
6 août 2026
Numéro de rôle
26/00119
Formation
JCP- Juge Ctx Protection
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 537 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND 16, place de l'Étoile - CS 20005 63000 CLERMONT-FERRAND ☎ : 04.73.31.77.00

N° RG 26/00119 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KPAN

NAC : 5AA 0A

JUGEMENT

Du : 06 Août 2026

S.C.I. [C]

C /

Monsieur [P] [A] [G] [T]

GROSSE DÉLIVRÉE

LE :

A : Me Benjamin DELENNE

C.C.C. DÉLIVRÉES

LE :

A : Me Benjamin DELENNE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Sous la Présidence de Céline VIDAL, Juge des contentieux de la protection, assistée de Sandrine DUMONT, Greffier ;

Après débats à l'audience du 28 Mai 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 06 Août 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.C.I. [C] Chemin de Puy de Charade 63130 ROYAT représentée par Me Benjamin DELENNE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [P] [A] [G] [T] 38 rue Jules Guesde Etage 1 - Porte face 63100 CLERMONT-FERRAND non comparant, ni représenté

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous-seing privé signé les 26 et 30 janvier 2024 la SCI [C] a donné à bail à Monsieur [P] [T] un logement situé 38 rue Jules Guesde 63100 Clermont-Ferrand, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 396 euros outre 40 euros de provision sur charges.

Le 27 octobre 2025 la SCI [C] a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 3.348,28 euros arrêté au 24 octobre 2025.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [P] [T] le 14 janvier 2026.

Par acte de commissaire de justice en date du 02 février 2026 la SCI [C] a fait assigner Monsieur [P] [T] devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de voir : - constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation conclu entre eux faute pour le locataire de s'être acquitté des causes du commandement dans les délais impartis ; - ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique ; - condamner Monsieur [P] [T] à lui payer les sommes suivantes : * 4.473,03 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 29 janvier 2026, outre intérêts au taux légal à compter du jour où la clause résolutoire est acquise ; *une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, soit la somme de 435,37 euros mensuels ; * la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts en raison du retard de paiement, sur le fondement de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil, outre intérêts au taux légal au visa de l'article 1231-7 du même code ; * outre la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [P] [T] aux entiers dépens.

Cette assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 03 février 2026.

Le diagnostic social et financier n’a pas été transmis au greffe par les services préfectoraux en amont de l'audience.

Monsieur [P] [T] a quitté les lieux et un état des lieux de sortie a été dressé le 15 mai 2026.

A l'audience du 28 mai 2026 la SCI [C] indique que Monsieur [P] [T] a quitté les lieux loués en cours d'instance et que les demandes tendant à obtenir la résiliation du bail, une indemnité d'occupation et l'expulsion du locataire sont devenues sans objet. Pour le surplus elle réactualise ses demandes initiales et sollicite la condamnation de Monsieur [P] [T] à lui verser la somme de 5.122,43 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 15 mai 2026.

Monsieur [P] [T], assigné à personne, n'a pas comparu et n'a pas été représenté.

En application de l'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

La SCI [C] a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant Monsieur [P] [T].

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 06 août 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Monsieur [P] [T] a été assigné en l'étude du commissaire de justice et ne s'est pas présenté à l'audience ni personne pour lui. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité de la demande

La SCI [C] atteste avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Elle justifie également avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.

Son action est en conséquence recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989.

Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif

Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

La SCI [C] justifie d'un décompte arrêté au 15 mai 2026 établissant cet arriéré à la somme de 5.122,43 euros.

Au regard des justificatifs fournis la créance de la SCI [C] est établie tant dans son principe que dans son montant et Monsieur [P] [T] sera condamné à verser à la SCI [C] la somme de 5.122,43 euros au titre de cet arriéré.

La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l'article 1231-6 du code civil, à compter de la date du commandement de payer.

Sur la demande de dommages et intérêts

Attendu que l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ;

Attendu qu'en l'espèce la SCI [C] ne démontre pas en quoi le locataire serait de mauvaise foi et ne justifie pas avoir subi un préjudice indépendant du retard de paiement des loyers lequel est déjà indemnisé par les intérêts moratoires ;

Attendu que sa demande de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée ;

Sur les autres demandes

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L'article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50%.

Il y a lieu de rappeler que les dispositions de l'article 700 sont applicables devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire, que la représentation par avocat soit obligatoire ou non.

Monsieur [P] [T] qui succombe à l’instance devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l'article 700 du code de procédure civile qu'il apparaît conforme à l'équité de fixer à la somme de 350 euros.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [P] [T] à payer à la SCI [C] la somme de 5.122,43 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 15 mai 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 08 décembre 2025 date de l’acquisition de la clause résolutoire ;

CONDAMNE Monsieur [P] [T] à payer à la SCI [C] la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;

DÉBOUTE la SCI [C] du surplus de ses demandes.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 août 2026, sous le numéro 26/00119.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00119. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.