Décision chambre du conseil delibere
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 28 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 2026002978
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL DELIBERE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 838 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2026 002978
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DU CONSEIL DELIBERE JUGEMENT DU 28/07/2026
DEMANDEUR (s) : LE GREFFIER AGISSANTD'OFFICE- -
REPRESENTANT
(s):
DEFENDEUR (s): Monsieur [X] [N] - [Adresse 1]
REPRESENTANT
(s):
DEBATS A L'AUDIENCE DU 27/07/2026 DEVANT Monsieur MERDRIGNAC Philippe JUGE CHARGE D'INSTRUIRE L'AFFAIRE
COMPOSITION LORS DU DELIBERE
PRESIDENT JUGES
Monsieur MERDRIGNAC Philippe Madame JACQUIN-GRANGER Carole Madame GALLET Anne
GREFFIER présent lors des débats
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Madame POTTIER Fabienne, Commis greffière
Objet: REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Fin d'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée - L644-6 et R644-4
Le tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi,
Par jugement du tribunal de céans en date du 25/11/2025, Monsieur [X] [N] - [Adresse 1], travaux de plâtrerie, pose de plaque de plâtre, peinture, a été déclaré en liquidation judiciaire simplifiée.
En application des dispositions de l'article R 643-17 du Code de Commerce, Monsieur le greffier du tribunal de céans a fait citer le débiteur par acte d'huissier de justice pour l'audience du 18/05/2026, aux fins d'examen de la clôture de la procédure et a avisé le liquidateur et le cas échéant, le contrôleur, de la date de l'audience.
Par jugement en date du 19/05/2026, le tribunal de céans a prorogé pour trois mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra à nouveau être examinée en chambre du conseil, devant un juge chargé d'instruite l'affaire et a fixé le rappel de l'affaire à l'audience du 27/07/2026.
L'affaire a été débattue en chambre du conseil à l'audience du 27/07/2026 devant le juge chargé d'instruire l'affaire en application de l'article 871 du code de procédure civile, sans opposition des parties présentes, puis a été mise en délibéré pour le jugement être rendu le 28/07/2026, par mise à disposition au greffe, les parties ou leurs représentants en étant avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.
Le liquidateur a été entendu en son rapport.
Le débiteur n'a pas comparu.
Le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir entendu le juge chargé d'instruire l'affaire en son compte rendu des débats et en avoir délibéré,
Le débiteur n'a pas comparu, ni personne pour lui, bien que régulièrement convoqué.
Le liquidateur entendu en son rapport lors des débats, a exposé que la procédure ne peut être clôturée, au motif qu'une action en sanction commerciale est en cours et en conséquence, a sollicité une prorogation du délai pour l'examen de la clôture à trois mois et la fin d'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
En application de l'article L 644-5 du Code de Commerce, la prorogation de la procédure simplifiée ne peut excéder trois mois.
Des observations développées par le liquidateur, il ressort que ce délai ne sera pas suffisant et que la clôture de la procédure dont s'agit ne pourra intervenir dans les délais applicables au régime simplifié.
Ainsi, en application des dispositions de l'article L 644-6 du Code de Commerce, il échêt de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée et d'ordonner la poursuite des opérations sur le fondement des articles L 641-1 et suivants du Code de Commerce.
En application de l'article L 643-9 du Code de Commerce, le tribunal fixera au 20/10/2026 le délai au terme duquel, la clôture de la procédure devra être à nouveau examinée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Vu le rapport du juge commissaire, favorable à la prorogation du délai de clôture de trois mois.
Constate la non comparution du débiteur.
Constate la comparution de Maître [Q] [C] liquidateur de la procédure collective, accompagné de Madame [J] [V], collaboratrice.
Vu les dispositions des articles L 644-5 et L 644-6 du Code de Commerce.
Décide de ne plus faire application du régime simplifié concernant la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de Monsieur [X] [N] - [Adresse 1], travaux de plâtrerie, pose de plaque de plâtre, peinture.
Ordonne la poursuite des opérations de liquidation judiciaire sur le fondement des articles L 641-1 et suivants du Code de Commerce.
En application de l'article L 643-9 du Code de Commerce, proroge le terme d'examen de la clôture jusqu'au 20/10/2026.
Fixe au 19/10/2026 à 11 heures l'audience du tribunal en chambre du conseil devant un juge chargé d'instruire l'affaire conformément à l'article 871 du code de procédure civile, sous le numéro de rôle
2026004528 * Dit que la notification du présent jugement vaut avis d'audience.
Dit que mention de ce jugement sera faite partout où besoin sera.
Passe les dépens en frais privilégiés.
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.
Ce qui sera exécute conformément à la loi.
Monsieur MERDRIGNAC Philippe a tenu seul l'audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 27/07/2026, sans opposition des parties présentes, et a fait rapport des débats à Madame JACQUIN-GRANGER Carole et Madame GALLET Anne, lesdits juges ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 28/07/2026, Monsieur MERDRIGNAC Philippe, président, ayant signé le présent jugement ainsi que le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026002978. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.