Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 3 août 2026
- Numéro de rôle
- 26/01595
- Formation
- Jld
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 114 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 26/01595 - N° Portalis DB22-W-B7K-UFLI N° de Minute : 26/1267
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
c/ [X] [C]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 03 Août 2026
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 03 Août 2026
- NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 03 Août 2026
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 03 Août 2026
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt six et le trois Août
Devant Nous, Madame Catherine LORNE, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Mme Marie FAUVEL, greffier, à l’audience du 03 Août 2026
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [C] [Adresse 1] [Localité 2] actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE POISSY-ST GERMAIN régulièrement convoqué, présent et assisté de par Me Erline GUERRIER, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Madame [M] [C] en qualité de curatrice [Adresse 2] [Localité 3]
Monsieur [R] [C] en qualité de co-curateur [Adresse 3] [Localité 4]
régulièrement avisé, absent
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
- Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
Monsieur [X] [C], né le 10 Mai 1961 à [Localité 5] (MADAGASCAR), demeurant [Adresse 4], fait l'objet, depuis le 24 juillet 2026 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Madame [M] [C], sa fille (curatrice),
Le 30 Juillet 2026, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Monsieur le Procureur de la République, avisé, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Monsieur [X] [C] était présent, assisté de Me Erline GUERRIER, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 03 Août 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le moyen d'irrégularité soulevé :
Il est constant que l'irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure s'il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet, en application des dispositions de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique.
Le conseil du patient fai valoir que les certificats médicaux font état de plusieurs dates d'hospitalisation en service de psychatrie ne permettant pas au juge de contrôler la régularité de la procédure d'hospitalisation sous contrainte, en particulier du délai pour le saisir, faute d'éléments probants.
En l'espèce il résulte du certificat médical daté du 27 juillet 2026 établi "dans le cadre d'un placement pendant le séjour" par le Dr [K] que M. [C] a été hospitalisé au sein du service de psychiatrie le 18 juillet 2026 et que son état actuel nécessite à ce jour la mise en place d'une mesure d'hospitalisation sous contrainte ; Néanmoins le certificat médical initial d'hospitalisation sous contrainte établi dans le cadre de la procédure d'urgence prévue par l'article L.321263 du Code de la santé publique par le Dr [Q] a été rédigé le 24 juillet 2026 et la décision de notification d'admission en soins psychaitriques sans consentement datée du même jour fait état d'une hospitalisation à compter du 04 février 2026.
Cette situation qui fait grief grief au patient est de nature à rendre la procédure irrégulière.
L'hospitalisation complète ne peut être maintenue, mais le délai de 24 heures sera décidé afin de permettre la mise en place d'un éventuel programme de soins par l'équipe médicale
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons la main-levée à effet différé de 24 heures de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [X] [C] Rappelons que l'ordonnance du magistrat statuant en application du code de la santé publique est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX01] - téléphone : [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ; Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Août 2026 par Madame Catherine LORNE, Vice-présidente, assistée de Mme Marie FAUVEL, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 3211-12-1Code de la santé publique
- Article L. 3211-12-4Code de la santé publique
- Article L. 3212-3Code de la santé publique
- Article L. 3213-1Code de la santé publique
- Article L. 3213-11Code de la santé publique
- Article L. 3216-1Code de la santé publique
- Article R. 3211-16Code de la santé publique
- Article R. 3211-20Code de la santé publique
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 3 août 2026, sous le numéro 26/01595.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01595. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.