Demande tendant à la réparation et/ou à la cessation d'une atteinte au droit au respect de la vie privée
Droits attachés à la personneDemande tendant à la réparation et/ou à la cessation d'une atteinte au droit au respect de la vie privéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
- Décision du
- 4 août 2026
- Numéro de rôle
- 26/00560
- Formation
- Chambre 6 - Référés Pdt
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 392 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
LC / CS
Jugement N° du 04 AOUT 2026
Chambre 6
N° RG 26/00560 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KVT3 du rôle général
[K] [O]
c/
[M] [F]
Me Patricia
GROSSES le
, Me Anthony FERRANDON , la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies électroniques :
, Me Anthony FERRANDON , la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies :
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
JUGEMENT
rendue le QUATRE AOUT DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [O] [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Maître Patricia CHEVALLIER-DOUAUD, avocat au barreau de LILLE substitué par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [M] [F] [Adresse 2] [Localité 3]
représenté par Maître Anthony FERRANDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
***
Après débats à l’audience publique du 07 Juillet 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE M. [K] [O] dispose d’un compte sur le réseau social [T], sous le pseudonyme « [G] 12 ». Il expose subir un cyberharcèlement depuis plusieurs mois de la part de M. [M] [F], autre utilisateur de [T] sous le nom « [Q] ».
Sur autorisation du 29 juin 2026 d’assigner à date rapprochée à l’audience du mardi 7 juillet 2026, M. [K] [O] a, par acte en date du 3 juillet 2026, assigné M. [M] [F] devant la Présidente du tribunal au visa de l’article L6-3 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique aux fins de voir : - condamner, ordonner, prononcer, - juger et ordonner la suppression du compte [T] de M. [M] [F] sous le pseudonyme [Q] sur le réseau social [T], - juger et ordonner la suppression de tout contenu diffusé par M. [M] [F] sous le pseudonyme [Q] sur le compte de M. [O] et sur le compte [T] de M. [M] [F], - juger et ordonner le blocage des diffusions de M. [M] [F] sous le pseudonyme [Q] sur le compte [T] de M. [O], - juger et condamner M. [M] [F] à une astreinte par jour de 20 € en cas d’inexécution, - réserver la liquidation de l’astreinte à la juridiction saisie, - autoriser la publication du jugement à intervenir sur le compte [T] de M. [K] [O], - juger et condamner M. [M] [F] à payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts à M. [K] [O] pour le préjudice subi, - le condamner à payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens, - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 juillet 2026, à laquelle les débats se sont tenus. M. [M] [F], régulièrement cité à étude le 3 juillet 2026, était assisté de Me Anthony Ferrandon, qui s’est constitué oralement à l’audience et qui n’a pas sollicité le renvoi de l’affaire, afin de répondre à l’urgence de la situation. Il a en outre sollicité de pouvoir produire ses observations écrites dans une note en cours de délibéré et y a été autorisé. Dans ses écritures produites en cours de délibéré notifiées par RPVA le 10 juillet 2026, M. [F] a conclu aux fins de voir : à titre principal, - débouter M. [K] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, à titre subsidiaire, - limiter les mesures propres à mettre fin à un dommage au sens de l’article 6-3 de la LCEN aux seuls contenus mettant en cause expressément le compte [T] « CAPTAINAVENGERS12 », après les avoir identifiés, - débouter M. [K] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, en tout état de cause, - condamner M. [K] [O] à verser à M. [M] [F] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. M. [K] [O] a repris le contenu de son assignation s’agissant de ses prétentions. Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions notifiées en cours de délibéré.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la constitution du défendeur Par message RPVA notifié ultérieurement à l’audience le 8 juillet 2026, M. [K] [O] a soulevé le défaut de constitution du défendeur au visa des articles 764 et 765 du code de procédure civile, indiquant qu’après vérification « aucune constitution n’a été effectuée avant l’audience ni même hier ni dans la journée ni aujourd’hui ».
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Aux termes de l’article 763 du code de procédure civile : « Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l'assignation. Toutefois, si l'assignation lui est délivrée dans un délai inférieur ou égal à quinze jours avant la date de l'audience, il peut constituer avocat jusqu'à l'audience. » L’article 764 dispose en ces termes : « Dès qu'il est constitué, l'avocat du défendeur en informe celui du demandeur ; copie de l'acte de constitution est remise au greffe. L'acte comporte, le cas échéant, l'accord du défendeur pour que la procédure se déroule sans audience en application de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire ». Selon l’article 765 : « La constitution de l’avocat par le défendeur ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats. Cet acte indique : a) Si le défendeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Si le défendeur est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui le représente légalement. »
Il est constant que les erreurs commises dans la rédaction de la constitution d’un avocat ne sont pas sanctionnées par la nullité et que des conclusions peuvent être le support de la régularisation d’un défaut de constitution. La notification entre avocats rend opposable au demandeur la constitution d’un avocat par le défendeur, à l’exclusion de tout autre acte. Cette règle de procédure donne au demandeur l’assurance d'être directement averti par le conseil du défendeur de sa constitution au moyen d'une notification. La constitution d’avocat est la matérialisation du mandat de représentation devant le juge donné à l’avocat par la partie. En l’espèce, il ressort des termes contenus dans la note d’audience du 7 juillet 2026 que le défendeur a indiqué avoir disposé d’un délai trop court pour préparer sa défense et qu’il a évoqué la possibilité de solliciter un renvoi ou de faire parvenir ses moyens de défense par le biais d’une note en délibéré. Son contradicteur a répondu qu’il ne s’opposait pas à une note en délibéré. C’est dans ces conditions que le dossier a pu être retenu et que les deux parties ont accepté de plaider à l’audience, les circonstances de l’espèce caractérisant l’urgence de l’affaire soumise de façon manifeste. Il sera en outre observé que M. [F] a été cité régulièrement à étude le vendredi 3 juillet pour l’audience du mardi 7 juillet 2026, soit seulement deux jours ouvrés avant l’audience, et qu’il s’est présenté à l’audience assisté d’un avocat, de sorte qu’aucun défaut de diligence ne peut lui être reproché. Il convient également de considérer que ce délai limité a pu rendre impossible une constitution en bonne et due forme avant l’audience. Il en résulte que la constitution du défendeur, laquelle restait possible jusqu’à l’audience, n’est pas tardive.
En tout état de cause, le demandeur ne démontre pas en quoi une telle constitution lui est préjudiciable et le principe de la contradiction a bel et bien été observé.
Par conséquent, il convient de rejeter le moyen tiré du défaut de constitution du défendeur.
Sur l’exception de nullité de l’assignation M. [F] a soutenu oralement que l’assignation était nulle faute pour de mentionner l’adresse, la date de naissance et la profession du défendeur. En réponse, le demandeur a indiqué que ces exigences s’imposent au demandeur et non au défendeur, qui plus est assiste à l’audience, de sorte qu’il n’y aucun grief. Aux termes de l’article 752 du code de procédure civile applicable au présent litige : « Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, l'assignation contient à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat du demandeur ;
2° Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat.
Le cas échéant, l'assignation mentionne l'accord du demandeur pour que la procédure se déroule sans audience en application de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire. »
L’article 54 du même code dispose que : « La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. A peine de nullité, la demande initiale mentionne : 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L'objet de la demande ; 3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ; 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ; 5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative. »
L’article 56 dispose également : « L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : 1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ; 4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée. Elle vaut conclusions. »
Les dispositions précitées ne contiennent aucune obligation de mentionner l’adresse, la date de naissance et la profession du défendeur dans l’assignation. Par conséquent, il convient de rejeter l’exception de nullité.
Sur les demandes principales Au soutien de ses prétentions, M. [K] [O] fait notamment valoir que l’attitude de M. [F] à son encontre sur le réseau social [T] caractérise des actes de cyberharcèlement constitués de dénigrement, de menaces et d’injures. Il explique que ces actes ont des répercussions indiscutables sur son intégrité physique et psychique et qu’ils lui causent un préjudice réel certain et sérieux. Pour s’opposer aux demandes formées à son encontre, M. [M] [F] soutient que les comportements dénoncés par le demandeur doivent être qualifiés d’injures publiques ou de diffamation et que la prescription est acquise en application des dispositions de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 dès lors que le constat produit est daté du 3 mars 2026. En outre, il soutient que la réparation pécuniaire fondée sur la responsabilité civile de l’auteur du contenu ne constitue pas une mesure pouvant être prescrite en application de l’article 6-3 de la LCEN. En tout état de cause, il considère que la suppression totale d’un compte [T] est disproportionnée. S’agissant de la suppression du contenu et des diffusions L’article 6-3 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dans sa rédaction temporellement applicable, donne pouvoir au président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, de prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer toutes les mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne. En premier lieu, le moyen tiré de la prescription doit être écarté, la présente juridiction ne faisant pas application des dispositions de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 en l’espèce. L’examen des faits et des pièces versées au dossier met en évidence l’existence de nombreuses publications rendues publiques sur le compte [T] de M. [F] sous le pseudonyme « [Q] », évoquant notamment à l’encontre de M. [O] des accusations de harcèlement sexuel qui auraient été commises envers plusieurs femmes. En outre, ces publications contiennent des commentaires sur le physique du demandeur telles que « gros lardon » et des menaces proférées à son encontre : « je descends à [Localité 4] te claquer ta bouche parce que t’ouvre ta gueule sur mon daron mon gourmand », « si captain revient sur [T] que ce soit avec son compte ou un faux compte par le biais de ses enfants comme enrco ou autre je vous jure qu’il repartira aussi sec ». Par ailleurs, les 8 attestations de témoins versées au dossier par M. [O] font état de contenus diffusés publiquement sous forme de lives, sorties et publications répétées contenant des propos insultants, humiliants, dégradants à son encontre et encourageant à l’humilier collectivement et de façon permanente sur les réseaux sociaux. En considération de ces éléments, l’atteinte est démontrée et une mesure de retrait s’impose. En revanche, la mesure sollicitée de suppression du compte litigieux, par nature attentatoire au droit à la liberté d’expression et au droit à la vie privée de son utilisateur, n’est pas nécessaire et disproportionnée au but légitime poursuivi. Il convient ainsi de débouter M. [O] de sa demande de suppression du compte de M. [F] et de limiter les mesures propres à mettre fin à un dommage au sens de l’article 6-3 de la LCEN aux seuls contenus mettant en cause expressément le compte [T] « CAPTAINAVENGERS12 » et visant expressément « [Q] » ou M. [K] [O]. Par conséquent, la demande sera accueillie dans les conditions reprises au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de publicité du jugement Le principe général, énoncé par l’article 451 du code de procédure civile, est que les décisions contentieuses sont prononcées en audience publique et les décisions gracieuses hors la présence du public. Les décisions de justice peuvent être diffusées, et chacun a le droit de se faire l’écho d’une décision qui a été prononcée à son égard. Le demandeur peut ainsi publier le jugement à ses frais, mais seulement s’il y a intérêt et dans des conditions exclusives du simple dessein de nuire qui pourrait engager sa responsabilité. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de l’y autoriser. Cette demande est sans objet et ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande de dommages et intérêts Il convient de rappeler que le défaut de pouvoir juridictionnel de la juridiction saisie pour statuer sur l’action constitue une fin de non-recevoir. Aux termes de l’article L. 213-2 du code de l’organisation judiciaire, le président du tribunal judiciaire ne statue selon la procédure accélérée au fond, procédure dérogatoire du droit commun permettant d’obtenir à court délai un jugement rendu au fond, que « dans les cas prévus par la loi ou le règlement ». En l’espèce, le demandeur fonde son recours à la procédure accélérée au fond sur les dispositions de l’article 6-3 de la LCEN, lequel dispose que « le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer toutes les mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne ». Les conditions permettant le recours à la procédure accélérée au fond doivent s’interpréter de manière stricte, s’agissant d’une procédure dérogatoire au droit commun. Il sera relevé à ce titre que la réparation pécuniaire fondée sur l’engagement de la responsabilité civile ne constitue pas une « mesure » pouvant être prescrite « à toute personne susceptible d’y contribuer » aux fins de « prévenir » ou de faire « cesser le dommage » au sens de l’article 6-3 de la LCEN. En effet, l’octroi de dommages et intérêts n’a pas pour objet de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un dommage en cours de réalisation mais de réparer l’éventuel préjudice découlant de ce dernier.
Cette analyse est du reste confirmée par les travaux parlementaires de la loi n°2021-1109 du 24 août 2021 ayant créé cette disposition – alors codifiée à l’article 6-I-8 de la LCEN – dont il ressort que l’objectif recherché par le législateur n’est pas la prompte indemnisation du demandeur, mais de permettre à ce dernier d’agir rapidement sur un contenu mis en ligne susceptible de lui causer du tort, par l’obtention rapide d’une décision de justice revêtue de l’autorité de la chose jugée, le caractère présent ou imminent du dommage justifiant le recours à une procédure d’urgence. Dès lors, le président du tribunal judiciaire, statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond sur le fondement de l’article 6-3 de la LCEN, ne dispose pas du pouvoir juridictionnel pour connaître de la demande de réparation présentée par M. [O]. Cette demande sera dans ces conditions déclarée irrecevable.
Sur les frais Le demandeur a dû engager des frais pour faire valoir ses droits. Dès lors, il convient de condamner M. [M] [F] à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS La Présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique et en premier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, REJETTE le moyen tiré du défaut de constitution du défendeur, REJETTE l’exception de nullité de l’assignation, DÉBOUTE M. [K] [O] de sa demande de suppression du compte [T] de M. [M] [F] sous le pseudonyme « [Q] », ORDONNE à M. [M] [F] de supprimer tout contenu sous son nom ou sous le pseudonyme « [Q] » publié sur son compte [T] et sur le compte [V] de M. [K] [O] mettant en cause et visant expressément M. [K] [O] ou le pseudonyme « [Q] » dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, ORDONNE à M. [M] [F] le blocage des diffusions sous son nom ou sous le pseudonyme « [Q] » publié sur son compte [T] et sur le compte [V] de M. [K] [O] mettant en cause et visant expressément M. [K] [O] ou le pseudonyme « [Q] » dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, CONDAMNE M. [M] [F] à payer à M. [K] [O] la somme de VINGT EUROS (20 €) par infraction constatée, et ce, par simple constat de commissaire de Justice dont les frais demeureront le cas échéant à la charge définitive de M. [F], DIT que l’infraction constatée résultera de la non-suppression et de l’absence de blocage des publications sur le compte [T] identifié de M. [M] [F] visant expressément M. [K] [O] (ou [G] 12), REJETTE toute demande plus ample ou contraire, CONDAMNE M. [M] [F] à payer à M. [K] [O] la somme de MILLE EUROS (1.000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [M] [F] aux entiers dépens, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit. La Greffière, La Présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 212-5-1Code de l'organisation judiciaire
- Article L. 213-2Code de l'organisation judiciaire
- Article 16Code de procédure civile
- Article 451Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 752Code de procédure civile
- Article 763Code de procédure civile
- Article 764Code de procédure civile
- Article 765Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 4 août 2026, sous le numéro 26/00560.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00560. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.