Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Malo
Décision du
23 juillet 2026
Numéro de rôle
26/00134
Formation
Chambre 3 JLD CIVIL
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
836 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR D'APPEL DE RENNES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

N° RG 26/00134 - N° Portalis DBYD-W-B7K-D24C

N° Décision du 23 Juillet 2026

Nous, Marie-Laurence GEFFROY, Vice-Présidente, assisté(e) de Bruno QUISSODÉ, Greffier,

Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [O] [G] née le 28 Octobre 1981 à [Localité 2] (BURKINA-FASSO), demeurant [Adresse 1] comparant, représenté ou assisté de Me Danielle GOBERT avocat commis d’office

Vu la saisine de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU en date du 21 Juillet 2026 ;

Vu la signature électronique qualifiée du directeur de l’établissement hospitalier et des médecins psychiatres (L1111-28 du code de la santé publique ; décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 et les articles 26, 28 et 29 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014) ;

Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, au tiers qui a demandé l’admission et au Ministère Public ; Vu les débats à l’audience du 23 Juillet 2026 ; Vu l’avis du Ministère Public ;

Madame [O] [G] a été placée le 15 juillet 2026, sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète. Son hospitalisation ne peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge.

Madame [O] [G] a indiqué ne pas connaître les raisons pour lesquelles elle a été hospitalisée et souhaiter rentrer à son domicile précisant qu’elle est d’accord pour continuer à voir un psychiatre.

Maître [Y] a indiqué ne pas avoir constaté de difficulté d’ordre procédural, susceptible de porter atteinte aux droits de la patiente. Elle a, dans un premier temps sollicité, la levée de la mesure en l’absence d’éléments médicaux circonstanciés démontrant la nécessité de l’hospitalisation complète au jour de l’audience, puis dans un second temps, après s’être de nouveau entretenue avec la patiente, s’en est remis à Justice .

*** Selon l’ article L 3212-3 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques, en urgence, à la demande d’un tiers, sur décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 du code précité , lorsque les conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires, - il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de sa personne,

Il résulte des certificat médicaux que l’intéressée a été hospitalisée à la suite de la persistance de symptômes dépressifs majeurs avec tristesse de l'humeur, cognitions dépressives à type de culpabilité avec participation affective et passages à l'acte auto-agressifs. Les médecins ont constaté que les symptômes cliniques ne permettaient pas de recueillir un consentement libre et éclairé de la patiente et que l’imprévisibilité de son comportement rendait nécessaire la poursuite des soins sans son consentement.

Le dernier certificat produit constate la persistances des troubles mentaux ainsi que l’impossibilité pour la patiente d’exprimer son consentement aux soins que requiert son état de santé.

Lors de l’audience, Madame [O] [G] s’est révélée dans l’incapacité d‘exprimer son ressenti se contentant de répondre aux question posées, sans donner d’explication. Il n’a pu être vérifié si elle était en mesure de comprendre les raisons de son hospitalisation et son adhésion réelle aux soins mis en oeuvre.

Eu égard à l’ensemble des éléments sus évoqués, il y a lieu de constater que Madame [O] [G] présente toujours des troubles mentaux; que son état de santé ne s’est pas amélioré sensiblement malgré la prise d’un traitement et que l’adhésion aux soins qui lui sont prodigués n’est pas flagrante; qu’il est ainsi à craindre que la sortie de l’hôpital, lieu qui semble lui avoir apporté un peu d’apaisement, ne provoque, une résurgence de ses velléités suicidaires. La levée de la mesure apparaît, dès lors, prématurée.

En conséquence, la mesure d’hospitalisation sous la contrainte en milieu fermé, qui demeure proportionnée à l’état de santé actuel de Madame [O] [G], doit être maintenue.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 3] dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente,

DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [O] [G] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours suivant la décision d’admission ;

RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.

Le 23 Juillet 2026

Le greffier La Vice-Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Malo dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 23 juillet 2026, sous le numéro 26/00134.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00134. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.