Décision chambre 05
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 4 août 2026
- Numéro de rôle
- 2026F00880
- Formation
- chambre 05
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 183 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 4 août 2026
N° RG : 2026F00880
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES PACA [Adresse 1] (Pouvoir de représentaion donné à Madame [F] [L])
C/
La société [Adresse 2] [Adresse 3] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 838 676 195 (Partie défaillante)
La société BELETTE HOLDING S.A.R.L. [Adresse 4] Registre du commerce et des sociétés de Salon de Provence n° 513 911 404 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 30 juin 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 4 août 2026 par Mme HELIOT, Président, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 11 juin 2026, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société [Adresse 2] et la société BELETTE HOLDING pour l'entendre :
Vu l'article 1844-5 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
A titre principal
Recevoir la présente opposition à transmission universelle de patrimoine avec toutes conséquences de droit.
Condamner la SARL [Adresse 2] au paiement de la somme de 42 254 euros due au titre de cotisations sociales afférentes aux salariés embauchés pour les besoins de son activité ;
A titre subsidiaire
Ordonner la constitution de garanties suffisantes par la SARL BELETTE HOLDING au profit de l'URSSAF des Bouches du Rhône pour le paiement de la somme de 42254 euros due par la SARL [Adresse 2] qu'elle a absorbée par le maintien sur les comptes bancaires ouvert à son nom d'un montant égal aux cotisations restant dues ;
En tout état de cause
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir
Condamner la SARL IT MARSEILLE VIEUX PORT au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la SARL [Adresse 2] aux entiers dépens d'instance
A la barre, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au Tribunal d'y faire droit ;
La société IT MARSEILLE VIEUX PORT et la société BELETTE HOLDING n'ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l'affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI :
Attendu que l'article 1844-5 du Code civil dispose que : « En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées. »
Attendu que la société [Adresse 2] a été dissoute suite à réunion des parts sociales ou actions entre une seule main en vertu de l'article 1844-5 du code civil à compter du 5 mai 2026 ;
Attendu que la transmission universelle du patrimoine de la société IT MARSEILLE VIEUX PORT a été publié au [Etablissement 1] le 16 mai 2026 ;
Attendu que l'URSSAF a fait opposition à la transmission universelle de patrimoine par assignation signifiée à la société [Adresse 2] et à la société BELETTE HOLDING le 11 juin 2026 ;
Attendu que le 28 avril 2026, l'URSSAF a mise en demeure la société [Adresse 2] d'avoir à payer la somme de 8 808 euros au titre des cotisations et contributions sociales impayées auxquelles s'ajoutent des majorations de retard ;
Attendu que le 29 mai 2026, l'URSSAF a mise en demeure la société IT MARSEILLE VIEUX PORT d'avoir à payer la somme de 16 060 euros au titre des cotisations et contributions sociales impayées auxquelles s'ajoutent des majorations de retard ;
Attendu que le 13 mai 2026, l'URSSAF a adressé une contrainte d'avoir à payer la somme de 17 386 euros à la société [Adresse 2] ;
Attendu que le 22 mai 2026, l'URSSAF a signifié une contrainte d'avoir à payer la somme de 17 631,67 euros à la société IT MARSEILLE VIEUX PORT ;
Attendu que l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales verse un état des débits à la date du 2 juin 2026 faisant apparaître des cotisations salariales et patronales impayées de la société [Adresse 2] sur la période du mois de janvier 2026 à avril 2026 d'un montant de 42 254 euros ;
Attendu que la créance de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et de condamner la société IT MARSEILLE VIEUX PORT à lui payer la somme de 42 254 euros au titre de cotisations sociales afférentes aux salariés embauchés pour les besoins de son activité, outre les dépens ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,
Condamne la société [Adresse 2] à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales la somme de 42 254 € (quarante deux mille deux cent cinquante quatre euros) au titre de cotisations sociales afférentes aux
salariés embauchés pour les besoins de son activité, ainsi que la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société IT MARSEILLE VIEUX PORT aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 75,29 € TTC (soixante-quinze euros et vingt-neuf centimes TTC);
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, par mise à disposition au greffe le 4 août 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00880. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.