Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rouen
Décision du
24 juillet 2026
Numéro de rôle
25/02202
Formation
PAC - Contentieux
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 255 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

PAC - CONTENTIEUX

JUGEMENT DU 24 juillet 2026

MINUTE N° : VL/MH

N° RG 25/02202 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NBTV 60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur 0A Sans procédure particulière

AFFAIRE : Madame [Y] [F]

C/ S.A. ALLIANZ IARD La S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Compagnie d’assurance CPAM de [Localité 1]

DEMANDERESSE

Madame [Y] [F] née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] représentée par Me Claudie ALQUIER, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 60, substituée par Maître PAILLOT

DEFENDERESSES

S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4]

représentée par Maître Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL POIROT-BOURDAIN AVOCAT, avocats au barreau de ROUEN, avocats plaidants, vestiaire : 37

Compagnie d’assurance CPAM de [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 1]

non constitué

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : A l’audience publique du 05 juin 2026

JUGE UNIQUE : Marie HAROU, Vice Présidente

GREFFIERE : Valérie LIDOUREN, Greffier

Lors du délibéré :

JUGE UNIQUE : Marie HAROU, Vice Présidente

JUGEMENT : réputé contradictoire Et en premier ressort

Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 juillet 2026

Le présent jugement a été signé par Marie HAROU, Vice Présidente, et par Valérie LIDOUREN, Greffier présente lors du prononcé.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Le 27 janvier 2022, Mme [Y] [F] a été victime d’un accident de la circulation. Alors qu’elle traversait un passage piéton, elle a été percutée par un véhicule assuré auprès de la société Allianz iard.

Elle a été immédiatement transportée par les sapeurs pompiers au CHU de [Localité 1].

Le compte rendu d’hospitalisation du service de chirurgie thoracique du Chu de [Localité 1] faisait état d’un pneumothorax droit drainé aux urgences, associé à un volet costal sans indication d’une prise en charge chirurgicale immédiate ; d’une fracture de T12 sans recul du mur postérieur et sans indication chirurgicale et d’une fracture bimalléolaire droite ouverte ayant nécessité une réduction ostéosynthèse par broche pour la malléole interne et plaque vissée pour la malléole latérale en urgence le jour même.

Une vidéothorascopie droite a été réalisée le 29 janvier 2022 associée à un drainage thoracique et à une ostéosynthèse des fractures costales droites (K7,K8 et K9).

Dans les suites, Mme [Y] [F] a dû être transfusée, porter un corset thoracique à partir du 2 février 2022 pour une durée de 3 mois et suivre un traitement antibiotique pour la fracture ouverte avec des soins locaux et contre-indication à l’appui durant 6 semaines.

Mme [Y] [F] a été hospitalisée en soins de suite et de réadaptation à la Prévotière du 17 février au 31 mars 2022.

Le compte rendu d’hospitalisation faisait état d’une dénutrition sévère à l’admission et d’une anémie stable, d’une hypotension orthostatique, d’une marche avec déambulateur très précaire, d’une chute dans le service le 22 mars 2022, compliquée d’une fracture de l’extrémité distale du radius et de l’ulna, avec déplacement antérieur, nécessitant une intervention chirurgicale le 25 mars 2022 et une immobilisation du bras pendant 6 semaines jusqu’au 5 avril 2022.

Mme [Y] [F] a ensuite été transférée au centre des Herbiers du 31 mars au 13 mai 2022, date à laquelle elle est retournée à domicile.

Le 12 octobre 2022, il était réalisé une ablation du matériel d’ostéosynthèse.

Un procès verbal transactionnel a été régularisé le 12 décembre 2022 accordant à Mme [Y] [F] une provision de 10 000 euros.

Une expertise médicale a été amiablement diligentée et réalisée par le docteur [E] [H], laquelle a déposé son rapport le 30 mai 2023.

Le 19 août 2024, la société Allianz iard a adressé une offre définitive d’indemnisation qui n’a pas été acceptée par Mme [Y] [F].

Sur la base de ce rapport, par actes de 24 avril et 26 mai 2025, Mme [Y] [F] a fait assigner la société Allianz iard et la Cpam de [Localité 1] devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins d’obtenir, au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, indemnisation de son préjudice corporel.

Bien que régulièrement citée à personne morale, la Cpam de [Localité 1] n’a pas constitué. En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Par ordonnance du 1er avril 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure au 22 mai 2026 et fixé l’affaire à l’audience du 05 juin 2026, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 24 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

PRETENTIONS DES PARTIES :

Aux termes de son assignation, Mme [Y] [F] demande à la juridiction de :

- condamner la société Allianz iard à lui payer la somme de 32 944,95 euros en réparation de son préjudice corporel dont à déduire la provision déjà versée à hauteur de 10 000 euros,

- condamner la société Allianz iard au doublement des intérêts au double du taux légal sur l’assiette de son entier préjudice avant soustraction de la créance de la Cpam et provisions non déduites à compter du 27 septembre 2022,

- condamner la société Allianz iard au paiement d’une somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

- dire le jugement opposable à la Cpam de [Localité 1],

- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,

- condamner la société Allianz aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2025, la société Allianz iard demande à la juridiction de :

- lui donner acte de ses propositions indemnitaires et de les déclarer satisfactoires,

- liquider le préjudice de Mme [Y] [F] aux sommes proposées,

- rejeter toute demande de Mme [Y] [F] plus amples ou contraires,

- juger n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- statuer ce que de droit quant aux dépens.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions au sens de l’article 753 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION :

1. Sur le droit à indemnisation :

Le droit de Mme [Y] [F] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 27 janvier 2022 n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code assurances permettant une action directe contre l’assureur.

2. Sur la liquidation des préjudices :

Il convient de procéder à la liquidation des préjudices de Mme [Y] [F] à l’aune des justificatifs produits et du rapport d’expertise amiable du docteur [E] [H] qui a conclu comme suit :

- date de la consolidation : 27 janvier 2023 - gêne temporaire total : du 27 janvier au 13 mai 2022 (hospitalisation initiale) et du 12 au 13 octobre 2022 (ablation du matériel, AMO) - 1h par jour de tierce personne lors des permissions si celles-ci sont documentées - gêne temporaire partielle : de classe 2 du 14 mai au 13 juin 2022 avec une tierce personne de 5h par semaine ; de classe 1 du 14 juin au 11 octobre 2022 avec une tierce personne de 4h par mois jusqu’à fin août 2022 pour le gros ménage, les grosses courses, et le port de charges lourdes ; de classe 3 du 14 au 24 octobre 2022 avec une tierce personne d’1h par jour et de classe 1 du 25 octobre 2022 au 26 janvier 2023 - préjudice esthétique temporaire : altération de l’apparence lors des hospitalisations, notamment au décours des chirurgies et du drainage pleural ; ce poste prendra également en compte le corset, les cannes, le déambulateur et les cicatrices - souffrances endurées : 3,5/7 - AIPP : 6% - préjudice esthétique permanent : 1,5/7 du fait des 2 cicatrices de la cheville, de bonne qualité et de la cicatrice de la paroi thoracique ; empâtement de cheville

- préjudice d’agrément : la marche est possible mais elle est faite de façon moins importante ; elle un peu limitée du fait des douleurs de cheville et du dos - incidence professionnelle ; préjudice sexuel ; tierce personne post consolidation; frais futurs : non

2.1 Préjudices patrimoniaux :

2.1.1 Préjudices patrimoniaux temporaires :

* dépenses de santé actuelles : Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.

Outre les débours exposés par la Cpam de [Localité 1] à hauteur de 36 111,13 euros au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport, Mme [Y] [F] sollicite le remboursement de la somme de 96,30 euros au titre des frais de télévision et d’internet restés à sa charge pendant la période d’hospitalisation. Ces frais ne constituent pas des dépenses de santé actuelles et seront examinés au titre des frais divers.

* frais divers : Il s’agit des frais autres que les frais médicaux restés à charge de la victime et nés directement et exclusivement de l’accident jusqu’à la date de consolidation fixée à la date non discutée par les parties du 27 janvier 2023. Ainsi en va-t-il des frais de télévision et d’internet que Mme [Y] [F] a dû exposer pendant la période d’hospitalisation et qui sont justifiés à hauteur de 96,30 euros, ce qui n’est pas discuté. Il en va également ainsi des frais qu’elle a engagés pour faire garder son chien durant son hospitalisation de plusieurs mois et justifiés à hauteur de 1 000 euros suivant l’attestation de M. [X] et [S] [F].

Mme [Y] [F] sollicite également le remboursement de sa veste déchirée durant l’accident. Il lui sera accordé de ce chef la somme de 129,90 euros au titre de son préjudice matériel.

Ce poste inclut également les dépenses liées à l'assistance temporaire qui visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie.

Mme [Y] [F] sollicite la somme de 940 euros sur la base d’un taux horaire de 20 euros au regard de l’assistance dont elle a eu besoin du fait des séquelles invalidantes qu’elle a subi.

La compagnie d’assurance Allianz iard accepte de fixer le taux horaire à 15 euros s’agissant d’une aide humaine non spécialisée et non qualifiée et propose de ce fait, sans remettre en cause le calcul établi par l’expert, une indemnisation de 705 euros.

Le docteur [E] [H] retient dans son rapport la nécessité d’une tierce personne non spécialisée à raison de 5 heures par semaine du 14 mai au 13 juin 2022, puis de 4 heures par mois du 14 juin 2022 au 31 août 2022 et d’une heure par jour du 14 au 24 octobre 2022.

En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Il s’agit ici d’indemniser la victime des dépenses liées à la réduction d’autonomie et le préjudice est indemnisé selon le nombre d’heures d’assistance et les besoins de la victime, la gravité du handicap et la spécialisation éventuelle de la tierce personne.

Au cas d’espèce, eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera donc sur la base d’un taux horaire moyen de 20 euros tel que réclamé, et il sera ainsi alloué la somme, au titre de l’assistance tierce personne temporaire, de 940 euros (calculée comme suit : (20 euros x 5 h x 4 semaines pour la période du 14 mai au 13 juin 2022 + 20 euros x 4h x 2 mois et demi pour la période du 14 juin au 31 août 2022 + 20 euros x 1h x 11 jours pour la période du 14 octobre 2022 au 24 octobre 2022).

Au vu de ces éléments, il sera donc alloué au titre des frais divers la somme de 2 166,20 euros (= 96,30 euros + 1 000 euros + 129,90 euros + 940 euros).

2.1.2. Préjudices patrimoniaux permanents :

Néant

2.2 Préjudices extrapatrimoniaux :

2.2.1 Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :

* déficit fonctionnel temporaire : Il s’agit d’indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle, à savoir l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique..) éprouvées par la victime jusqu’à cette date.

Compte tenu de l’altération de la qualité de vie de Mme [Y] [F] jusqu’à la consolidation du 27 janvier 2023, sur la base de 27 euros par jour à 100% telle que sollicitée, et selon le calendrier retenu par l’expert amiable, il sera alloué :

- au titre du déficit fonctionnel temporaire total du 27 janvier au 13 mai 2022 (hospitalisation initiale) puis du 12 au 13 octobre 2022 (ablation du matériel, AMO), soit pendant 109 jours : 27 euros x 109 j = 2 943 euros,

- au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3 du 14 au 24 octobre 2022, soit pendant 11 jours : 27 euros x 11 j x 50% = 148,50 euros,

- au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 du 14 mai au 13 juin 2022 soit pendant 31 jours : 27 euros x 31 j x 25% = 209,25 euros,

- au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 du 14 juin 2022 au 11 octobre 2022 puis du 25 octobre 2022 au 26 janvier 2023, soit pendant 214 jours : 27 euros x 214 j x 10% = 577,80 euros

Soit un total de 3 878,75 euros

* souffrances endurées : Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, des soins et des séances de rééducation fonctionnelle.

Elles ont été cotées par l’expert à trois et demi sur sept. Doivent être pris en considération les hospitalisations prolongées, avec nécessité de 3 interventions pour le volet costal et la malléole (ostéosynthèse et AMO), les souffrances en lien avec une déstabilisation psychologique, le port d’un corset, et les 23 séances de kinésithérapie. Il sera alloué de ce chef une somme réparatrice de 10 000 euros.

* préjudice esthétique temporaire : Le préjudice esthétique temporaire est l’altération de l’apparence physique certes temporaire, mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.

Il est constant que le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent.

En l’espèce, l’expert amiable retient un préjudice esthétique temporaire du fait de l’altération de l’apparence lors des hospitalisations notamment au décours des chirurgies et du drainage pleural, du port du corset, de l’utilisation des cannes, du déambulateur et du fait des cicatrices. Il mérite ainsi réparation à hauteur de 1 500 euros.

2.2.2 Préjudices extrapatrimoniaux permanents :

* déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice tend à indemniser les trois éléments distincts suivants :

- les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime (AIPP) qui consiste à apprécier la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable,

- la douleur permanente ressentie et les répercussions psychologiques notamment liées à l’atteinte séquellaire décrite,

- les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours : la perte de la qualité de vie, les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien, la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, hors les éléments pris en compte au titre du préjudice d’agrément. L’expert amiable a retenu un taux du déficit fonctionnel permanent de 6% et la lecture de son rapport permet de constater qu’elle a intégré, pour déterminer ce taux, des douleurs résiduelles au niveau de la cheville et au niveau de T12, des douleurs lombaires prégnantes basses et une fatigue.

Au vu des séquelles constatées, des douleurs persistantes et des troubles induits dans les conditions d’existence de Mme [Y] [F], qui était âgée de 78 ans à la date de consolidation, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme non discutée de 6 780 euros (sur la base d’une valeur du point de 1 130 euros).

* préjudice esthétique permanent : L’expert évalue ce poste de préjudice à un et demi sur sept pour prendre en compte l’état cicatriciel de la cheville de bonne qualité et de la paroi thoracique ainsi que de l’empâtement de la cheville. Il sera alloué à victime la somme de 2 000 euros.

* préjudice d’agrément : Ce poste de préjudice vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir. Il ne peut être indemnisé distinctement de la gêne dans les actes de la vie courante, déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel, que si la victime justifie de la pratique antérieure d’une activité sportive ou de loisir exercée régulièrement avant l’accident et dont elle a été privée des suites de celui-ci. L’appréciation de ce préjudice doit être accomplie in concreto en fonction des justificatifs , de l’âge, ou encore du niveau sportif de l’intéressé.

Mme [Y] [F] réclame la somme de 3 500 euros, faisant valoir que depuis l’accident, son périmètre de marche est désormais réduit à 15 minutes, ce qui la limite dans ses activités (marches, sorties chien, vacances, vélo d’appartement).

La société Allianz iard s’oppose à cette demande, la considérant comme excessive alors que le préjudice allégué se confond avec le déficit fonctionnel permanent et a déjà fait l’objet d’une indemnisation comme tel.

Si l’expert retient l’existence d’un préjudice d’agrément, relevant que la marche est faite de façon moins importante et reste un peu limitée du fait des douleurs de cheville et du dos, Mme [Y] [F] ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’elle pratiquait régulièrement la randonnée ou du vélo d’appartement avant l’accident comme elle le soutient. Aucune indemnisation ne saurait dès lors lui être accordée de ce chef.

Au vu de ces éléments, il convient de condamner la compagnie d’assurance Allianz iard à payer à Mme [Y] [F], en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : * 2 166,20 euros au titre des frais divers * 3 878,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire * 10 000 euros au titre des souffrances endurées * 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire * 6 780 euros au titre du déficit fonctionnel permanent * 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent

dont à déduire la provision déjà versée de 10 000 euros, et lesdites sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

3. Sur le doublement de l’intérêt au taux légal :

En vertu de l’article L.211-9 du code des assurances, l’assureur est tenu de présenter à la victime qui a subi une atteinte à sa personne une offre d’indemnité, qui comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, laquelle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime ; l’offre définitive doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.

La sanction de l’inobservation de ces délais, prévue par l’article L 211-13 du même code, réside dans l’octroi des intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.

Hormis le cas où il peut invoquer une cause de suspension, l’assureur est tenu de faire une offre d’indemnisation, au moins provisionnelle, dans les huit mois de l’accident. La sanction prévue à l’article L. 211-13 du code des assurances s’applique sans distinction à l’offre provisionnelle et à l’offre définitive en cas de non-respect des délais fixés par l’article L. 211-9 du code des assurances. Le versement d’une provision, fût-ce en exécution d’une décision de justice, ne peut être assimilé à une offre d’indemnisation et le fait de proposer ou même de verser une provision sans faire d’offre d’indemnisation précise n’exonère pas l’assureur de la sanction prévue. Enfin une offre jugée manifestement insuffisante ou incomplète peut être assimilée à une absence d’offre et justifier l’application de l’article L. 211-13 du code des assurances.

Il en découle que la compagnie d’assurance Allianz iard, avait, en application des textes rappelés ci-dessus, la double obligation de présenter à Mme [Y] [F] dont l’état n’était pas consolidé, une offre provisionnelle dans le délai de 8 mois de l’accident survenu le 27 janvier 2022, et de lui faire ensuite, une offre définitive dans le délai de 5 mois suivant la date à laquelle elle a été informée de la consolidation de son état, soit avant le 30 octobre 2023, le rapport d’expertise judiciaire ayant été déposé le 30 mai 2023.

Il ressort des pièces produites que la compagnie d’assurance n’a présenté une offre définitive d’indemnisation que le 19 août 2024 et s’il est exact qu’elle a versé une provision de 10 000 euros à Mme [Y] [F] le 9 décembre 2022, soit plus de huit mois après l’accident, en tout état de cause, il convient de rappeler que le simple procès-verbal de transaction provisionnelle ne constitue pas une offre au sens des articles susvisés.

La société Allianz iard encourt donc la sanction légale. Le doublement du taux d’intérêt légal sera dû à compter de l’expiration du délai prévu par les dispositions légales, soit le 28 septembre 2022. Aux termes de son offre définitive d’indemnisation du 19 août 2024, la société Allianz iard proposait les sommes de : 560,82 euros au titre de l’assistance tierce personne, 2 873 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 5 000 euros au titre des souffrances endurées, 200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 5 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 2 000 euros au titre du préjudice d’agrément, 1 250 euros au titre du préjudice esthétique permanent, soit la somme totale de 17 283,82 euros. Cette offre était complète pour contenir des offres sur chacun des postes de préjudice retenu par l’expert, et manifestement suffisante pour représenter plus du tiers des montants alloués par la juridiction. Il s’ensuit que la sanction s’appliquera jusqu’à cette date du 19 août 2024.

S’agissant de l’assiette de ces intérêts, dès lors qu’une offre suffisante a été retenue pour terme de la sanction, l’assiette des intérêts majorés est constituée par les indemnités proposées par l’assurance à la victime à titre de dommages et intérêts, avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant versement des provisions. Ainsi, l’assiette des intérêts sera de 17 283,82 euros.

En conséquence, la société Allianz iard devra payer à Mme [Y] [F] des intérêts au double du taux légal sur la somme de 17 283,82 euros entre le 28 septembre 2022 et le 19 août 2024.

4. Sur les autres demandes :

Succombant à l’instance, il convient de condamner la compagnie Allianz iard aux dépens.

La compagnie Allianz iard, ainsi condamnée aux dépens, devra payer à Mme [Y] [F] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à 2 000 euros.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

La Cpam de [Localité 1] étant partie à l’instance, il n’y a pas lieu de lui déclarer opposable le présent jugement.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,

Dit que le droit à indemnisation de Mme [Y] [F] est intégral,

Dit que la compagnie d’assurance Allianz iard est tenue d’indemniser intégralement Mme [Y] [F] des conséquences dommageables de l’accident dont il a été victime le 27 janvier 2022,

En conséquence,

Condamne la compagnie d’assurance Allianz iard à payer à Mme [Y] [F], en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

* 2 166,20 euros au titre des frais divers * 3 878,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire * 10 000 euros au titre des souffrances endurées * 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire * 6 780 euros au titre du déficit fonctionnel permanent * 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent

dont à déduire la provision déjà versée de 10 000 euros,

Dit que les sommes susvisées seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

Rejette la demande d’indemnisation formée par Mme [Y] [F] au titre du préjudice d’agrément,

Condamne la compagnie d’assurance Allianz iard au doublement de l’intérêt au taux légal à compter du 28 septembre 2022 sur le montant des indemnités proposées par l’assureur avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant versement des provisions, soit sur la somme de 17 283,82 euros et ce, jusqu’au 19 août 2024,

Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamne la compagnie d’assurance Allianz iard aux dépens de l’instance,

Condamne la compagnie d’assurance Allianz iard à payer à Mme [Y] [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit,

Le greffier, Le juge,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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26/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 25/09422

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rouen dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 juillet 2026, sous le numéro 25/02202.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02202. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.