A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Amiens
Décision du
3 août 2026
Numéro de rôle
25/00350
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 891 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DU TROIS AOUT DEUX MIL VINGT SIX

__________________

POLE SOCIAL

__________________

Société RANDSTAD

C/

CPAM DE LA SOMME

__________________

N° RG 25/00350 N° Portalis DB26-W-B7J-IQZA BJ/OC

Minute n°

Grosse le

à :

à :

Expédition le :

à :

à :

Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS

POLE SOCIAL _

J U G E M E N T

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social, M. Marcel CATEL, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Hervé DHEILLY, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants

et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

DÉBATS

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 15 juin 2026 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Marcel CATEL et M. Hervé DHEILLY, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

Société RANDSTAD Service AT TSA 42233 18039 BOURGES CEDEX Représentant : Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS, substitué par Maître Emilie RICARD, avocat au barreau d’AMIENS

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

CPAM DE LA SOMME 8 Place Louis Sellier 80021 AMIENS CEDEX

Représentée par Mme [V] [D], munie d’un pouvoir en date du 12/06/2026

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 3 Août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Jugement contradictoire et en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*****

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE En date du 20 novembre 2023, M. [K] [L] [S], salarié de la société RANDSTAD, a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une tendinopathie des épaules gauche et droite, adressée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme, accompagnée d’un certificat médical initial du 28 août 2023, correctif d’un certificat du 21 août 2023 et faisant état d’une tendinopathie bilatérale. La CPAM de la Somme a pris en charge la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, ce dont elle a informé l’employeur par lettre datée du 18 mars 2024. M. [L] [S] a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail à compter du 21 août 2023, de manière continue.. Saisie du recours formé par l’employeur en contestation de la durée et de l’imputabilité à la maladie professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits à M. [L] [S] du 21 août 2023 au 28 août 2024, la commission médicale de recours amiable (CMRA), en sa séance du 5 août 2025, a rejeté la contestation. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 29 septembre 2025, la société RANDSTAD a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant à lui voir déclarer inopposables les arrêts de travail prescrits à M. [L] [S] qui ne sont pas en lien avec la maladie professionnelle, et d’une demande avant dire droit d’expertise médicale sur pièces. L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 juin 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 3 août 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société RANDSTAD, représentée par son conseil, développe ses conclusions remises à l’audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal de lui déclarer inopposables les arrêts de travail prescrits à M. [L] [S] n’étant pas en relation directe et unique avec la maladie professionnelle et avant dire droit, d’ordonner une expertise médicale sur pièces. La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 8 juin 2026, aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter l’ensemble des demandes de la société RANDSTAD, de déclarer opposables à la société RANDSTAD les arrêts de travail et soins prescrits du 21 août 2023 au 28 août 2024 et de condamner la société RANDSTAD à lui payer une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties et aux développements ci-après pour l’exposé de leurs moyens respectifs.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION 1. Sur la demande principale Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Cette présomption d’imputabilité s’étend également aux nouvelles lésions apparues avant consolidation.

Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, en démontrant que les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident. Tel n’est pas le cas lorsque l’accident du travail a pour conséquence l’évolution ou l’aggravation d’un état antérieur ou lorsque les lésions, sans avoir pour cause exclusive l’évolution spontanée d’un état pathologique antérieur, trouvent aussi leur source dans l’accident du travail. Il en résulte qu’il n’appartient pas à la caisse de démontrer que les arrêts de travail et soins sont justifiés par une continuité de symptômes et de soin avec le fait accidentel initial, et pas davantage de justifier, postérieurement à la décision de prise en charge, du bien-fondé de l’indemnisation des arrêts de travail consécutifs à l’accident. En l’espèce, l’existence d’une maladie professionnelle au titre d’une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite n’est pas contestée. Il est également constant que le certificat médical initial du 21 oût 2023, corrigé par certificat du 28 août 2023, est assorti d’un arrêt de travail à compter du 21 août 2023. M. [L] [S] a ensuite fait l’objet d’arrêts de travail de manière continue. La présomption d’imputabilité au travail des arrêts prescrits à M. [L] [S] a donc légitimement trouvé à s’appliquer. Aux termes de son rapport, le médecin conseil désigné par la société RANDSTAD retient que le salarié a présenté une tendinopathie simple, isolée, du supra-épineux, dans un contexte d’arthropathie acromio-claviculaire conflictuelle, avec une prise en charge uniquement médicale, semble-t-il limitée à de la kinésithérapie. Il estime que la durée prolongée d’arrêt de travail n’a aucune explication et rappelle que le référentiel de la haute autorité de santé (HAS) propose une durée d’arrêt d’activité professionnelle de 5 à 21 jours dans le cadre du traitement d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs non compliquée. Il conclut qu’il n’existe aucun élément permettant de retenir une durée d’arrêt de l’activité professionnelle supérieure à 3 mois. Cette analyse ne repose toutefois que sur des considérations d’ordre général et sans lien avec la situation réelle de M. [L] [S]. Alors que les arrêts de travail et soins prescrits à l’assuré sont présumés imputables à la maladie professionnelle, la société RANDSTAD n’apporte pas d’élément de nature à remettre en cause cette présomption ni à démontrer que les arrêts de travail et soins prescrits à M. [L] [S] trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère à la maladie déclarée le 20 novembre 2023. Dans ces conditions, la demande de la société RANDSTAD est rejetée. 2. Sur la demande de mesure d’instruction L'employeur peut obtenir que soit ordonnée une mesure d'instruction mais il doit préalablement produire des éléments concrets permettant de susciter un doute quant à l'imputabilité des soins et arrêts de travail à l'accident déclaré ou à la maladie déclarée. Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction. Pour autant, l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit qu’en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. Il appartient dès lors à celle des parties qui sollicite une telle mesure de produire à tout le moins des éléments de nature à caractériser son opportunité. En l’espèce, la société RANDSTAD motive sa demande d’expertise par les doutes qui existent, selon elle, sur l’imputabilité des arrêts de travail à la maladie professionnelle déclarée par M. [L] [S]. La CPAM fait valoir que l’employeur ne démontre pas l’utilité de la mise en œuvre d’une mesure d’instruction et que ce dernier n’a pas usé des moyens mis à sa disposition pour contrôler le bien fondé des arrêts de travail prescrits à son salarié.

Décision du 03/08/2026 RG 25/00350

Au regard des éléments précédemment développés, l’employeur se borne à énoncer des considérations d’ordre général sans apporter d’élément concret de nature à remettre en cause l’imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits à M. [L] [S]. Dès lors que l’employeur n’apporte pas d’élément de nature à démontrer l’existence d’une difficulté d’ordre médical, il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction. La demande est donc rejetée. 3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la société RANDSTAD supportera les éventuels dépens de l’instance. Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. En l’espèce, l’équité conduit à allouer à la CPAM une indemnité de procédure de 500 euros que la société RANDSTAD sera condamnée à lui verser. Au regard de la solution retenue, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort publiquement mis à disposition au greffe, Rejette les demandes de la société RANDSTAD, Déclare opposables à la société RANDSTAD les arrêts de travail et soins prescrits à M. [K] [L] [S] au titre de la maladie professionnelle déclarée le 20 novembre 2023, Condamne la société RANDSTAD aux éventuels dépens, Condamne la société RANDSTAD à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Le Greffier, La Présidente, David Créquit Bénédicte Jeanson

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Amiens dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 3 août 2026, sous le numéro 25/00350.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00350. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.