Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 7 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 24/05292
- Formation
- GNAL SEC SOC : URSSAF
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 404 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]
JUGEMENT DU 7 JUILLET 2026
Numéro de recours : N° RG 24/05292 - N° Portalis DBW3-W-B7I-522S
AFFAIRE : DEMANDEUR Organisme URSSAF LIMOUSIN [Adresse 3] [Localité 3] comparant
c/ DEFENDERESSE S.A.R.L. [1] [Adresse 4] [Localité 4] non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l'audience publique du 5 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline COGNIS Thomas
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 7 Juillet 2026
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort N° RG 24/05292
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales du Limousin ( ci-après URSSAF LIMOUSIN ) a décerné le 10 décembre 2024 à l’encontre de la Société [2], en sa qualité diffuseur d’œuvres, une contrainte n° 211421 d’un montant de 12 994 € pour le recouvrement de cotisations et contributions sociales dues en l’absence de tout versement pour la période des quatrièmes trimestres 2021 et 2022.
Cette contrainte a été signifiée par exploit de commissaire de justice du 12 décembre 2024.
Par lettre remise en main propre au secrétariat-greffe de la juridiction le 23 décembre 2024, le gérant de la Société [2] a formé opposition à cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille.
Après un renvoi contradictoire le 25 novembre 2025, l’affaire a été retenue à l’audience du 5 mai 2026.
L’URSSAF LIMOUSIN, représentée par une inspectrice juridique munie d’un pouvoir soutenant oralement ses conclusions, sollicite du Tribunal de rejeter la contestation formulée par la Société [2], de valider la contrainte pour son entier montant de 12 994 € et de la condamner au paiement de cette somme outre les dépens.
La Société [2] n’est ni présente ni représentée à l’audience, alors qu’un renvoi contradictoire a été ordonné à la demande de son gérant à l’audience du 25 novembre 2025 pour lui permettre de prendre connaissance des conclusions adverses et d’y répliquer le cas échéant.
En application de l'article 469 du Code de procédure civile, « si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. »
Le présent jugement sera donc rendu contradictoirement.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par l’URSSAF LIMOUSIN, seule partie présente à l’audience, reprenant l’exposé complet de ses moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le Tribunal dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
En application de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, le directeur de l’URSSAF peut délivrer une contrainte.
Le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du Tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit Tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le Tribunal.
En l’espèce, la Société [2] a formé opposition le 23 décembre 2024 à la contrainte signifiée le 12 décembre 2024, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la validation de la contrainte
En application de l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant l'invitant à régulariser sa situation dans le délai d'un mois.
En l'espèce, la contrainte décernée le 10 décembre 2024 a été précédée d’une mise en demeure en date du 1er octobre 2024, régulièrement notifiée par lettre recommandée et non contestée, permettant à la cotisante de connaître la nature, la cause et le montant des sommes réclamées.
Cette mise en demeure est restée sans effet, de sorte que la contrainte litigieuse a valablement pu être décernée, et est régulière en la forme.
En application de l’article L. 382-5 du Code de la sécurité sociale, les diffuseurs des artistes auteurs doivent obligatoirement déclarer les droits d’auteur versés et s’acquitter de la contribution diffuseur ainsi que des cotisations et contributions dues pour les artistes auteurs précomptés. Les diffuseurs doivent également verser une contribution obligatoire de solidarité s’élevant à 1, 10 % des rémunérations versées à chaque artiste auteur.
En matière d’opposition à contrainte, il n'appartient pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations.
Et en vertu du principe de l'oralité des débats, telle que prévue à l'article 446-1 du Code de procédure civile, le Tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l'opposante qui n'est ni présente ni représentée à l'audience alors qu'elle n'en a pas été dispensée.
En l’absence de la Société requérante, le Tribunal n’est saisi d’aucun moyen au soutien de son recours.
L’URSSAF LIMOUSIN justifie pour sa part de sa créance, tandis que l’opposante n’établit pas s’être libérée de ses obligations.
La Société [2] ne comparaissant pas à l'audience pour soutenir les termes de son opposition, il y a donc lieu de la rejeter, et de valider ladite contrainte délivrée au titre des cotisations et contributions sociales dues pour la période des quatrièmes trimestres 2021 et 2022.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R. 133-6 du Code de la sécurité sociale.
En vertu de l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du Tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable, mais mal fondée, l’opposition de la Société [2] à la contrainte n° 211421 décernée à son encontre le 10 décembre 2024 par le directeur de l’URSSAF LIMOUSIN, et signifiée le 12 décembre 2024, pour le recouvrement de cotisations et contributions sociales dues au titre de la période des quatrièmes trimestres 2021 et 2022 ;
Déboute la Société [2] de son recours ;
Valide ladite contrainte en son entier montant de 12 994 € et condamne la Société [2] à payer cette somme à l’URSSAF LIMOUSIN ;
Condamne la Société [2] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et la greffière du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 244-2Code de la sécurité sociale
- Article L. 244-9Code de la sécurité sociale
- Article L. 382-5Code de la sécurité sociale
- Article R. 133-3Code de la sécurité sociale
- Article 446-1Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 469Code de procédure civile
- Article 538Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 juillet 2026, sous le numéro 24/05292.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05292. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.