Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes

Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulon
Décision du
4 août 2026
Numéro de rôle
26/00185
Formation
REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 068 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 26/00185 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NWLS

Minute n° 26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

ORDONNANCE DE REFERE du : 04 Août 2026

N° RG 26/00185 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NWLS

Président : Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente

Assistée de : Jade DONADEY, Greffier

Entre

DEMANDEUR

Monsieur [F] [Z], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

Représenté par Maître Jean-Michel GARRY, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON, et par Maître Romuald MOISSON, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS

Et

DEFENDERESSE

AGPM VIE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 330 220 419 00015, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice

Représentée par Maître Caroline CLEMENT, avocat au barreau de TOULON

Débats :

Après avoir entendu à l’audience du 23 Juin 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

Grosse(s) délivrée(s) le : 04-08-2026 à : Me Caroline CLEMENT - 0234 Me Jean-Michel GARRY - 1011 2 copies à la régie Copie au dossier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [F] [Z], militaire de carrière, a souscrit auprès de la société AGPM VIE: - un contrat Objectif Prévoyance, incluant une option spéciale mission (OPEX-MCD) pour les opérations extérieures, couvrant notamment les garanties Invalidité Permanente par Accident (IP-A) et Invalidité Absolue et Définitive (IAD) ; - un contrat Garantie Spéciale Prêt (n°1079483-1-M/M2-20), garantissant un prêt immobilier souscrit auprès du Crédit Agricole Sud Méditerranée et couvrant les risques décès, Perte Totale et Irréversible d'Autonomie (PTIA), Invalidité Permanente Totale (IPT), Incapacité Temporaire de Travail (ITT), et Invalidité Permanente Partielle (IPP).

À la suite de sa participation à des opérations extérieures au Mali (2020-2021), Monsieur [Z] a développé un état de stress post-traumatique (ESPT) sévère, associé à une dépression majeure, diagnostiqué en mai 2021.

Le 17 décembre 2021, Monsieur [F] [Z] a déclaré le sinistre à la société AGPM VIE.

Par arrêté du 12 décembre 2022, le Ministère des armées lui a attribué à titre provisoire une pension militaire sur la base d'un taux d'invalidité global de 60% au titre de sa blessure psychique imputable à sa dernière OPEX au Mali.

Monsieur [F] [Z] a ensuite été placée en congé longue durée pour maladie du 08 mai 2023 au 07 novembre 2026

Par arrêté du 26 mai 2025, le Ministère des armées lui a attribué à titre définitif une pension militaire sur la base d'un taux d'invalidité global de 60%.

Par courrier du 09 juillet 2025, la société AGPM VIE a notifié à Monsieur [F] [Z] une proposition d'indemnisation au titre de son contrat d'assurance Objectif Prévoyance, après avoir évalué son taux d'infirmité permanente à 18%, pour un montant de 10.087,56 euros.

A la suite d'une contestation formée par Monsieur [F] [Z], la société AGPM VIE lui a notifié, par courrier du 14 août 2025, une nouvelle proposition d'indemnisation d'un montant de 21.967,56 euros.

Estimant que le taux d'infirmité retenu ainsi que la proposition d'indemnisation qui en découlait ne reflétaient pas l'ampleur de ses séquelles, de son incapacité fonctionnelle et de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait d'exercer une quelconque activité, Monsieur [F] [Z] a, par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2025, assigné, devant le Président du tribunal judiciaire de Toulon statuant en référé, la société AGPM aux fins d'obtenir : - la condamnation de la société AGPM VIE à lui verser, à titre de provision, la somme de 21.967,56 euros à valoir sur l'indemnisation de son infirmité permanente au titre du contrat Objectif Prévoyance; - la désignation d'un expert psychiatre ; - la condamnation de la société AGPM VIE à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamnation de la société AGPM VIE aux dépens de l'instance ;

L'affaire a été évoquée à l'audience du 23 juin 2026.

1. Monsieur [F] [Z], représenté par son avocat, s'en rapporte à son acte introductif d'instance.

2. Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens et argument, la société AGPM VIE demande au juge des référés de : - juger qu'elle est d'accord pour régler à Monsieur [F] [Z] la somme de 21.967,56 euros à titre de provision à valoir sur son infirmité permanente au titre du contrat objectif prévoyance; - ordonner une expertise au vu des garanties IP-A et IAD du contrat objectif prévoyance et le taux d'incapacité au titre du contrat spécial prêt ; - débouter Monsieur [F] [Z] de sa demande tendant à entendre mettre à la charge de l'AGPM VIE le montant de la provision à consigner au titre des frais d'expertise sollicitée ; - débouter Monsieur [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

L'affaire a été retenue et mise en délibéré au 04 août 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise

L'article 145 du code de procédure civile dispose : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. "

L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [F] [Z] a développé un état de stress post-traumatique, associé à des symptômes du registre dépressif notamment à la suite de son engagement opérationnel au Mali entre 2020 et 2021.

Il ressort également des pièces versées aux débats que la société AGPM VIE a, dans le cadre de garanties contractuelles, évalué les séquelles de l'intéressé à 22% au titre de la garantie spéciale fonctionnelle et professionnelle, puis à 18% au titre du contrat d'assurance " Objectif Prévoyance ", sur la base duquel une offre d'indemnisation lui a été présentée.

En outre, Monsieur [F] [Z] produit un arrêté du 20 avril 2026 par lequel le ministère des Armées, prenant en considération une aggravation de son état de santé, a porté son taux global d'invalidité à 70%.

Dans ces conditions, eu égard aux séquelles psychiques invoquées, à l'évolution alléguée de l'état de santé de Monsieur [F] [Z] et à la nécessité de disposer d'une appréciation médico-légale de la nature, de l'étendue et des conséquences de celles-ci, la mesure d'expertise sollicitée présente un caractère utile.

Compte tenu de ces éléments, Monsieur [F] [Z] justifie d'un motif légitime à voir organiser, dans les termes du dispositif, la mesure d'instruction sollicitée, étant observé que les parties sont d'accord sur la mission à donner à l'expert.

Une expertise judiciaire sera donc ordonnée aux frais avancés de Monsieur [F] [Z].

Sur la demande de provision

Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

En l'espèce, Monsieur [F] [Z] sollicite la condamnation de la société AGPM VIE au paiement d'une provision de 21.967,56 euros, étant observé que cette dernière ne conteste ni le principe de son obligation à ce titre, ni le montant réclamé.

L'existence de l'obligation n'étant, dans ces conditions, pas sérieusement contestable, il y a lieu de condamner la société AGMP VIE à verser à Monsieur [F] [Z] une provision de 21.967,56 euros.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En vertu de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Il est constant que lorsqu'une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d'effectuer la répartition des dépens. De même, l'application de l'article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.

En l'espèce, s'il est admis que la partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées, tel n'est pas le cas dès lors que la partie demanderesse a obtenu une provision.

En l'occurrence, dès lors qu'il a été fait droit à la demande de provision sollicitée par Monsieur [F] [Z] à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, il y a lieu de condamner la société AGPM VIE aux dépens de l'instance de référé.

L'équité commande également de condamner la société AGPM VIE à payer à Monsieur [F] [Z] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [F] [Z], demeurant [Adresse 3] à [Localité 2], au contradictoire de l'ensemble des parties;

COMMETTONS à cette fin : Le docteur [G] [P], [Adresse 4], Mèl : [Courriel 1]

SUR LA MISSION D'EXPERTISE : - entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus, ceci dans le strict respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel ;

- recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles, à charge d'aviser le magistrat chargé du contrôle des expertises en cas de refus de lever le secret médical couvrant les documents concernés ;

- recueillir au besoin, les déclarations de toutes les personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile et leurs liens de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté de vie avec l'une des parties ;

- à partir des documents médicaux initiaux et complémentaires fournis, décrire précisément les troubles, symptômes, manifestations cliniques et éventuellement pathologies présentés par Monsieur [F] [Z] en lien direct et certain avec l'état de stress post-traumatique invoqué ; préciser les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;

- décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : 'Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; 'Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir ;

- recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;

- procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;

- analyser dans une discussion précise et synthétique, le lien d'imputabilité entre les faits et circonstances de services invoqués, notamment les évènements traumatiques auquel Monsieur [F] [Z] a été exposés au cours de ses missions en opérations extérieures, en se prononçant sur : 'la réalité des lésions initiales . 'la réalité de l'état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident ; 'l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ;

- décrire plus spécifiquement les blessures consécutives aux opérations extérieures et missions auxquelles Monsieur [F] [Z] a participé, les diverses séquelles psychiques, troubles et autres atteintes fonctionnelles qui en subsistent, ainsi que les conséquences sur son état de santé quotidien ;

- fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;

- chiffrer le taux d'incapacité IP-A (Incapacité Permanente par Accident) résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions au moment de la consolidation, ainsi que le taux d'incapacité fonctionnelle et professionnelle, notamment au regard de séquelles psychiques, psychiatriques et physiques de Monsieur [F] [Z] ;

- donner son avis sur la nature de l'infirmité psychique (IAD) présentée par Monsieur [F] [Z] et sur son lien avec les faits circonstances de services invoqués ;

- se prononcer sur la nécessité d'une assistance par tierce personne ; dans l'affirmative, préciser le nombre nécessaire d'heures par jour ou par semaine, et la nature de l'aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne': aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l'extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc... ; donner toutes précisions utiles ;

- procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige ;

- établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;

SUR LES MODALITES D'ACCOMPLISSEMENT DE L'EXPERTISE :

DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

DISONS que l'expert fera connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l'avis de consignation ;

DISONS qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise ou par simple mention au dossier ;

DISONS que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations;

DISONS que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;

DISONS que l'expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plateforme OPALEXE s'il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en DEUX EXEMPLAIRES, au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, service du contrôle des expertises, dans le délai de 9 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties ;

DISONS que l'expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration dudit délai, saisir, en application de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s'il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,

DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON par Monsieur [F] [Z], d'une avance de 900 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert dans les six semaines de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente décision) ; Dans l'hypothèse où Monsieur [F] [Z] bénéficierait de l'Aide juridictionnelle, Monsieur [F] [Z] serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,

DISONS qu'à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l'article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle des expertises, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;

RAPPELONS que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;

CONDAMNONS la société AGPM VIE à verser à Monsieur [F] [Z] la somme de 21.967,56 euros à titre de provision ;

CONDAMNONS la société AGPM VIE à verser à Monsieur [F] [Z] la somme de 900 euros ai titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société AGPM VIE aux dépens de l'instance de référé ;

DISONS que la présente décision, dès son prononcé, sera notifiée par le greffe à l'expert conformément à l'article 267 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 4 août 2026, sous le numéro 26/00185.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00185. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.