Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Avignon
- Décision du
- 24 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/00178
- Formation
- REFERES JCP <ou= 10 000€
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 019 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 26/00178 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KLYR
Minute N° : 26/00271 Procédure civile de droit commun ORDONNANCE DE REFERE Code de procédure Civile art.454
DU 24 Juillet 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à : Me POURRE
Copie à : Préfecture de [Localité 1]
le :
DEMANDEUR
S.A. POSTE HABITAT PROVENCE [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Jean Bernard POURRE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Safia ETTARABTI, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [Y] né le 02 Septembre 1995 à [Localité 2] (ALGERIE) [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté de Madame Amel YAMANI, Greffière.
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 30 Juin 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seing privé en date du 11 février 2019, la société POSTE HABITAT PROVENCE a consenti à Monsieur [F] [Y] un bail portant sur un local à usage d'habitation et un emplacement de stationnement sis [Adresse 3].
Par exploit du 25 août 2025, la société POSTE HABITAT PROVENCE a fait délivrer à Monsieur [F] [Y] un commandement de payer au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 6 894,11€ hors frais et indemnités selon décompte arrêté au 13 août 2025.
Par exploit délivré le 24 avril 2026, la société POSTE HABITAT PROVENCE a fait citer Monsieur [F] [Y] devant le juge des référés du présent tribunal afin qu'il :
- constate l'acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation des contrats de bail ;
- ordonne son expulsion ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ainsi que d'un serrurier et autorise la séquestration des meubles éventuellement présents dans les lieux ;
- le condamne à lui payer la somme de 13 726,74€ à titre provisionnel et de l'arriéré locatif arrêté au 20 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 7 060,51€ et pour le surplus à compter de l'assignation ;
- le condamne à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation indexée aux augmentations légales égale au loyer actuel et aux charges, à compter du 25 octobre 2025 jusqu'au jour du départ effectif des lieux ;
- le condamne à lui payer la somme de 400€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer.
L'affaire est fixée à l'audience du 30 juin 2026, où elle est plaidée.
La société POSTE HABITAT PROVENCE comparait représentée à l'audience et sollicite le bénéfice de son assignation sous réserve d'une actualisation de la dette à la somme de 20 466,87€.
Monsieur [F] [Y] n'a pas comparu et n'a pas été représenté.
La décision est mise en délibéré au 24 juillet 2026.
Monsieur [F] [Y] a été cité à étude. En application de l'article 473 du code procédure civile, la présente ordonnance étant susceptible d'appel, elle sera réputée contradictoire et en premier ressort.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Ainsi qu'il ressort de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du tribunal d’instance peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l'article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l'article 9 de ce code qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
*
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture du [Localité 1] par voie électronique avec accusé de réception du 27 avril 2026, au moins six semaines avant l'audience fixée au 30 juin 2026.
Par ailleurs, la CCAPEX a été avisée le 07 mai 2025, au moins deux mois avant l'assignation du 24 avril 2026.
La demande de résiliation formée par la société POSTE HABITAT PROVENCE est donc recevable.
1) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l'arriéré locatif
Aux termes de l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. La société POSTE HABITAT PROVENCE a produit un dernier décompte arrêté au 24 juin 2026 faisant état d'une dette locative d'un montant de 20 466,87€. Toutefois, l'actualisation à la hausse n'ayant pas été notifiée à Monsieur [F] [Y], celui-ci ne peut se voir condamner qu'à hauteur des termes de l'assignation, soit à la somme de 13 726,74€, le surplus étant pris en charge au titre des indemnités d'occupation.
Ainsi, Monsieur [F] [Y] sera condamné à payer à la société POSTE HABITAT PROVENCE la somme de 13 726,74€, à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs impayés échus au 20 janvier 2026, terme de décembre 2025 inclus.
Cette somme sera assujettie au taux d'intérêt légal à compter du commandement de payer sur la somme de 7 060,51€ et pour le surplus à compter de l'assignation
2) Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant les dispositions de l'article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi (Civ. 3ème, 13 juin 2024, n°24-70.002).
En l'espèce, le contrat de location est bien doté d'une telle clause.
Par ailleurs, il ressort de manière incontestable de la lecture des décomptes produits par la société POSTE HABITAT PROVENCE que Monsieur [F] [Y] n'a pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai de deux mois imparti dans celui-ci, soit avant le 25 octobre 2025.
Les conditions de l'acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies au bénéfice de la société POSTE HABITAT PROVENCE depuis le 25 octobre 2025.
3) Sur l'expulsion
Aux termes de l'article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l'espèce, la clause résolutoire étant acquise au profit de la société POSTE HABITAT PROVENCE à compter du 25 octobre 2025 et Monsieur [F] [Y] étant occupant sans droit ni titre depuis cette date, le défendeur devra quitter les lieux, afin que la bailleresse puisse reprendre possession de son bien, et éviter que la dette ne s'accroisse.
A défaut d'un départ volontaire, il y aura lieu de procéder à l'expulsion de Monsieur [F] [Y] et de tous occupants de son chef, si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à la suite du délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux
Par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
4) Sur les indemnités d'occupation mensuelles
En application de l'article 1240 du Code civil et en occupant sans droit ni titre les lieux susvisés depuis le 25 octobre 2025, Monsieur [F] [Y] a causé un préjudice à la société POSTE HABITAT PROVENCE. Il convient donc d'octroyer à celle-ci une indemnité d'occupation mensuelle, destinée à réparer ce préjudice qui sera égale au montant du loyer augmenté des charges fixés tels qu'ils auraient subsisté si le contrat de bail n'avait pas été résilié, indexation contractuelle comprise.
En l'espèce, il convient de condamner Monsieur [F] [Y] à verser à titre provisionnel à la société POSTE HABITAT PROVENCE, au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle, et à compter du 21 janvier 2026, lendemain du décompte visé à l'assignation, la somme de 1 339,70 euros, soit le montant de la quittance locative actuelle, somme forfaitaire charges et assurances comprises et ce jusqu'au départ effectif des lieux.
5) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [F] [Y] qui succombe à l'instance sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, pouvant même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation ;
En l'espèce, l'équité commande de condamner Monsieur [F] [Y] à verser une somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles que la société POSTE HABITAT PROVENCE a pu exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable la demande de résiliation formée par la société POSTE HABITAT PROVENCE concernant les contrat de bail du 11 février 2019 consentis à Monsieur [F] [Y] et portant sur un local à usage d'habitation et un emplacement de stationnement sis [Adresse 3] ;
Constatons l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 25 octobre 2025 ;
Constatons la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 25 octobre 2025 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Constatons que Monsieur [F] [Y] est occupant sans droit ni titre des locaux précités depuis le 25 octobre 2025 ;
Condamnons Monsieur [F] [Y] à payer à la société POSTE HABITAT PROVENCE la somme de 13 726,74€, à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs impayés échus au 20 janvier 2026, terme de décembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2025 sur la somme de 7 060,51€ et pour le surplus à compter du 24 avril 2026 ;
Autorisons l'expulsion de Monsieur [F] [Y] ainsi que de tous occupants de son chef du local d'habitation précité, et disons qu'à défaut de départ volontaire, l'intéressé pourra être contraint à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique et d'un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux ;
Disons qu'en cas d'expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Monsieur [F] [Y] à payer à la société POSTE HABITAT PROVENCE à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle forfaitaire de 1 339,70 euros, charges et assurances comprises, à compter du 21 janvier 2026 et jusqu'à libération effective et définitive des lieux par restitution des clés ;
ET PAR AILLEURS
Condamnons Monsieur [F] [Y] à régler à la société POSTE HABITAT PROVENCE la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que le commande l'équité ;
Condamnons Monsieur [F] [Y] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 24 juillet 2026.
Le Greffier Le Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1240Code civil
- Article 1353Code civil
- Article 544Code civil
- Article 472Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 834Code de procédure civile
- Article L. 433-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 433-2Code des procédures civiles d'exécution
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Avignon dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 24 juillet 2026, sous le numéro 26/00178.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00178. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.