Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis
Partage, indivision, successionDemande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivisSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Créteil
- Décision du
- 28 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/00406
- Formation
- Section des Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 687 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 28 Juillet 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00406 - N° Portalis DB3T-W-B7K-WZWP CODE NAC : 28C - 5B AFFAIRE : [O] [B] [R] C/ [X] [W] [V] épouse [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Paméla TABARDEL, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffière
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [B] [R] Né le 24 Mars 1959 à PARIS demeurant 51, Avenue Margueritte Renaudin - 92140 CLAMART
représenté par Maître Anne CORVEST, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 198, comparant
DEFENDERESSE
Madame [X] [W] [V] épouse [R] Née le 16 Août 1975 à AUBENAS demeurant 18, Allée Albert Thomas Résidence Les deux Rivières - 91300 MASSY
représentée par Maître Philippe COSICH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0846, comparant
*******
Débats tenus à l’audience du : 23 Juin 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 28 Juillet 2026 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire du 9 mars 2026, M. [R] a assigné Mme [V] épouse [R] devant le juge des référés de ce tribunal aux fins notamment de faire interdire à la défenderesse de mettre en location un bien immobilier situé à L’Haÿ-les-Roses et d'obtenir sous astreinte la restitution d'un jeu de clés de ce bien. Il demande également la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 26/00406 et appelée à l’audience du 23 juin 2026.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, Mme [V] épouse [R] indique que le bail a été résilié et que les clés ont été restituées à l'audience. Elle considère que le litige est devenu sans objet. Elle sollicite un article 700 à hauteur de 1500 euros.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, M. [R] rétorque que le litige n'est pas éteint puisque le trouble demeure en raison de l'illicéité du bail conclu par la défenderesse. Il demande un article 700 à hauteur de 2000 euros.
La décision a été mise en délibéré au 28 juillet 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
En application de l'article 4 alinéa 1er du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
En application de l'article 484 du même code, l'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
En l'espèce, il est constant que la Mme [V] a résilié le bail contesté relatif au bien immobilier sis à L’Haÿ-les-Roses. A la barre, le conseil de cette dernière a indiqué qu'un jeu de clés allait être remis à M. [R] pendant l'audience. Il en ressort que les demandes principales contenues dans l'assignation sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu à statuer.
Le juge des référés ayant dit y avoir lieu à statuer sur les demandes principales, il convient en conséquence d’ordonner le partage des dépens. En raison de ce partage des dépens, les demandes réciproques des parties au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DISONS n'y avoir lieu à statuer sur les demandes principales formées par M. [O] [R] ;
PARTAGEONS les dépens par moitié entre les parties ;
REJETONS les demandes des parties formées sur la fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes les autres demandes, plus amples ou contraires, des parties.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 28 juillet 2026.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis
23/10/2026SUR CE, Sur la demande en principal : L’article 1380 du code de procédure civile dispose que « Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9…
Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis
22/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’expertise En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un …
Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis
22/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’autorisation de vendre Selon l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7,…
Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis
22/10/2026MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable et bien fondée. Sur la demande de désignation d'un mandataire successoral E…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 28 juillet 2026, sous le numéro 26/00406.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00406. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.