Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur
VenteAutres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Angers
- Décision du
- 30 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 25/01960
- Formation
- PPP <10 000 FOND
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 408 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’[Localité 1] (Site Coubertin)
N° RG 25/01960
N° Portalis DBY2-W-B7J-IE3P
JUGEMENT du 30 Juillet 2026
Minute n° 26/00785
[X] [Q]
C/
[Y] [P] Entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [P] [H]
Le
Copie conforme + copie exécutoire
Me Guillaume BOIZARD
Copie conforme
M. [Y] [P]
Copie dossier
JUGEMENT ____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, le 30 Juillet 2026,
après débats à l'audience du 20 Avril 2026, présidée par Jean-Yves ÉGAL, Premier Vice-Président au tribunal judiciaire, assisté de Laurence GONTIER, greffier,
conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [Q] né le 25 Avril 1975 à [Localité 2] demeurant [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Maître Cyrille GUILLOU, substituant Maître Guillaume BOIZARD (SELARL BOIZARD - GUILLOU), avocats au barreau d’ANGERS,
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [P] Entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [P] [H] (Siret 533 541 918 00025) né le 02 Janvier 1987 à [Localité 4] (GUINEE) demeurant [Adresse 2] [Localité 5]
comparant en personne,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 17 mai 2025, Monsieur [X] [Q] a acquis auprès de Monsieur [Y] [P], vendeur professionnel exploitant sous l’enseigne “[P] AUTO”, un véhicule d’occasion OPEL MERIVA, moyennant la somme de 2 050,00 euros versée en espèce, à laquelle s’est ajouté le règlement de la somme de 179,00 euros pour la réalisation des formalités de modification de la carte grise et de mise en service, soit un règlement total de 2 229.00 euros.
Pendant plusieurs mois, Monsieur [X] [Q] s’est trouvé en possession d’un véhicule sans certificat d’immatriculation à son nom.
Le rapport Hisvotec a révélé une anomalie de kilométrage. Le véhicule affichait 258 825 kms lors d’un contrôle technique effectué par le 18 avril 2015, soit plus de dix ans avant la vente alors que l’annonce de vente par Monsieur [Y] [P] mentionnait 204 510 kms.
Monsieur [X] [Q] a pris contact avec Monsieur [Y] [P] pour l’informer de son intention d’annuler la vente.
Ce dernier n’ayant pas procédé à la restitution rapide du prix de vente, Monsieur [X] [Q] a fait délivrer à Monsieur [Y] [P], par l’intermédiaire de son conseil, une mise en demeure de restituer la somme de 2 229.00 euros, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 09 juillet 2025, reçu le 12 juillet suivant par Monsieur [P].
Monsieur [X] [Q] a saisi le conciliateur de justice. Le 4 novembre 2025, les parties ont comparu devant Monsieur [C] [K], conciliateur de justice.
L’absence d’accord entre les parties a été constaté par le conciliateur.
Par acte de Commissaire de justice en date du 6 novembre 2025 Monsieur [X] [Q] a fait convoquer Monsieur [Y] [P] devant le Tribunal Judiciaire d’ANGERS, afin d’obtenir :
- la condamnation de Monsieur [Y] [P] au paiement des sommes suivantes :
- 2 229.00 euros au titre de la restitution du prix de la commande, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2025 ;
- 1 500.00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la resistance abusive de Monsieur [Y] [P], et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
- 2000.00 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- la condamnation de Monsieur [Y] [P] à venir chercher le véhicule, à ses frais, au lieu de stationnement qui lui sera précisé par Monsieur [X] [Q], dans le délai maximum de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, avec un délai de prévenance de 8 jours ;
À défaut pour Monsieur [Y] [P] d’y procéder, le véhicule sera considéré comme abandonné par lui et que Monsieur [X] [Q] sera autorisé à en disposer à sa guise, tout prix de vente venant en déduction de sa créance ;
- la condamnation de Monsieur [Y] [P] au paiement des entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mars 2026 et a été retenue à l’audience du 20 avril 2026 du Tribunal Judiciaire d’Angers.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées le 16 avril 2026, Monsieur [X] [Q] a maintenu ses demandes initiales en indiquant qu’il sollicitait la résolution de la vente sur le fondement du défaut de conformité puisque le kilométrage réel du véhicule était très supérieur au kilométrage indiqué lors de la vente, ce qu’il n’a pu connaitre qu’en raison des difficultés rencontrées pour obtenir le certificat d’immatriculation à son nom ; il estime en outre être bien fondé à obtenir l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices de la part du vendeur professionnel qui ne pouvait pas prétendre ignorer les défauts du véhicule.
Il a notamment indiqué que le système d’embrayage du véhicule a lâché, tandis que le lèvre-vitre arrière droit est tombé en panne. Le véhicule n’étant plus roulant Monsieur [X] [Q] est obligé d’utiliser un autre véhicule prêté par son employeur pour aller à son travail. Le 16 octobre 2025, un devis a été établi par le GARAGE DES VALLONS DE L’ERDRE qui évalue le coût des réparations à la somme de 2 008,36 euros toutes taxes comprises ce qui démontre que le véhicule était en fin de vie et ne présentait pas les qualités attendues.
Par conclusions en date du 20 avril 2026,Monsieur [Y] [P] a sollicité le rejet des demandes présentées et reconventionnellement la condamnation de Monsieur [X] [Q] aux dépens de l’instance.
M. [P] indique qu’il avait lui même transmis le rapport histovec au requérant ce qui démontrait sa bonne foi et qu’il avait formulé plusieurs propositions différentes au requérant pour trouver une issue au litige. Il estime ne pas avoir commis de faute et que le requérant est mal fondé à solliciter l’annulation de la vente alors qu’il avait continué à utiliser le véhicule malgré ses propositions de remboursement conformes aux propositions du conciliateur.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 30 juillet 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale :
En vertu de l’article L217-3 alinéa 1 et 2 du Code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
En vertu de l’article L.217-4 du même code, Le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat.
En vertu de l’article L.217-5 I du Code de la consommation, en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d'échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;
3° Le cas échéant, les éléments numériques qu'il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ;
4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l'emballage, et les instructions d'installation que le consommateur peut légitimement attendre ;
5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l'article L. 217-19 ;
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu'aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l'étiquetage.
En application des dispositions de l’article L.217-7 du Code de la consommation, Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à douze mois.
En vertu de l’article L217-8 du Code de la consommation, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts.
En l'espèce, il résulte des écrits de M. [P] qu’il a acquis le véhicule en 2018 sur le bon coin et que celui ci affichait un kilométrage de 190 000 km parcourus.
M. [P] a vendu ce véhicule dans un cadre professionnel sous l’enseigne [P] [H]; il a transmis le rapport histovec à l’acquéreur dans le cadre des démarches d’obtention de la carte grise du véhicule.
L’annonce publiée par M. [P] faisait état d’un véhicule OPEL MERIVA diesel mis en circulation le 17 mars 2006 présentant un kilométrage réalisé de 204 510.
Le rapport histovec en date du 24 mai 2025 transmis permet de constater qu’en réalité le véhicule avait déjà parcouru 258 825 km lors d’un contrôle technique réalisé le 18 avril 2015. Le 10 février 2016 le contrôle technique suivant mentionnait 164 985 km parcourus seulement ce qui témoigne d’une manipulation manifeste .
Le rapport mentionne un changement de propriétaire en septembre 2016, puis en août 2017 et un achat ou reprise par un professionnel en juillet 2018 ce professionnel n’étant autre que M. [P].
Il appartenait à M. [P] professionnel du commerce et de la réparation automobiles de vérifier l’état du véhicule avant sa revente et notamment le kilométrage parcouru effectivement dans le cadre d’une préparation sérieuse du véhicule avant la vente.
Il est constant que le véhicule ne présentait pas les qualités attendues par le requérant au regard des 100 000 km parcourus en plus lesquels ont conduit à une panne rapide.
Le défaut de conformité justifie la résolution de la vente aux torts du vendeur professionnel.
M. [P] sera donc condamné à restituer à M. [S] le prix payé et les frais acquittés pour l’immatriculation du véhicule et M. [S] devra tenir le véhicule à la disposition de M. [P] qui devra le récupérer à ses frais selon les modalités figurant au dispositif de la décision.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive:
L'exercice du droit de se défendre en justice ne dégénère en faute susceptible d'entraîner une condamnation à des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du Code de Procédure Civile, que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi de la part d'un défendeur ne pouvant se méconnaître sur l'existence de ses droits ( Civ 1ere 16 FEV 1983, Civ 1ere 4 MAI 1976).
De surcroît l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'une faute.
En l’espèce il n’apparaît pas justifié de faire droit à la demande de dommages et intérêts, le defendeur justifiant de propositions raisonnables antérieures à la procédure judiciaire.
Sur la demande en paiement formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile :
Par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La décision tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il paraît équitable en l'espèce d'allouer à Monsieur [X] [Q] une somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 pour les frais exposés et non compris dans les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, le paiement des entiers dépens sera mis à la charge de Monsieur [Y] [P].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, contradictoirement et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule OPEL MERIVA immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 17 mai 2025 entre M. [Q] [X] et Monsieur [Y] [P] exerçant sous l’enseigne [P] [H], pour défaut de conformité aux torts du vendeur.
CONDAMNE Monsieur [Y] [P] à payer à Monsieur [X] [Q] :
- à titre principal la somme de deux mille deux cent vingt-neuf euros (2.229,00 euros) assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- la somme de mille cinq cents euros (1 500.00 euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIT que Monsieur [X] [Q] devra tenir le véhicule à la disposition de Monsieur [Y] [P] pendant une période de 45 jours à compter de la signification de la décision à charge pour ce dernier de venir le récupérer à ses frais dans le lieu déterminé par M. [Q] avec un délai de prévenance de 8 jours ;
DIT qu’à défaut de récupération du véhicule par Monsieur [Y] [P] dans ce délai de 45 jours, le véhicule sera réputé abandonné par lui et que Monsieur [X] [Q] pourra en disposer librement, tout prix de vente venant en déduction de sa créance ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [Q] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [P] au paiement des entiers dépens.
Le greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angers dans cette affaire ?
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01960. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.