Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
30 juillet 2026
Numéro de rôle
24/15187
Formation
Chambre 4-8a
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
690 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 30 JUILLET 2026

N°2026/458

Rôle N° RG 24/15187 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOEDA

Association [1] TRAVAUX PUBLICS

C/

URSSAF PACA

Copie exécutoire délivrée

le : 30 juillet 2026

à :

- Me Emmanuel DECHANCÉ, avocat au barreau de PARIS

- URSSAF PACA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 13 Novembre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 17/3115.

APPELANTE

Association [2], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Emmanuel DECHANCÉ, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Denis MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

URSSAF PACA, demeurant [Adresse 2]

représenté par Mme [R] [W] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Madame Katherine DIJOUX, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 30 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement du 13 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a :

débouté l'association de protection sociale du bâtiment et des travaux publics ([3]) de l'ensemble de ses demandes et prétentions à l'encontre de l' l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur (URSSAF PACA) ;

validé la mise en demeure du 24 décembre 2015 de l'URSSAF PACA pour son entier montant de 1 105 euros, soit 1 013 euros en cotisations et 94 euros en majorations re retard, relative au chef de redressement « transaction suite à licenciement pour faute grave ' indemnité de préavis et indemnité de congés payés » du salarié de l'établissement de [Localité 2] ;

validé la mise en demeure du 24 décembre 2015 de l'URSSAF PACA pour son entier montant de 22 226 euros, soit 19 441 euros en cotisations et 2 785 euros en majorations de retard, relative au chef de redressement « comité d'entreprise : règles de droit commun et dérogatoire » ;

En conséquence,

condamné l'association [3] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 28 436 euros ;

condamné l'association [3] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné l'association [3] aux dépens.

Le 16 décembre 2024, l'association [3] a relevé appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Selon conclusions de désistement, l'association [3] a indiqué se désister de son appel.

L'URSSAF PACA a accepté le désistement et ne formule aucune demande, quand bien même elle avait transmis ses écritures.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

L'article 403 du même code précise que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.

En l'espèce, le désistement d'appel de l'association [3] est formé sans réserve. Aucun appel incident n'a été formé avant les conclusions de désistement.

Dès lors, il convient de constater le désistement de l'appel et de le déclarer parfait.

En application des dispositions des articles 405 et 399 du code de procédure civile, l'association [3] sera condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate le désistement d'appel de l'association de protection sociale du bâtiment et des travaux publics,

Déclare le désistement parfait,

Constate, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Condamne l'association de protection sociale du bâtiment et des travaux publics aux dépens.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 30 juillet 2026, sous le numéro 24/15187.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/15187. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.