Décision chambre 05

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
4 août 2026
Numéro de rôle
2026F00775
Formation
chambre 05
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
856 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 4 août 2026

N° RG : 2026F00775

La SOCIETE GENERALE S.A. [Adresse 1] Paris Registre du commerce et des sociétés de Paris n° 552 120 222 (Maître [X], de la SCP [S], Avocat au barreau de Marseille)

C/

Monsieur [D] [E] Né le [Date naissance 1] 1974 [Adresse 2] [Localité 1] (Partié défaillante)

Madame [O] [E] Née le [Date naissance 2] 1969 [Adresse 3] [Localité 1] (Partié défaillante)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 30 juin 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Prononcée par mise à disposition au greffe le 4 août 2026 par Mme HELIOT, Président, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Par citation délivrée le 7 mai 2026, la SOCIETE GENERALE a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, Monsieur [D] [E] et Madame [O] [E] pour l'entendre les condamner solidairement à lui payer la somme de 23 717,45 euros en principal avec intérêts légaux à compter du 22 janvier 2026, date de la mise en demeure, dans la limite de la somme de 39 000 euros, au titre du solde débiteur du compte courant, d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

A la barre, la SOCIETE GENERALE réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au Tribunal d'y faire droit ;

Monsieur [D] [E] et Madame [O] [E] n'ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l'affaire en délibéré.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits aux débats, notamment

Convention de compte professionnel conclu entre la SOCIETE GENERALE et la société D'EXPLOITATION DU LAITIER

Convention de trésorerie conclu entre la SOCIETE GENERALE et la société D'EXPLOITATION DU LAITIER

Acte de cautionnement de Monsieur [D] [E] dans la limite de la somme de 39 000 euros

Acte de cautionnement de Madame [O] [E] dans la limite de la somme de 39 000 euros

Relevés de compte

Déclaration de créance

Courrier d'infirmation adressé à Monsieur [D] [E] le 22 janvier 2026

Décompte de créance due de la société LE LAITIER d'un montant de 23 717,45 euros

que la créance de la SOCIETE GENERALE est fondée en ses principe et montant ;

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la SOCIETE GENERALE et de condamner solidairement Monsieur [D] [E] et Madame [O] [E] à lui payer la somme de 23 717,45 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2026, dans la limite de la somme de 39 000 euros outre les dépens ;

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la SOCIETE GENERALE la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Condamne solidairement Monsieur [D] [E] et Madame [O] [E] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 23 717,45 € (vingt-trois mille sept cent dix-sept euros et quarante-cinq centimes) en principal avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2026, date de la mise en demeure, dans la limite de la somme de 39 000 € (trente-neuf mille euros), au titre du solde débiteur du compte courant ;

Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ;

Condamne conjointement Monsieur [D] [E] et Madame [O] [E] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamne conjointement Monsieur [D] [E] et Madame [O] [E] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariatgreffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 75,29 € (soixante quinze euros et vingt-neuf centimes);

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, par mise à disposition au greffe le 4 août 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00775. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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