Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Limoges
- Décision du
- 6 août 2026
- Numéro de rôle
- 26/00431
- Formation
- JUGE LIBERTE ET DETENTION
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 776 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 26/00431 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GYCM
Ordonnance du 06 Août 2026
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Audrey LAVERGNE, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1] [Adresse 1] [Localité 1] en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 - 1 à L 3212 - 12 du code de la santé publique de :
Monsieur [G] [K], né le 02 Janvier 1999 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 1] ;
Défendeur ; non comparant ;
Représenté par Me Anthony ZBORALA, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * * Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1] en date du 03 Août 2026.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 06 Août 2026 à Monsieur [G] [K], Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], Madame le Procureur de la République, Monsieur [H] [K] et Me Anthony ZBORALA.
* * * * *
A notre audience publique du 06 Août 2026, Monsieur [G] [K] n’est pas comparant, n’ayant pas souhaité se présenter devant le juge ;
Me Anthony ZBORALA représente Monsieur [G] [K] et a été entendu en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant au maintien en hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 06 Août 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Monsieur [G] [K] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement, à la demande d’un tiers, son père Monsieur [H] [K] en cas d’urgence et compte tenu du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, suite au certificat médical établi le 28 juillet 2026 par le docteur [P].
Sur la base du certificat médical de 72 heures établi par le docteur [A], le directeur de l’établissement a, par décision du 31 juillet 2026, prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 28 août 2026.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 3 août 2026 mentionne que le patient a été hospitalisé suite à des comportements violents et des propos délirants rapportés par sa famille. Il reste calme. Sa présentation est limite. Le contact peu adapté : déshinibé et obséquieux. Le discours est incohérent avec un raisonnement paralogique entravant le cours de sa pensée et pouvant altérer son fonctionnement. Il minimise probablement ses consommations d’alcool et de cannabis. Il critique partiellement ses comportements violents. Il accepte la prise des traitements mais son état reste instable, des ajustements sont à poursuivre.
Le docteur [F] [C] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires pour poursuivre l’évaluation devant les fluctuations comportementales, son état peut présenter un risque de non adhésion et de refus de soins.
Monsieur [G] [K] n’a pas souhaité être entendu par le juge.
Maître Anthony ZBORALA ne formule aucune observation.
Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire et sera autorisée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [K] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
La présente ordonnance a été notifiée le 06 Août 2026 par le greffier par voie électronique à : * Monsieur [G] [K] via le service des admissions du CH [Etablissement 1] ; * Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] ; * Madame le Procureur de la République ;
Et par RPVA à Me Anthony ZBORALA, avocat au Barreau de Limoges.
Avis de la décision a été adressée par lettre simple à Monsieur [H] [K], tiers demandeur à l’hospitalisation.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Limoges dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 6 août 2026, sous le numéro 26/00431.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00431. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.