Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Autres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Désigne un expert ou un autre technicien
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Limoges
- Décision du
- 24 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/00254
- Formation
- REFERES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 439 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES N° du dossier : N° RG 26/00254 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GUKT Nature:56C Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
ORDONNANCE DE REFERE du 24 Juillet 2026
Mélanie PETIT-DELAMARE, présidente du tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Sonia ROUFFANCHE, greffier, lors des débats et d’Alexandra BRACQ, greffier, lors du prononcé, par mise à disposition au greffe, a rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [F] née [Q] née le 20 Août 1963 à [Localité 1] (HAUTS-DE-SEINE) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Stéphane CHAGNAUD, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDERESSE
E.U.R.L. PZ CONCEPT immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 894 117 795 [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Marion ROSSIN-BOISSEAU, avocat au barreau de LIMOGES
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 19 juin 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 24 Juillet 2026 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE Suivant devis du 4 avril 2024, Mme [F] a fait réaliser par la société PZ CONCEPT une terrasse sur structures métalliques adossée à sa maison d'habitation sise à [Localité 5], pour le prix de 29986 euros. La réception des travaux est intervenue le 9 avril 2025 avec réserves. Considérant les travaux de reprise non satisfactoires, Mme [F] a, par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 24 novembre 2025, déclaré le sinistre aux assureurs de l'entrepreneur et mis en demeure la société PZ CONCEPT de s'abstenir de toute nouvelle intervention avant que l'expertise décennale ne soit réalisée. L'expertise amiable a été réalisée mais Mme [F] n'a depuis reçu aucune information des assureurs.
Par acte du 2 avril 2026, Mme [F] a fait assigner, en référé, devant le président du tribunal judiciaire de céans, la société PZ CONCEPT, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1792 et 1792-6 du code civil, aux fins d'expertise de l'ouvrage. L'affaire a été plaidée à l'audience du 19 juin 2026 au cours de laquelle Mme [F], représentée par son conseil, a, reprenant oralement les termes de son assignation, réitéré sa demande. En défense, l'EURL PZ CONCEPT, représentée par son conseil, et reprenant oralement ses conclusions, a conclu à titre principal au rejet de la demande d'expertise et sollicité une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle a formulé les plus expresses protestations et réserves. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance, aux conclusions et aux notes d'audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. L'application de ce texte n'implique aucun préjugé sur les chances de succès du procès susceptible d'être engagé. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, non manifestement voué à l'échec, qu'il a un objet et un fondement juridique suffisamment déterminables, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. Le demandeur doit justifier d'un motif légitime, s'analysant comme un fait plausible comme ne relevant pas d'une simple hypothèse. En l'espèce, Mme [F] envisage une action en garantie contre l'entrepreneur. Elle explique que la terrasse présente une corrosion généralisée ainsi que des infiltrations en lien avec un défaut de pente, que les solutions réparatrices mises en œuvre par la société PZ CONCEPT n'ont pas permis de résoudre les défauts, que les assureurs de l'entrepreneur ont bien fait réaliser une expertise à la suite de sa déclaration de sinistre mais ne lui ont jamais remis les conclusions. Elle conteste toute immixtion fautive, nie avoir modifié l'ouvrage, soutient avoir uniquement fait retirer le revêtement (carrelage) afin de vérifier le phénomène de rouille généralisée. La société PZ CONCEPT oppose qu'une expertise est inutile car Mme [F] a largement modifié l'ouvrage après sa réception, en méconnaissance des avis techniques, de sorte qu'il sera impossible pour l'expert de distinguer ce qui relève des travaux initiaux de ce qui résulte des travaux postérieurs ou du comportement du maître de l'ouvrage. La défenderesse ajoute d'une part que la requérante ne justifie pas du lien de causalité entre les désordres et les travaux réalisés, d'autre part que la requérante s'est immiscée de manière fautive dans le chantier. Or, Mme [F] produit, à l'appui de sa demande d'expertise, la convocation à une réunion d'expertise amiable à la date du 21 janvier 2021, adressée par SARETEC, mandatée par AREAS, assureur de PZ CONCEPT, portant sur " diverses malfaçons ayant occasionné des infiltrations et l'apparition de rouille. " Elle produit également le procès-verbal établi le 25 février 2026 par Maître [A], commissaire de justice, qui a constaté, décrit et photographié sur 54 pages, les coulures couleur rouille, infiltrations et peintures écaillées généralisées gâtant la terrasse dressée sur structures métalliques. Suivant procès-verbal du 16 mars 2026, Maître [A] a également constaté l'inondation de la terrasse après la pluie, l'eau stagnant près de la façade de la maison et ne s'évacuant pas. Ces éléments établissent l'existence de désordres affectant l'ouvrage, manifestement liés à un défaut de pente permettant l'évacuation d'eau. Mme [F] justifie donc d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile. A l'inverse, la société PZ CONCEPT n'apporte ni la preuve de l'immixtion fautive alléguée du maître de l'ouvrage qui rendrait, de toute évidence, irrémédiablement vaine tout action en garantie devant le juge du fond, ni la preuve d'une modification substantielle de l'ouvrage, à l'exception du carrelage retiré pour révéler la rouille suspectée, qui empêcherait toutes investigations expertales. En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues et aux garanties mobilisables, dont l'appréciation relève du juge du fond, il sera fait droit à la demande d'expertise. La détermination de la mission de l'expert relève de l'appréciation du juge, conformément aux dispositions de l'article 265 du code de procédure civile, et sera précisée au dispositif ci-après. La partie demanderesse, qui a intérêt à voir les opérations d'expertise se dérouler, sera tenu au versement de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert. Sur les frais du procès La partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. La partie demanderesse sera donc tenue aux dépens et il n'y aura donc pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour le surplus.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition en matière de référé et en premier ressort ; Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond ; Ordonne une expertise et commet : Madame [O] [T], courriel : [Courriel 1], téléphone : [XXXXXXXX01] - Se rendre sur place, [Adresse 1] à [Localité 5] (Haute-[Localité 6]) en présence des parties et de leurs conseils régulièrement convoqués et le décrire ; - Prendre connaissance de tous documents de la cause ; - Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, en ce compris les actes de vente, mandats, plans, devis, marchés et autres concernant les travaux réalisés par le vendeur ou ses auteurs ; - Entendre les parties en leurs dires et explications ainsi que tous sachants ; - Décrire l'ouvrage et dire si les désordres affectant la terrasse adossée à la maison d'habitation, dénoncés par la partie demanderesse dans son assignation les pièces auxquelles elle fait référence, existent ; - Dans l'affirmative, les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences ; - Dire si l'ouvrage a fait l'objet d'une réception expresse et en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués ; - Donner tous éléments techniques et de fait sur les causes et origines des désordres permettant à la juridiction éventuellement ultérieurement saisie au fond de se prononcer sur les responsabilités et les garanties encourues en précisant si ces désordres, malfaçons, non-façons, non conformités contractuelles sont imputables à un défaut de conception, de direction ou de surveillance, un défaut d'exécution, aux conditions d'entretien ou d'utilisation ou encore à une cause extérieure ; - Dire, en donnant tous éléments de fait ou technique, si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l'expiration d'un délai de 10 ans après la réception de l'ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination ; - Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non-façons, non conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l'ouvrage dans l'un de ses éléments d'équipement sans rendre l'immeuble impropre à sa destination, de dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossatures, clos et couvert ; - Dans l'affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ; - Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ; - Donner tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement ultérieurement saisie au fond de se prononcer sur les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; - Faire toutes observations utiles au règlement du litige ; - Dire s'il convient d'appeler aux opérations d'expertise d'autres parties ou de faire compléter sa mission ; - En cas de situation d'urgence compromettant la sécurité des personnes ou la pérennité de l'ouvrage, établir sans délai une note expertale de constatation de cette situation en donnant son avis sur les travaux de nature à sauvegarder les existants et à éviter toute aggravation de leur état, avec une estimation sommaire des travaux de consolidation ; - Dit qu'après avis ci-dessus de l'expert, la requérante est autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux de nature à sauvegarder les existants et à éviter toute aggravation de leur état ; MODALITÉS TECHNIQUES Ordonne à Mme [Y] [F] de consigner au greffe du tribunal de 3000 euros avant le 30 SEPTEMBRE 2026 (sauf à justifier être bénéficiaire de l'aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l'article 271 du code de procédure civile ; Rappelle à l'expert qu'il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l'acceptation de sa mission ; tout refus ou tout motif d'empêchement devra faire l'objet d'un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l'expert sera remplacé par simple ordonnance ; dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat chargé du suivi de la liste des experts. Une partie ne peut demander le changement de l'expert qu'après consignation. Dans ce cas, l'expert initialement saisi, sera préalablement consulté ; Dit que l'expert devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours ; qu'à l'issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d'assurer un déroulement efficace de ses opérations ; Fixe à l'expert un délai jusqu'au 30 FEVRIER 2027, pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée, et en délivrer copie aux parties ; Dit que l'expert devra remplir sa mission en se conformant aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 à 281 du code de procédure civile ; Dit que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final ; Dit que l'expert établira un pré-rapport, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, et impartira aux parties un délai d'un mois pour faire connaître leurs observations en leur rappelant qu'elles seront irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ; Dit que l'expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l'évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ; Rappelle que, selon les modalités de l'article 276 du code de procédure civile : "lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées" ; Autorise l'expert, en vertu de l'article 278 du code de procédure civile, à s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne; Rappelle que depuis sa version en vigueur au 1er septembre 2025 (décret n°2025-260), l'article 171-1 du code de procédure civile, le juge chargé de procéder à une mesure d'instruction ou d'en contrôler l'exécution peut homologuer l'accord des parties mettant fin à tout ou partie du litige dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V (articles 1528 et suivants du code de procédure civile) ; Désigne le président du tribunal ou le magistrat délégué par lui pour contrôler les opérations d'expertise ou procéder s'il y a lieu au remplacement de l'expert en application de l'article 235 du code de procédure civile ; Rappelle qu'en cas de difficultés, l'expert ou les représentants des parties en réfèreront immédiatement au juge charge du contrôle du service des expertises au besoin à l'adresse suivantes : [Courriel 2]; Rejette toute demandes plus amples ou contraires des parties ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour le surplus ;
Condamne, à titre provisoire et sauf recours ultérieur au fond, Mme [Y] [F], aux dépens de la présente instance ; Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision ; LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 145Code de procédure civile
- Article 1528Code de procédure civile
- Article 171-1Code de procédure civile
- Article 233Code de procédure civile
- Article 235Code de procédure civile
- Article 248Code de procédure civile
- Article 265Code de procédure civile
- Article 271Code de procédure civile
- Article 273Code de procédure civile
- Article 276Code de procédure civile
- Article 278Code de procédure civile
- Article 281Code de procédure civile
- Article 446-1Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
26/10/2026DISCUSSION Sur la demande de raccordement sous astreinte En application de l'article L. 111-12 du code l'urbanisme, le refus de raccorder un immeuble au réseau électrique, mesure de police de l'urbanisme destinée à assurer le respect des règles d'utilisation d…
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
23/10/2026MOTIFS Sur la non-conformité du bien et de son installation M. [T] [M] fonde son action sur les dispositions du code de la consommation relatives à la non-conformité, par préférence à celles du code civil, de sorte qu’il convient d’en faire application. Il rés…
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
22/10/2026MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En applicat…
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
22/10/2026MOTIFS L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Limoges dans cette affaire ?
Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 24 juillet 2026, sous le numéro 26/00254.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00254. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.