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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Meaux
Décision du
24 juillet 2026
Numéro de rôle
26/00515
Formation
1ère chambre - Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 804 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

- N° RG 26/00515 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEP3N

Date : 24 Juillet 2026

Affaire : N° RG 26/00515 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEP3N

N° de minute : 26/00418

Formule Exécutoire délivrée le : 24-07-2026

à : Me Aude REBIERE-LATHOUD

Copie Conforme délivrée le : 24-07-2026

à : Me François MEURIN Régie Service Expertise

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Paul HUBER, Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté Madame Florine DEMILLY, Greffière lors des débats et de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDEURS

Monsieur [H] [Y] Madame [A] [E] épouse [Y] [Adresse 1] [Localité 1]

représentés par Me Aude REBIERE-LATHOUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSE

Madame [N] [S] [Adresse 2] [Localité 1]

représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

===================== Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 01 Juillet 2026 ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [A] [E] épouse [Y] et Monsieur [H] [Y] (ci après “les époux [Y]”) sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 3].

Madame [N] [G] est propriétaire de la parcelle voisine située [Adresse 4].

Le 25 juillet 2025, la mairie de [Localité 2] a délivré un permis de construire à Madame [N] [G]. Ce permis autorise la démolition et la reconstruction à l'identique de sa maison à la suite d'un arrêté de péril.

- N° RG 26/00515 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEP3N Un commissaire de justice a été requis par les époux [Y] pour procéder à un constat des lieux et consigner ses observations dans un procès-verbal en date du 3 avril 2025 aux termes duquel “ dans la salle de bain dans l’angle au niveau de la porte pour se rendre au deuxième étage le mur présente une fissure, au dessus du radiateur le mur présente également une fissure. (...) Escalier pour se rendre au deuxième étage : les murs et le plafond présentent des tâches noires par endroits. (...) Chambre deuxième étage : les murs présentent des traces noires par endroits. Certaines bandes se décollent par endroit(...)”

Au mois de mars 2026, les travaux de démolition débutent sur la propriété de Madame [N] [G]. Le constructeur procède au décaissement du terrain sur une profondeur d'environ trois mètres. Le mur de clôture en limite de propriété est détruit à cette occasion.

Par courrier en date du 9 avril 2026, les époux [Y] adressent une mise en demeure à Madame [N] [G]. Ils exigent la mise en œuvre immédiate de mesures conservatoires et le renforcement du soutènement du terrain.

Le 7 mai 2026, un second constat de commissaire de justice est établi à la demande des voisins aux termes duquel “ une partie du muret mitoyen se retrouve désormais dans le vide (...) Une partie de la terre qui soutenait l’ouvrage a été retirée est manquante (...) Le pignon présente de multiples fissures dont certaines sont ouvertes (...) Les appuis fenêtres présentent également des fissures. (...) Multiples fissures au niveau du crépi de la façade (...) Le carrelage est fortement fissuré (intérieur - entrée cuisine) deux carreaux de carrelage se soulèvent (...)”

Le 12 mai 2026, le cabinet Global Expertises, mandaté par les époux [Y], remet un rapport technique. L'expert amiable impute l'origine des désordres aux vibrations de la démolition et au défaut de soutènement du sol. Il conclut à l'existence d'un risque grave de glissement de terrain. La société de bâtiment JH RENOV&INNOV refuse d'intervenir sur le site en raison de l'instabilité critique des fondations.

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 10 juin 2026, Madame [A] [Y] et Monsieur [H] [Y] ont fait assigner Madame [N] [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de : - ORDONNER l’arrêt immédiat des travaux de construction et plus généralement de tous travaux en cours d’exécution sur la propriété de Madame [N] [G] jusqu’à ce qu’il ait été justifié de la mise en œuvre des mesures conservatoires préconisées par l’expert qui sera désigné - CONDAMNER Madame [N] [G] à leur verser une provision de 30.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, destinée notamment à financer les premières mesures de sauvegarde ou les travaux urgents recommandés par l’Expert qui sera désigné ; - ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; - CONDAMNER Madame [N] [G] à leur verser une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Madame [N] [G] aux entiers dépens.

Les époux [Y] demandent au juge des référés d'ordonner l'arrêt immédiat des travaux sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Ils sollicitent la désignation d'un expert judiciaire afin de déterminer les causes des désordres et de chiffrer les réparations.

Ils réclament enfin la condamnation de Madame [N] [G] au paiement d'une provision de 30 000 euros à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices ainsi que 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les demandeurs invoquent l'urgence, le trouble manifestement illicite et l'existence d'un dommage imminent.

Ils soutiennent que le décaissement vertical de trois mètres sans blindage de fouille supprime la poussée des terres indispensable à la stabilité de leur maison. Ils s'appuient sur les constats d'huissier successifs pour démontrer la brutalité et la gravité de l'évolution du sinistre. Ils affirment que le lien de causalité entre le chantier et les ruptures structurelles est évident.

A l’audience du 1er juillet 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, les demandeurs ont, par l’intermédiaire de leur conseil, maintenu les termes de leur exploit introductif d’instance.

Madame [N] [G], valablement représentée, a sollicité du juge des référés de : - DEBOUTER Monsieur et Madame [Y] de leurs demandes, à l’exception de la demande d’expertise judiciaire, - CONDAMNER Monsieur et Madame [Y] à payer à Madame [N] [G] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Madame [N] [G] demande au juge des référés de débouter les époux [Y] de l'ensemble de leurs prétentions, à l'exception de la demande d'expertise judiciaire. Elle sollicite la condamnation des demandeurs aux dépens et au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La défenderesse soutient qu'elle exécute ses travaux de manière régulière en vertu d'un permis de construire valide et non contesté. Elle affirme que les désordres de la propriété voisine sont antérieurs à son intervention. Elle expose que le quartier entier a fait l'objet d'un arrêté municipal de péril en raison de la fragilité historique du sol. Elle produit des rapports techniques affirmant l'absence de lien de causalité direct entre les vibrations du chantier et les dégradations alléguées. Elle s'en remet à l'appréciation du tribunal concernant l'utilité d'une mesure d'expertise judiciaire contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2026, date de la présente ordonnance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

- Sur la demande de cessation des travaux

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. 

L’article 835 du même code ajoute que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. 

En l'espèce, le décaissement de trois mètres en limite séparative sans blindage de fouille provisoire a mis à nu les fondations du muret séparatif et provoqué un affaissement de la terrasse voisine. Les rapports techniques concordants révèlent un mouvement de rupture du sol actif et rapide mettant en péril la structure même de l'habitation des époux [Y]. Le risque de glissement de terrain caractérise un dommage imminent. S'il existe une contestation sur les causes des fissures intérieures préexistantes, l'obligation de sécuriser le chantier pour protéger les fonds d'autrui n'est pas sérieusement contestable. Il est impératif de suspendre les travaux tant que les mesures de confortement provisoires n'ont pas été validées et de s’assurer de cette suspension par le fait de l’assortir d’une astreinte.

Il sera donc fait droit à la demande dans les modalités fixées au dispositif ci-dessous.

- Sur la demande d’expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

En l'espèce, les constats dressés par commissaire de justice et les rapports technique démontent la matérialité de désordres affectant les immeubles voisins. Les parties s'opposent sur l'origine technique de ces dégradations et sur l'impact direct des travaux de décaissement. L'établissement des causes du sinistre est indispensable à la solution du litige au fond. Par ailleurs, la défenderesse ne s'oppose pas à cette mesure d'instruction.

Au regard de ces éléments, Madame [A] [Y] et Monsieur [H] [Y] disposent d'un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre Madame [N] [G] n'étant pas manifestement voué à l'échec.

Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [A] [Y] et de Monsieur [H] [Y] le paiement de la provision initiale.

- Sur la demande de provision

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. 

L’article 835 du même code ajoute que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'urgence consiste dans la nécessité qui ne souffre aucun retard ou qu'un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur.

L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.

Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. En droit, il est admis que la contestation sérieuse est appréciée souverainement par le juge des référés, et qu'elle ne saurait être constituée par la seule expression d'une contestation des demandes par le défendeur. Cela étant, le juge des référés ne peut constater une incertitude en l’état des débats et la trancher comme le ferait un juge du fond. En revanche, si les moyens opposés en défense sont inopérants, mal fondés ou insuffisamment prouvés, aucune contestation sérieuse n’existe.

La complexité des rapports entre les parties peut constituer une contestation sérieuse faisant obstacle à l'octroi d'une provision (Cass. com., 7 févr. 2006, n° 04-15.044).

L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

La preuve de l'obligation, en son principe, c'est à dire en tous ses caractères (certitude, liquidité, exigibilité), et en son quantum, repose sur le demandeur. Le défendeur peut à l'inverse s'exonérer en justifiant de contestations sérieuses susceptibles d'affecter l'un ou plusieurs de ces éléments.

En l’espèce, il n’est pas contesté que les époux [Y] subissent des désordres mais une expertise est ordonnée pour en déterminer les causes. Par ailleurs, l’évaluation du préjudice définitif appartiendra au juge du fond saisi le cas échéant d’une demande après dépôt du rapport d’expertise. Le caractère prématuré couplé à l’absence de caractère certain, liquide et exigible de la créance commandent de rejeter la demande de provision.

- Sur les autres demandes

Au regard du litige il convient de condamner Madame [G] à verser aux époux [Y] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de Madame [A] [Y] et de Monsieur [H] [Y].

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,

Ordonnons la suspension immédiate des travaux de terrassement, de décaissement et de gros œuvre entrepris par Madame [N] [G] sur les parcelles cadastrées section AD n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] situées [Adresse 4] à [Localité 2], et ce, jusqu'à l'intervention de la note de synthèse d'urgence de l'expert judiciaire concernant les mesures conservatoires ;

Disons que cette suspension sera immédiate et devra être effective dans un délai maximum de 7 jours après la signification de la présente ordonnance,

Disons que passé ce délai de 7 jours, une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard constaté sera due pendant un délai de trois mois,

Disons que le juge des référés ne sera pas compétent pour la liquidation éventuelle de l’astreinte,

Rejetons la demande de provision,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Ordonnons une mesure d'expertise,

Désignons pour y procéder

Madame [W] [T] [Adresse 5] [Localité 3] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : 0603223608 Email : [Courriel 1]

avec mission de :

- entendre les parties et tous sachants,

- prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,

- se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] et [Adresse 4] après y avoir convoqué les parties,

- examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par les requérants,

o Examiner et décrire précisément les travaux réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de Madame [N] [G], lister les éventuels manquements de ces travaux aux règles d’urbanisme et aux autorisations données, lister les désordres évoqués dans l’assignation et le procès-verbal du 7 mai 2026 et le rapport d’expertise du 12 mai 2026 ainsi que tout désordre ultérieurement révélé en relation avec ces travaux, et en préciser la nature, l’étendue et les conséquences ;

o En indiquer leur nature et leur importance en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité et/ou la solidité de l’ouvrage ;

Déterminer dans quelle mesure ils peuvent affecter la propriété des époux [Y] et si ces derniers subissent en raison de ces travaux un dommage ou des troubles anormaux de voisinage ;

o Déterminer les causes des désordres en question et les moyens pour y remédier ;

o Chiffrer le coût des travaux conservatoires puis définitifs propres à remédier aux désordres constatés en précisant leur durée et leurs conséquences quant à la privation de jouissance engendrée par de tels travaux ;

o Fournir tous les éléments techniques ou de faits de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les imputabilités encourues, et évaluer tous les préjudices subis.

- dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,

- fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,

- décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,

- donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,

-d onner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par Madame [A] [Y] et par Monsieur [H] [Y] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,

- indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,

- s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,

- d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;

- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :

* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; * en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; * en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; * en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,

* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; * rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;

Disons qu’au regard de l'urgence, l’expert adressera une note de situation d’urgence aux parties autorisant ou non la reprise des travaux et mentionnant les mesures conservatoires utiles ;

Disons que par ailleurs, l’expert pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;

Fixons à la somme de 3500 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [A] [Y] et par Monsieur [H] [Y] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 24 septembre 2026 ;

Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,

Condamnons Madame [N] [G] à payer à Madame [A] [Y] et Monsieur [H] [Y] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge de Madame [A] [Y] et de Monsieur [H] [Y],

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 24 juillet 2026, sous le numéro 26/00515.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00515. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.