Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
- Décision du
- 6 août 2026
- Numéro de rôle
- 25/00872
- Formation
- JCP- Juge Ctx Protection
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 219 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND 16, place de l'Étoile - CS 20005 63000 CLERMONT-FERRAND ☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00872 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KKFD
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 06 Août 2026
S.A. ASSEMBLIA
C /
Monsieur [X] [Q]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Emeline DUBREUIL Me Karine ENGEL
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Emeline DUBREUIL Me Karine ENGEL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Céline VIDAL, Juge des contentieux de la protection, assistée de Sandrine DUMONT, Greffier ;
Après débats à l'audience du 28 Mai 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 06 Août 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. ASSEMBLIA 14, Rue Buffon 63000 CLERMONT-FERRAND représentée par Me Karine ENGEL, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [Q] 25 rue Henri Tourette 63100 CLERMONT-FERRAND représenté par Me Emeline DUBREUIL, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 février 2010 prenant effet le 20 avril 2010 la SA ASSEMBLIA a consenti un bail d’habitation à Monsieur [X] [Q] et à Madame [U] [P] relatif à des locaux sis 25 rue Tourette Porte n°51, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 349.10 euros charges comprises.
Par avenant en date du 10 juillet 2013 le bail a été transféré au seul nom de Monsieur [Q].
Par acte de commissaire de justice du 05 juin 2025, la SA ASSEMBLIA a fait délivrer à Monsieur [Q] un commandement de payer les loyers restant dus, soit la somme de 2.926,14 euros, en visant la clause résolutoire figurant au contrat de bail.
La caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme a été informée de la situation de Monsieur [Q] le 16 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2025 la SA ASSEMBLIA a fait assigner Monsieur [Q] devant le juge des contentieux de la protectionde Clermont-Ferrand aux fins de voir :
- à titre principal constater l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du contrat de bail conclu le 17 février 2010 ; - ordonner l’expulsion de Monsieur [Q] ; - condamner Monsieur [Q] à lui régler : * la somme de 3.652,38 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 septembre 2025 ; * une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus à défaut de résiliation, soit la somme de 520 euros, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux, outre la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [Q] au paiement des entiers dépens.
L’assignation a été dénoncée à la Préfecture le 29 octobre 2025.
Monsieur [Q] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 19 décembre 2025.
Par décision en date du 12 février 2026 la commission de surendettement a prononcé le redressement personnel de Monsieur [Q] sans liquidation judiciaire permettant ainsi l’effacement complet de ses dettes.
* * *
À l'audience du 28 mai 2025 la SA ASSEMBLIA a déclaré se désister de ses demandes.
Monsieur [Q] demande au juge des contentieux de la protection :
* à titre principal : de suspendre les effets de la clause résolutoire et de dire que celle-ci est réputée n’avoir jamais joué ;
* à titre subsidiaire :
- de réduire à de plus justes proportions l'indemnité d'occupation sollicitée par la SA ASSEMBLIA ; - de lui accorder des délais de paiement ;
* en tout état de cause :
- de condamner la SA ASSEMBLIA à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - de condamner la SA ASSEMBLIA aux entiers dépens.
À l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 06 août 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Attendu que les articles 394 et 395 du code de procédure civile prévoient que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ; que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur ; que toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ;
Attendu qu'en l'espèce la SA ASSEMBLIA se désiste de ses demandes ; que Monsieur [Q] représenté par son Conseil ne s’oppose pas expressément à ce désistement ;
Attendu qu'il convient en conséquence de constater le désistement d’instance ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que l'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;
Attendu que l'article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide ; que dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; que dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu'il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ; que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent ; que la somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50% ;
Attendu qu'il y a lieu de rappeler que les dispositions de l'article 700 sont applicables devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire, que la représentation par avocat soit obligatoire ou non ;
Attendu qu’en l’espèce la SA ASSEMBLIA s’est trouvé contrainte d’agir en justice au motif d’un arriéré locatif alors dûment justifié ;
Attendu qu'il convient en conséquence de condamner Monsieur [Q] au paiement des entiers dépens et de le débouter de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ;
Attendu qu'il convient dès lors de rappeler que le présent jugement est exécutoire par provision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
CONSTATE l’extinction de l’instance par l’effet du désistement ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Q] au paiement des entiers dépens ;
DEBOUTE Monsieur [X] [Q] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges : Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que …
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
23/10/2026MOTIVATION DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité de la demande • Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) En vertu de l'article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morale…
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
23/10/2026MOTIVATION DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité de la demande • Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) En vertu de l'article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morale…
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
23/10/2026MOTIVATION DE LA DÉCISION A titre liminaire, il y a lieu de relever que la demande de « donner acte » n'est pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande formée à ce titre. I. Sur…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 6 août 2026, sous le numéro 25/00872.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00872. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.