Autres demandes en matière de droit bancaire et d'effets de commerce
Banque - Effets de commerceAutres demandes en matière de droit bancaire et d'effets de commerceSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 6 août 2026
- Numéro de rôle
- 26/05022
- Formation
- 5ème CHAMBRE CIVILE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 376 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DÉSISTEMENT
RG n° N° RG 26/05022 - N° Portalis DBX6-W-B7K-34UR
DU : 06 Août 2026
AFFAIRE :
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE
C/
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1]
Décision nativement numérique exécutoire délivrée le
à Avocats : la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT la SCP HARFANG AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 5EME CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Nous, Marie WALAZYC, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat
Cadre Greffier : Lionel GARNIER
Vu l’instance,
ENTRE :
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE au capital de 422 224 040,00 € immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° B410 034 607 dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX
D’UNE PART ET :
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice la société IMMO ASSOCIES [Adresse 3] à [Localité 4]
représentée par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
D’AUTRE PART
Vu les articles 771, 384, 385 et 394 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de désistement du demandeur ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu’il résulte des documents produits aux débats que l’instance engagée s’est éteinte par l’effet du désistement d’instance de la demanderesse, la défenderesse n’ayant fait valoir ni fin de non recevoir ni défense au fond ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les termes de l’article 776 du code de procédure civile,
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,
RAPPELONS que le désistement emporte pour la demanderesse, sauf convention contraire, soumission de payer les frais d’action éteinte.
La présente décision a été signée par Madame WALAZYC, Juge de la mise en état, et par Monsieur GARNIER, Cadre Greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 1], le 06 Août 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 6 août 2026, sous le numéro 26/05022.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/05022. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.