Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis

Partage, indivision, successionDemande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Créteil
Décision du
28 juillet 2026
Numéro de rôle
26/00406
Formation
Section des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
687 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 28 Juillet 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00406 - N° Portalis DB3T-W-B7K-WZWP CODE NAC : 28C - 5B AFFAIRE : [O] [B] [R] C/ [X] [W] [V] épouse [R]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Paméla TABARDEL, Vice-présidente

GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffière

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [O] [B] [R] Né le 24 Mars 1959 à PARIS demeurant 51, Avenue Margueritte Renaudin - 92140 CLAMART

représenté par Maître Anne CORVEST, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 198, comparant

DEFENDERESSE

Madame [X] [W] [V] épouse [R] Née le 16 Août 1975 à AUBENAS demeurant 18, Allée Albert Thomas Résidence Les deux Rivières - 91300 MASSY

représentée par Maître Philippe COSICH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0846, comparant

*******

Débats tenus à l’audience du : 23 Juin 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 28 Juillet 2026 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*******

EXPOSE DU LITIGE

Par acte extra-judiciaire du 9 mars 2026, M. [R] a assigné Mme [V] épouse [R] devant le juge des référés de ce tribunal aux fins notamment de faire interdire à la défenderesse de mettre en location un bien immobilier situé à L’Haÿ-les-Roses et d'obtenir sous astreinte la restitution d'un jeu de clés de ce bien. Il demande également la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

L’affaire a été enrôlée sous le numéro 26/00406 et appelée à l’audience du 23 juin 2026.

Par conclusions visées et soutenues à l’audience, Mme [V] épouse [R] indique que le bail a été résilié et que les clés ont été restituées à l'audience. Elle considère que le litige est devenu sans objet. Elle sollicite un article 700 à hauteur de 1500 euros.

Par conclusions visées et soutenues à l’audience, M. [R] rétorque que le litige n'est pas éteint puisque le trouble demeure en raison de l'illicéité du bail conclu par la défenderesse. Il demande un article 700 à hauteur de 2000 euros.

La décision a été mise en délibéré au 28 juillet 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.

En application de l'article 4 alinéa 1er du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

En application de l'article 484 du même code, l'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires.

En l'espèce, il est constant que la Mme [V] a résilié le bail contesté relatif au bien immobilier sis à L’Haÿ-les-Roses. A la barre, le conseil de cette dernière a indiqué qu'un jeu de clés allait être remis à M. [R] pendant l'audience. Il en ressort que les demandes principales contenues dans l'assignation sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu à statuer.

Le juge des référés ayant dit y avoir lieu à statuer sur les demandes principales, il convient en conséquence d’ordonner le partage des dépens. En raison de ce partage des dépens, les demandes réciproques des parties au titre des frais irrépétibles seront rejetées.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,

DISONS n'y avoir lieu à statuer sur les demandes principales formées par M. [O] [R] ;

PARTAGEONS les dépens par moitié entre les parties ;

REJETONS les demandes des parties formées sur la fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS toutes les autres demandes, plus amples ou contraires, des parties.

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 28 juillet 2026.

LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 28 juillet 2026, sous le numéro 26/00406.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00406. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.