Décision chambre 05
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 4 août 2026
- Numéro de rôle
- 2026F00687
- Formation
- chambre 05
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 755 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 4 août 2026
N° RG : 2026F00687
La société CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) [Adresse 1] (Maître [W], de [P], Avocat au barreau de Marseille)
C/
Monsieur [B] [C] Né le [Date naissance 1] 1981 [Adresse 2] (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 30 juin 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 4 août 2026 par Mme HELIOT, Président, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 28 avril 2026, la société CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, Monsieur [B] [C] pour l'entendre condamner à lui payer la somme de 10 534,71 euros avec intérêts au taux contractuel et celle de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens ;
A la barre, la société CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au Tribunal d'y faire droit ;
La société CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) a versé la somme de 3 136,04 euros au titre de la contribution pour la justice économique ;
Monsieur [B] [C] n'ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l'affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI :
Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits aux débats, notamment
Contrat de crédit-bail et engagement de caution
Attestation vente du véhicule
Courrier de mise en demeure adressé le 12 novembre 2025 à la société RL FASHION DEAL d'avoir à payer la somme de 104 534,71 euros
Courrier de résiliation adressé le 18 mars 2026 à Monsieur [B] [C] et d'avoir à payer la somme de 268 759,09 euros
Décompte de la créance d'un montant de 104 534,71 euros à la résiliation du contrat le 29 juillet 2025
Acte de cautionnement de Monsieur [B] [C] dans la limite de la somme de 349 627 euros
que la créance de la société CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) et de condamner Monsieur [B] [C] à lui payer la somme de 104 534,71 euros en principal avec intérêts au taux contractuel à compter de la demande en justice, outre les dépens ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,
Condamne Monsieur [B] [C] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) la somme de 104 534,71 € (cent quatre mille cinq cent trente quatre euros et soixante et onze centimes) en principal avec intérêts au taux contractuel à compter de la demande en justice, ainsi que la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [B] [C] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes dont la somme de 3 136,04 € (trois mille cent trente six euros et quatre centimes) au titre de la contribution pour la justice économique et émoluments perçus par le secrétariatgreffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 57,15 € (cinquante-sept euros et quinze centimes) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, par mise à disposition au greffe le 4 août 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00687. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.