Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce la nullité de l'assignation
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Draguignan
- Décision du
- 6 août 2026
- Numéro de rôle
- 26/03775
- Formation
- REFERES GENERAUX
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 433 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 26/03775 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LEMQ
MINUTE n° : 2026/ 345
DATE : 06 Août 2026
PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Madame [U] [M], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Vincent MARQUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [G] [M], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Vincent MARQUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [T] [M], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Vincent MARQUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [C] [R], demeurant [Adresse 4] non comparant
Monsieur [I] [R], demeurant [Adresse 5] non comparant
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 24 Juin 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Vincent MARQUET
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Vincent MARQUET
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 15 mai 2024, l'Hoirie [M] a donné à bail commercial à Monsieur [C] [R] un local situé [Adresse 6] à [Localité 1], moyennant paiement d'un loyer annuel de 7.200 euros, payable mensuellement et d'avance par terme de 600 euros avant le 1er de chaque mois.
Par acte du même jour, Monsieur [I] [R] s'est porté caution solidaire des engagements de Monsieur [C] [R].
Par avenant en date du 01er juin 2024, l'Hoirie [M] a également consenti à Monsieur [C] [R] " un emplacement côté ouest du commerce pour installer une terrasse sur la parcelle cadastrée AP[Cadastre 1] " ainsi qu'une place de parking de 4 mètres de long exclusivement réservée au gérant, moyennant un loyer mensuel supplémentaire de 50 euros.
Monsieur [C] [R] ayant cessé de payer ses loyers à compter du mois de janvier 2026 et la taxe d'ordures ménagères pour l'année 2025, Madame [U] [M], Monsieur [G] [M] et monsieur [T] [M] lui ont fait délivrer le 11 mars 2026, un commandement de payer la somme de 1.532,06 euros, comprenant 1.406,70 euros au titre de la créance principale et 125,36 euros pour le paiement de l'acte, visant la clause résolutoire et lui manifestant leur intention de s'en prévaloir. Ce commandement a été signifié à Monsieur [I] [R], en sa qualité de caution solidaire du preneur, le 26 mars 2026.
Ce commandement étant demeuré infructueux, par acte du 27 mai 2026, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de leurs moyens, prétentions et demandes, Madame [U] [M], Monsieur [G] [M] et Monsieur [T] [M] ont fait assigner Monsieur [C] [R] et Monsieur [I] [R], en référé devant la Présidente du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, aux fins de : - CONSTATER la résiliation du bail existant entre d'une part Madame [U] [M], Monsieur [G] [M] et Monsieur [T] [M] et, d'autre part Monsieur [C] [R], et ce en date du 11 avril 2026, date d'expiration du commandement de payer du 11 mars 2026, par application de la clause résolutoire prévue au contrat de bail ; - JUGER en conséquence que depuis le 11 avril 2026, Monsieur [C] [R] est occupant sans droit ni titre du local commercial sis [Adresse 6] à [Localité 1] ; - ORDONNER en conséquence l'expulsion de Monsieur [C] [R], ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués ; - DIRE que l'huissier instrumentaire, pourra faire procéder à l'ouverture des lieux loués, constater et estimer les réparations locatives, pourra s'adjoindre le concours de la force publique ; - ORDONNER l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais et risques et périls du preneur ; - CONDAMNER par provision Monsieur [C] [R] à payer aux requérant la somme de 2.706,70 euros, dette arrêtée au 7 mai 2026 ; - CONDAMNER par provision Monsieur [C] [R] à payer aux requérants une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer contractuel assorti des charges, à compter du 11 avril 2026, et ce jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés ; - JUGER que le dépôt de garantie versé par le preneur est acquis aux requérants ; - CONDAMNER par provision Monsieur [I] [R], en qualité de caution, à payer aux requérants les mêmes sommes que celles mises à la charge de Monsieur [C] [R] ; - CONDAMNER Monsieur [C] [R] à payer aux requérants la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Le CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 11 mars 2026, ainsi que de la signification à la caution du 26 mars 2026.
L'affaire a été examinée à l'audience du 24 juin 2026 à laquelle les demandeurs ont maintenu leurs demandes.
Suivant procès-verbal de recherches infructueuses du 27 mai 2026, Monsieur [I] [R] n'a pas constitué avocat ni comparu à l'audience. Les demandeurs n'ont pas produit l'accusé de réception prévu à l'article 659 du code de procédure civile malgré le délai de 15 jours laissé par le Juge pour le produire durant le temps du délibéré.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [C] [R] n'a pas constitué avocat ni comparu à l'audience.
A l'issue de l'audience, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 06 août 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, " il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ".
L'article 835 du code de procédure civile prévoit que " le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ".
En premier lieu, il doit être retenu que l'assignation délivrée à Monsieur [I] [R] transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, non suivies de l'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception prévue à l'article 659 du code de procédure civile est nulle, l'absence de remise à son destinataire lui causant nécessairement grief alors qu'il lui est réclamé le paiement de sommes d'argent en sa qualité de caution.
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, " l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ".
Par ailleurs, en application des articles 1199 et 1200 du code civil, le contrat de bail ne produit d'effet qu'entre le bailleur et le preneur.
En l'espèce, les demandeurs fondent leur prétention sur un bail commercial conclu entre " Hoirie [M] " et Monsieur [C] [R]. Ils ne produisent cependant aucun élément aux débats permettant de connaître la composition de l'hoirie ainsi dénommée alors même que l'avis de taxe foncière 2025, adressé à [U] et [T] [M], à l'exception de [G], concerne des locaux situés au [Adresse 7] à [Localité 1] tandis que les lieux loués se situent au [Adresse 8] selon mention figurant au bail.
Faute de démontrer un quelconque droit à agir contre le preneur et sa caution, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur leur demande tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail et à celles qui en découlent, relatives à l'expulsion du preneur, au paiement par provision des loyers et d'une indemnité d'occupation, et à la conservation du dépôt de garantie.
Les requérants succombant en toutes leurs demandes, ils conserveront la charge de leurs propres dépens.
Pour les mêmes motifs, il sera dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 835 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile,
DECLARE nulle l'assignation délivrée à Monsieur [I] [R] transformée en procès-verbal de recherches infructueuses le 27 mai 2026 ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes principales ;
CONDAMNE Madame [U] [M], Monsieur [G] [M] et Monsieur [T] [M] aux entiers dépens de la procédure ;
DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Draguignan dans cette affaire ?
Prononce la nullité de l'assignation. La juridiction a statué le 6 août 2026, sous le numéro 26/03775.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/03775. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.