Décision decisions rendues par mise a disposition
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 3 août 2026
- Numéro de rôle
- 2026014242
- Formation
- DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 406 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Numéro de rôle : 2026014242 PC : 2026/754
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 03 août 2026 D'OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE DE LA SARL CASTELBAR
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Jérôme LACOMME, président, et Monsieur Frédéric LIEUTAUD, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 30/07/2026 devant Monsieur Jérôme LACOMME, président, Monsieur Nicolas LECOMTE, Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, juges, assistés de Monsieur Frédéric LIEUTAUD, greffier.
En présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, Première Vice-Procureure de la République.
Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
DEMANDEUR: * SARL CASTELBAR, [Adresse 1] Comparante en la personne de son représentant légal Monsieur [S] [F], domicilié [Adresse 2] et assisté de Maître Arnaud SENDRANE, avocat au barreau de Toulouse.
En présence de
Monsieur [L] [I]
, domicilié [Adresse 3], assisté de
Maître Vincent VALADE de la SELARL CAP VERITAS
, avocat au barreau de Toulouse, et de la
SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Maître [G] [Y]
, en qualité de mandataire ad hoc de la SARL CASTELBAR.
Sur demande d'ouverture, en date du 23/07/2026, d'une procédure de liquidation judiciaire de la :
SARL CASTELBAR
[Adresse 1]
N° siren : 522 395 342
N° gestion : 2010 B 01732
« Bar, brasserie, restaurant avec ambiance musicale, dancing, discothèque »
La SARL CASTELBAR et, le cas échéant, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, ou à défaut, le représentant des salariés désigné, ont été convoqués, par le greffier de ce tribunal, en chambre du conseil à l'audience du 30/07/2026 afin qu'il soit statué sur l'éventuelle ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
La SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Maître [G] [Y], en sa qualité de mandataire ad hoc de la SARL CASTELBAR, ainsi désignée par ordonnance de Monsieur le
Président du tribunal de commerce de Toulouse en date du 02/06/2025, a été convoquée afin d'être entendue suite à la demande présentée par la SARL CASTELBAR.
Lors de ladite audience du 30/07/2026, Monsieur [S] [F], co-gérant de la SARL CASTELBAR, assisté de Maître Arnaud SENDRANE, avocat au barreau de Toulouse, a comparu et été entendu en ses observations.
En présence de Monsieur [L] [I], co-gérant de la SARL CASTELBAR, assisté de Maître Vincent VALADE, avocat au barreau de Toulouse, et en présence de la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Maître [G] [Y], mandataire ad hoc de la SARL CASTELBAR.
Pour les besoins de la présente instance, le Tribunal déclare en préambule solliciter la communication des pièces et actes relatifs au mandat ad hoc et a déclaré ainsi lever la confidentialité des éléments attachés.
Monsieur [S] [F] a rappelé au tribunal le contexte général de cette affaire, les causes des difficultés ayant entraîné la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, à savoir : «
A ce jour, la société ne rembourse pas le PGE contracté. Les travaux de remise en état du local ne sont toujours pas achevés. Le local n'est pas non plus assuré. Les dettes s'accumulent et il n'y a plus de trésorerie pour y faire face. Il n'y a aucune perspective de reprise de l'activité ni même d'apurement du passif. Il est impossible de continuer en l'état. ».
Monsieur [L] [I], quant à lui, s'oppose à la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et demande, à titre principal, le renvoi de l'affaire en chambre du conseil à une audience ultérieure.
Il indique contester le montant de la trésorerie, qui serait de 6 000 euros, ainsi qu'une partie du passif échu déclarés de sorte que « les créances ne seraient pas certaines, liquides et exigibles ».
La SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Maître [G] [Y], ès-qualités, a été entendue en ses observations sur la demande présentée.
Madame Véronique BENLAFQUIH, Première Vice-Procureure de la République, requiert, à titre principal, le renvoi en chambre du conseil avec fixation d'un calendrier de procédure et fait valoir que le Tribunal a été valablement saisi au titre de la demande en ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Au vu des éléments apportés sur l'audience, le Tribunal estimera qu'il ne sera pas nécessaire de renvoyer l'affaire en chambre du conseil à une audience ultérieure ; Sur le montant de la trésorerie et compte tenu du passif échu déclaré, il estimera que la SAS CASTELBAR ne peut faire face au passif exigible avec son actif disponible et que Monsieur [L] [I] ne démontre pas que ladite SAS n'est pas en état de cessation des paiements.
Comme indiqué précédemment, pour l'examen de la demande, le Tribunal, conformément aux articles L. 631-7 et L. 621-1 du code de commerce, déclare lever la confidentialité des éléments du mandat ad hoc dont la SARL CASTELBAR a bénéficié.
Monsieur [S] [F] a exposé les raisons qui l'amènent aujourd'hui à solliciter le prononcé immédiat de la liquidation judiciaire de la SARL CASTELBAR, considérant que tout redressement est impossible.
Le débiteur déclare l'existence d'un passif exigible d'un montant de 543 251,28 euros et d'un actif disponible inexistant (pas de trésorerie).
Il ressort des explications fournies et des documents versés que la SARL CASTELBAR est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et se trouve donc en état de cessation des paiements.
Le débiteur déclare avoir cessé toute activité depuis le 15 juillet 2024.
Il conviendra, en conséquence, d'ouvrir à son égard une procédure de liquidation judiciaire conformément à l'article L. 640-1 du code de commerce.
Il ressort des déclarations du débiteur que son actif ne comprend pas de biens immobiliers, que le nombre de ses salariés (1) au cours des six mois précédent l'ouverture de la procédure et que son chiffre d'affaires (pas de chiffre d'affaires lors de l'exercice clos au 31/12/2025) sont égaux ou inférieurs aux seuils fixés à l'article D. 641-10 du code de commerce ; il sera fait ainsi application de la procédure simplifiée prévue à l'article L. 644-1 du code de commerce.
Au regard des seuls éléments d'information transmis par le débiteur et de l'impossibilité qui en résulte de déterminer précisément la date de cessation des paiements de la SARL CASTELBAR, il conviendra de fixer provisoirement celle-ci à la date du présent jugement.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Le ministère public entendu,
Aorès avoir levé la confidentialité des actes et pièces relatifs à la procédure de mandat ad hoc, pour l'examen de la présente demande, dont a bénéficié la SARL CASTELBAR ;
Constate l'état de cessation des paiements de la :
SARL CASTELBAR
[Adresse 1] N° siren : 522 395 342
Ordonne l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
Fixe au provisoirement 03/08/2026 la date de cessation des paiements ;
Désigne : Juge-commissaire : Madame Marie BIDAN Juge-commissaire suppléant : Monsieur Jean-Luc GIRAUD
Liquidateur : SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [T] [C] [Adresse 4] ;
Désigne la SELARL PROBITOR [Adresse 5], conformément aux articles L. 641-1-II et R. 641-14 du code de commerce, aux fins de procéder contradictoirement à un inventaire et de réaliser une prisée des actifs du débiteur ainsi que des garanties qui les grèvent ;
Ledit inventaire sera déposé au greffe, dans un délai de QUINZE JOURS, une copie en sera communiquée au débiteur et au liquidateur ;
Dit que les frais d'inventaire bénéficieront du privilège des frais de justice ;
Dit que, s'il y a lieu, le liquidateur déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de SIX MOIS à compter du présent jugement ;
Dit que la clôture de la liquidation judiciaire sera prononcée au plus tard
SIX MOIS
après l'ouverture de la procédure collective ;
Fixe au
02/02/2027 à 10h00
la date à laquelle Monsieur [S] [F] et Monsieur [L] [I], en leur qualité de co-gérants de la SARL CASTELBAR, devront se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (salle d'audience 2 – 2ème étage) afin que soit examinée la clôture de la liquidation judiciaire ;
Dit que conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce, Monsieur [S] [F] et Monsieur [L] [I] demeurent en fonction en vue d'accomplir les actes et d'exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur ; que le siège social est réputé fixé à leur domicile et leur ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d'adresse ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Dit que les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026014242. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.