Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Limoges
Décision du
3 août 2026
Numéro de rôle
26/00408
Formation
JUGE LIBERTE ET DETENTION
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
908 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS

N° RG 26/00408 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GXWR

Ordonnance du 03 Août 2026

Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Audrey LAVERGNE, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :

A la requête de :

M. LE PREFET DE LA HAUTE VIENNE Préfecture de la Haute-Vienne [Adresse 1] [Localité 1] en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;

Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions de l’article L 3213-1 du code de la santé publique de :

Monsieur [O] [Z], né le 31 Mai 1965 à [Localité 2], demeurant CCAS [Adresse 2] actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 1] ;

Défendeur ;

Bénéficie d’une mesure de protection exercée par le service M.J.P.M. du C.H [Etablissement 1] ;

Représenté par Me David ROUBEAU, avocat du Barreau de LIMOGES.

* * * * * Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE PREFET DE LA HAUTE VIENNE en date du 20 Juillet 2026.

Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 03 Août 2026 à Monsieur [O] [Z], Monsieur le Préfet de la Haute-Vienne, Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], Madame le Procureur de la République, le service MJPM du CH [Etablissement 1], et Me David ROUBEAU.

* * * * *

A notre audience publique du 03 Août 2026, Monsieur [O] [Z] n’est pas comparant, n’ayant pas souhaité se présenter devant le juge ;

Me [F] [X] représente Monsieur [O] [Z] et a été entendu en ses observations.

Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant aux suites à donner à l’hospitalisation.

Le prononcé de la décision a été renvoyé au 03 Août 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;

Vu les certificats médicaux versés au dossier ;

Monsieur [O] [Z] est hospitalisé à la demande du représentant de l’Etat depuis le 24 avril 2009.

La dernière décision du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés autorisant la poursuite de l’hospitalisation sans consentement est intervenue le 5 février 2026.

Les certificats médicaux mensuels figurent au dossier.

L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 20 juillet 2026 rappelle que Monsieur [O] [Z] a été hospitalisé pendant plusieurs années pour des troubles du comportement avec hétéro-agressivité dans le cadre d’un trouble de la personnalité sévère associé à une déficience intellectuelle, et qu’il s’est rendu auteur de plusieurs passages à l’acte graves (tentative d’homicide à l’EHPAD de [Localité 3], tentative d’étranglement d’une autre patiente). Il présente toujours des troubles du comportement au sein de l’unité : tentatives de rapprochement et de gestes à caractère sexuel sur des patientes vulnérables, opposition aux règles de l’unité et aux soignants, voire menaces de mort. Ces comportements ont nécessité son placement à l’isolement, aménagé avec des sorties régulières pour participer à certaines activités, sous la surveillance stricte d’un soignant. Selon le docteur [V] [A] [E], la symptomatologie présentée par ce patient n’évolue pas, ce qui empêche toute construction d’un projet de vie et toute perspective de sortie de l’hôpital.

Monsieur [O] [Z] n’a pas souhaité être entendu en audience.

Maître [F] [X] conclut à la mainlevée de la mesure d’hospitalisation en faisant valoir que l’arrêté préfectoral du 23 février 2026 n’a pas été notifié au patient. Sur le fond, il relaie la demande de son client, qui souhaite sortir.

Le représentant du CH [Etablissement 1] a produit au cours de l’audience la notification de l’arrêté à Monsieur [O] [Z], de telle sorte qu’il n’existe aucune irrégularité procédurale.

Il ressort des pièces du dossier que le patient présente toujours une dangerosité avec des risques de passages à l’acte violent, le tout sans perspective d’amélioration, de telle sorte qu’il n’existe pas d’alternative à la poursuite de sa prise en charge sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte.

Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort

AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [Z] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1] ;

DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [Z] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1] ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffier Le Juge

La présente ordonnance a été notifiée le 03 Août 2026 par le greffier par voie électronique à : * Monsieur [O] [Z] via le service des admissions du CH [Etablissement 1] ; * Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] ; * Madame le Procureur de la République ; * Monsieur le Préfet de la Haute-Vienne ; * le service MJPM du CH [Etablissement 1], en charge de la mesure de protection du patient.

Et par RPVA à Me David ROUBEAU, avocat au Barreau de Limoges.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Limoges dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 3 août 2026, sous le numéro 26/00408.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00408. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.