Décision chambre 05
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 4 août 2026
- Numéro de rôle
- 2026F00852
- Formation
- chambre 05
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 332 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 4 août 2026
N° RG : 2026F00852
La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE S.A. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Nice n° 058 801 481 (Maître [R], membre de l'AARPI BARBIER AVOCATS, Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société BAM DISTRIBUTION S.AS. [Adresse 2] (Partie défaillante)
Madame [N] [H] [U] Née le [Date naissance 1] 1985 [Adresse 3] [Localité 1] (Partie défaillante)
Monsieur [T] [C] Né le [Date naissance 2] 1983 [Localité 2] [Adresse 4] (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 30 juin 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 4 août 2026 par Mme HELIOT, Président, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 27 mai et le 1er juin 2026, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la
société BAM DISTRIBUTION, Madame [N], [H] [U] et Monsieur [T] [C] pour l'entendre :
Vu les articles 1101 et suivants du Code Civil
Vu les articles 2288 et suivants du Code Civil
Condamner
la SAS BAM DISTRIBUTION à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, société anonyme coopérative de banque populaire :
La somme de CINQ CENT VINGT SEPT EUROS ET QUARANTE ET UN CENTS (527,41 €) avec intérêts au taux légal à compter du 04.10.2025 au titre du solde débiteur du compte nº 70221679504,
Condamner
solidairement la SAS BAM DISTRIBUTION, Madame [U] [N] et Monsieur [C] [T], en leur qualité de caution, à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, société anonyme coopérative de banque populaire :
La somme de SOIXANTE QUATRE MILLE CINQ CENT VINGT ET UN EUROS ET QUATRE VINGT HUIT CENTS (64.521,88 €) avec intérêts au taux de 2 % à compter du 04.10.2025, au titre du prêt n° 08814558 de 80.000 €
La somme de TRENTE CINQ MILLE SEPT CENT SOIXANTE HUIT EUROS ET CINQ CENTS (35.768,05 €) avec intérêts au taux de 2 % à compter du 04.10.2025, au titre du prêt n° 08814559 de 45.800 €
Condamner
solidairement la SAS BAM DISTRIBUTION, Madame [U] [N] et Monsieur [C] [T] à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, société anonyme coopérative de banque populaire : * DEUX MILLE EUROS (2 000 €) par application de l'article 700 du Code de Procédure civile.
Les entiers dépens au visa de l'article 696 du Code de Procédure Civile,
Dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
A la barre, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au Tribunal d'y faire droit ;
La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a versé la somme de 3 024,52 euros au titre de la contribution pour la justice économique ;
La société BAM DISTRIBUTION, Madame [N], [H] [U] et Monsieur [T] [C] n'ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l'affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI :
Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits aux débats, notamment
Convention de compte professionnel conclu entre la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE et la société BAM DISTRIBUTION
Contrat de crédit d'un montant de 80 000 € conclu entre la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE et la société BAM DISTRIBUTION
Tableau d'amortissement du prêt
Acte de cautionnement solidaire de Madame [U] dans la limite de la somme de 96 000 euros
Acte de cautionnement solidaire de Mr [C] dans la limite de la somme de 96 000 euros
Acte de cautionnement solidaire de Mme [U] dans la limite de la somme de 54 960 €
Acte de cautionnement solidaire de Mr [C] dans la limite de la somme de 54 960 €
Courrier de dénonciation court terme et convention de compte adressé à la société BAM DISTRIBUTION, à Mme [U] et à Mr [C] le 11 juin 2025
Courrier de mise en demeure adressé à la société BAM DISTRIBUTION le 03 octobre 2025 d'avoir à payer la somme de 100 817,34 euros dont le détail :
527,41 euros au titre du solde débiteur du compte courant
64 521,88 euros au titre du solde de prêt n° 08814558
35 768,05 euros au titre du solde de prêt n° 08814559
Courrier de mise en demeure adressé à Madame [N] [U] le 7 octobre 2025 d'avoir à payer la somme de 100 289,93 euros
Courrier de mise en demeure adressé à Monsieur [T] [C] le 7 octobre 2025 d'avoir à payer la somme de 100 289,93 euros
Courrier de mise en demeure adressé à la société BAM DISTRIBUTION le 15 décembre 2025 d'avoir à payer la somme de 100 817,34 euros
Courrier de mise en demeure adressé à Monsieur [T] [C] le 15 décembre 2025 d'avoir à payer la somme de 100 289,93 euros
Courrier de mise en demeure adressé à Madame [N] [U] le 15 décembre 2025 d'avoir à payer la somme de 100 289,93 euros
Décomptes des sommes dues au 03.10.2025 constatant un solde débiteur d'un montant de 527,41 €, 64 521,88 €, 35 768,05 €
que la créance de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE et de condamner la société BAM DISTRIBUTION à lui payer la somme de 527,41 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2025, au titre du solde débiteur du compte n° 70221679504, de condamner solidairement Madame [N], [H] [U] et Monsieur [T] [C] à lui payer la somme de 64 521,88 euros en principal avec intérêts au taux de 2 % à compter du 4 octobre 2025, au titre du prêt n° 08814558, la somme de 35 768,05 euros en principal avec intérêts au taux de 2 % à compter du 4 octobre 2025, au titre du prêt n° 08814559, outre les dépens ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,
Condamne la société BAM DISTRIBUTION à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 527,41 € (cinq cent vingt-sept euros et quarante et un centimes) en principal avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2025, au titre du solde débiteur du compte n° 70221679504 ;
Condamne solidairement Madame [N], [H] [U] et Monsieur [T] [C] à lui payer la somme de 64 521,88 € (soixante quatre mille cinq cent vingt-et-un euros et quatre-vingt-huit centimes) en principal avec intérêts au taux de 2 % à compter du 4 octobre 2025, au titre du prêt n° 08814558, la somme de 35 768,05 € (trente-cinq mille sept cent soixante-huit euros et cinq centimes) en principal avec intérêts au taux de 2 % à compter du 4 octobre 2025, au titre du prêt n° 08814559 ;
Condamne conjointement Madame [N], [H] [U] et Monsieur [T] [C] à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
Condamne conjointement la société BAM DISTRIBUTION, Madame [N], [H] [U] et Monsieur [T] [C] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes dont la somme de 3 024,52 € (trois mille vingt-quatre euros et cinquante-deux centimes) au titre de la contribution pour la justice économique et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 93,43 € (quatre-vingt-treize euros et quarante-trois centimes) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, par mise à disposition au greffe le 4 août 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00852. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.