Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Malo
Décision du
3 août 2026
Numéro de rôle
26/00142
Formation
Chambre 3 JLD CIVIL
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
944 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR D'APPEL DE RENNES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

N° RG 26/00142 - N° Portalis DBYD-W-B7K-D3B7 Décision du 03 Août 2026

Nous, Marie-Laurence GEFFROY, Vice-Présidente, assisté(e) de Thomas GÂTEL, Greffier,

Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [Y] [E] née le 26 Novembre 1975 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] non-comparante, représentée par Me Stanislas COMTE, avocat commis d’office

Vu la saisine de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU en date du 31 Juillet 2026 ;

Vu la signature électronique qualifiée du directeur de l’établissement hospitalier et des médecins psychiatres (L1111-28 du code de la santé publique  ; décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 et les articles 26, 28 et 29 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014)  ;

Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, au tiers qui a demandé l’admission et au Ministère Public ; Vu les débats à l’audience du 03 Août 2026 ; Vu l’avis du Ministère Public ;

Madame [Y] [E] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 24 juillet 2026, à la demande d’un tiers. Son hospitalisation ne peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision judiciaire. *** Madame [E] n’a pas souhaité comparaître à l’audience. Maître [C] a indiqué ne pas avoir constaté de difficulté d’ordre procédurale susceptible de porter atteinte aux droits de la patiente et s’en est rapporté sur le bien fondé de l’hospitalisation ne demandant pas la mainlevée de la mesure tout en soulignant qu’il est mentionné dans le certificat des 72 heures que la patiente est critique de son passage à l’acte et dans l’avis motivé que Madame [E] est acceptante des soins. *** Selon l’ article L.3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques, en urgence, à la demande d’un tiers, sur décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du code précité, lorsque les conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires,

Il résulte des certificat médicaux initiaux que l’intéressée a été hospitalisée sans son consentement suite à une intoxication médicamenteuse volontaire sévère, lors d’une permission de sortie, ayant nécessité un passage en réanimation ; qu’elle souffre de troubles dépressifs sévères pour lesquels elle avait fait l’objet intialement d’une hospitalisation libre . Il est mentionné que l’intéressée présente une altération de son discernement en lien avec cette décompensation anxieuse rendant impossible son consentement aux soins immédiats, que requiert son état. Le certificat des 24 heures fait état de la persistance des troubles, de la nécessité d’une surveillance médicale constante, en raison de la mise en danger ainsi que l’impossibilité de recueillir un consentement aux soins. Le certificat des 72 heures constate une évolution favorable de la crise suicidaire de Mme [E], celle-ci critiquant son passage à l’acte, avec toutefois la persistance de quelques symptômes anxieux en lien avec sa situation sociale et le projet de déménagement et préconise le maintien de la mesure de SDT pendant quelques jours pour s'assurer de cette consolidation avant d'envisager une reprise des soins en service libre. Aux termes du dernier certificat émanant du Docteur [F], la mesure se justifie toujours, bien que l’humeur de la patiente se consolide et que celle-ci soit compliante aux soins, puisqu’elle demeure fragile ayant présenté, de nouveau, un raptus anxieux en lien avec un stress, suite à un projet de location d’appartement remis en cause. Madame [Y] [E] n’ayant pas souhaité comparaître à l’audience, il n’a pu être vérifié l’état de santé actuel de cette dernière ni évoquer avec elle les raisons et le bien fondé de son hospitalisation. Le caractère proportionné de la mesure dont elle bénéficie ne peut, en conséquence, être apprécié qu’au vu des certificats médicaux produits. Les éléments médicaux sus-rappelés permettent de constater que l’état de santé de Madame [Y] [E] n’est pas complètement stabilisé ; que le risque de décompensation anxieuse demeure,en lien avec les changements intervenus dans sa situation personnelle ; que cet état fragilise le consentement aux soins sur la durée et justifie toujours le maintien sous une surveillance médicale constante, pour éviter tout risque suicidaire. Les conditions de l’hospitalisation en milieu fermée apparaissent, dans ces conditions, toujours réunies.

Il convient, dès lors,de dire que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [Y] [E] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 3] dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente,

DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [Y] [E] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours suivant la décision d’admission ;

RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R.93 2° du Code de procédure pénale.

Le 03 Août 2026

Le greffier La Vice-Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Malo dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 3 août 2026, sous le numéro 26/00142.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00142. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.