Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert

Représentation des intérêts des salariésDemande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Colmar
Décision du
6 août 2026
Numéro de rôle
26/00104
Formation
REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 893 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 26/00104 - N° Portalis DB2F-W-B7K-FYV5

Page sur C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR

[Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1]

Service chambre des référés : référés civils

N° RG 26/00104

N° Portalis DB2F-W-B7K-FYV5

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 AOUT 2026

Dans la procédure introduite par :

DEMANDEURS

Monsieur [W] [N] de nationalité Française né le 26 Août 1986 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Laetitia PARAGE, avocat au barreau de COLMAR, postulant et Me David SARACENO, avocat au barreau de MULHOUSE, plaidant

Monsieur [E] [Y] de nationalité Française né le 27 Septembre 1980 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Laetitia PARAGE, avocat au barreau de COLMAR, postulant et Me David SARACENO, avocat au barreau de MULHOUSE, plaidant

À l'encontre de :

DÉFENDERESSES

[...], dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Benoît NICOLAS, avocat au barreau de COLMAR, postulant et Me Stéphanie SIMON, avocat au barreau de PARIS, plaidant

NATURE DE L'AFFAIRE

Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Ombeline MAHUZIER, Présidente du Tribunal judiciaire de Colmar, statuant en matière de référé civil,

Greffière : Christine KERCHENMEYER, Cadre Greffier,

DÉBATS

À l'audience publique du mercredi 01 juillet 2026.

ORDONNANCE contradictoire et rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition publique au greffe le 06 août 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signée par Ombeline MAHUZIER, présidente, statuant en matière de référé civil, et Christine KERCHENMEYER, Cadre Greffier.

* Copie exécutoire à : Me Benoît NICOLAS Me Laetitia PARAGE Me Florence TOKIC

* copie expert après consignation

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par devis du 2 décembre 2024, Madame [W] [N] et Monsieur [E] [Y] ont confié à la SARL [...] la réalisation de travaux de terrassement et de construction d’un sous-sol, en vue d’ériger une maison d’habitation constituée d’une structure en bois, sur un terrain situé à [Localité 4], [Adresse 6], au prix de 30.000 euros TTC.

Par actes des 10 et 13 avril 2026, Madame [W] [N] et Monsieur [E] [Y] ont fait assigner la SARL [...] et son assureur responsabilité civile professionnelle et décennale la société MIC INSURANCE COMPANY devant la présidente de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire destinée à examiner les désordres affectant les travaux, de commettre un expert judiciaire à l’exception de Monsieur [T] [P].

Aux termes de ses écritures en réponse du 1er juin 2026 la SARL [...] conclut à titre principal au rejet de la demande d’expertise invoquant le défaut d’intérêt légitime des demandeurs. A titre subsidiaire, en cas d’expertise, elle énonce les chefs de mission en vue de déterminer les prestations qui entraient dans le périmètre contractuel, de distinguer les travaux initiaux des éventuels travaux supplémentaires, de vérifier si l’interruption du chantier a pu créer ou aggraver les désordres éventuellement constatés, et préciser si les non-conformités éventuelles constatées peuvent faire l’objet de travaux d’achèvement ou de reprise.

En tout état de cause, elle sollicite la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Elle expose s’être engagée par lettre du 14 juillet 2025 à la reprise des travaux litigieux sur la base des éléments contractuels et avoir oeuvré aux fins d’une résolution amiable du différend l’opposant aux consorts [N]-[Y].

Elle fait valoir que la réalisation d’une dalle dans le garage n’était pas prévue dans le devis initial.

Elle soutient que les griefs allégués n’ont pas été constatés par le rapport d’expertise amiable du 12 juin 2025 produit par la société UNION D’EXPERTS et portent sur des éléments extérieurs au contrat.

Par conclusions du 29 avril 2026, la société MIC INSURANCE COMPANY élève toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire et sollicite la condamnation des demandeurs aux dépens.

Aux termes de leurs conclusions en réponse du 29 juin 2026, Madame [W] [N] et Monsieur [E] [Y] sollicitent le débouté de la SARL [...] et renouvellent leur demande d’expertise judiciaire.

Ils exposent en substance que la société CUNY CONSTRUCTION a constaté le 14 avril 2025 que les travaux de maçonnerie réalisés par la SARL [...] ne permettent pas d’accueillir la superstructure en bois destinée à venir compléter l’ouvrage et soutiennent que la réalisation d’une dalle pour le garage a bien été incluse dans le devis initial du 2 décembre 2024.

Ils indiquent par ailleurs que le rapport d’expertise amiable et contradictoire déposé le 17 juin 2025 a relevé des désordres, malfaçons, défauts de finition et inachèvements contestés par la société [...], qui n’a pas déféré aux lettres de mise en demeure des 23 juin 2025 et 25 février 2026.

Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

Représentées À l’audience du 1er juillet 2026, les parties maintiennent leurs demandes.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, l’affaire a été mise en délibéré, pour être rendue au 6 août 2026.

MOTIVATION

Sur la demande d’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.

En l’espèce, Madame [W] [N] et Monsieur [E] [Y] qui se plaignent de désordres affectant les travaux de maçonnerie, versent aux débats, outre les documents contractuels :

- le procès-verbal de constat dressé par Maître [Z] le 4 septembre 2025 qui illustre et mentionne les désordres affectant les fondations et murs de maintien et les ferraillages ;

- le rapport d’expertise privé rendu par l’agence ACOR EXPERTISES CONSTRUCTION le 6 janvier 2026, selon lequel des défauts et malfaçons affectent la construction en béton armé ;

- le rapport d’expertise technique non contradictoire rendu par la société GEB FRANCE le 17 novembre 2025 qui rappelle l’aléa sismique auquel est exposée la construction, et conclut qu’ « en l’absence d’une étude structurelle effectuée par un ingénieur, la viabilité de l’ouvrage ne peut être garantie ».

La mesure demandée est de l’intérêt de Madame [W] [N] et Monsieur [E] [Y], qui justifient d’un motif légitime en ce qu’ils entendent voir établir la cause et l’étendue des dommages, et évaluer le montant de leur préjudice de façon contradictoire.

La mesure demandée préserve les droits des autres parties et sera donc ordonnée. L’avance sur les frais d’expertise sera mise provisoirement à la charge de la partie demanderesse.

Sur les frais du procès

La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.

Madame [W] [N] et Monsieur [E] [Y] seront donc tenus aux dépens.

Il n’y a donc pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

NOUS, Ombeline MAHUZIER, présidente du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé civil, publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort,

RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision :

N° RG 26/00104 - N° Portalis DB2F-W-B7K-FYV5

Page sur

ORDONNONS une mission d’expertise confiée à : Monsieur [G] [D] E-mail : [Courriel 1]

expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de COLMAR ;

DISONS que l’expert aura pour mission, une fois les parties convoquées et leurs conseils avisés, de :

- Prendre connaissance des documents contractuels et techniques liant les parties, tels que l’acte de vente, plans, devis, marchés et autres, et de l’ensemble de leurs pièces et conclusions ;

- Se faire communiquer toutes pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;

- Se rendre sur les lieux situés à [Localité 4], [Adresse 6], après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs ;

-Examiner les travaux réalisés par la SARL [...], les décrire succinctement si besoin à l’aide de photographies et de croquis, en identifiant si nécessaire, chaque partie intervenue et son rôle ;

- Recueillir contradictoirement les dires des parties, explications et observations faites à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;

1. Décrire les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles, non-conformités aux règles de l’art, vices de construction, inachèvements, allégués dans l’assignation et les conclusions du demandeur,

2. Le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, décrire tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ;

3. Décrire chacun d’eux, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; numéroter chaque désordre pour faciliter la discussion entre les parties ;

4. Dire si la construction litigieuse risque de présenter des désordres à l’avenir ;

et, pour chacun des désordres, séparément, en se référant à la numérotation établie préalablement,

5. Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la fin des travaux) ;

6. Vérifier s’il a été ultérieurement remédié aux désordres allégués, si oui comment et à quelle date ;

7. Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables :

- au contenu et aux éléments contractuels tels que prévus par le devis signé du 2 décembre 2024 et par les échanges entre les parties, - à la conception, - à un défaut de direction ou de surveillance, - à l’exécution, - aux conditions d’utilisation ou d’entretien, - à l’interruption prolongée du chantier et à l’exposition de l’ouvrage aux intempéries depuis le mois d’avril 2025, - à une cause extérieure, - à des travaux réalisés postérieurement, et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en nommant les intervenants concernés ;

8. Préciser les éventuelles impropriétés à destination et si les désordres pouvaient être ignorés du constructeur ;

9. A l’issue d’une première réunion d’expertise sur les lieux et par note intermédiaire aux parties, préciser si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;

10. Faire toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble ; les chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ; Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement ;

11. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;

12. Rédiger un pré-rapport et laisser un délai raisonnable aux parties pour faire leurs dires ;

13. Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

DISONS que Madame [W] [N] et Monsieur [E] [Y], sauf s’ils bénéficient de l’aide juridictionnelle, devront consigner la somme de 4.500 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;

INDIQUONS que Madame [W] [N] et Monsieur [E] [Y] doivent effectuer la démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/, dès connaissance de la présente décision ;

DISONS que l’expert peut concilier les parties ;

DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;

DISONS que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;

DISONS que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;

DISONS que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;

DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de QUATRE mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;

RAPPELONS que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;

RAPPELONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;

RAPPELONS qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DISONS que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;

DISONS que l’expert joindra au rapport d’expertise :

- la liste exhaustive des pièces consultées ; - le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ; - la date de chacune des réunions tenues ; - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; - le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;

DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;

RAPPELONS qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;

RAPPELONS qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;

DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 2] ;

CONDAMNONS Madame [W] [N] et Monsieur [E] [Y] aux entiers dépens ;

DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 06 août 2026, par Ombeline MAHUZIER, présidente, et signé par elle et la greffière.

La Greffière La Présidente

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

« En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis »

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Colmar dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 6 août 2026, sous le numéro 26/00104.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00104. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.