Demande en paiement des charges ou des contributions
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributionsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 31 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 25/05145
- Formation
- TPROX - Service civil
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 850 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal judiciaire de LYON Tribunal de proximité de VILLEURBANNE [Adresse 1] [Localité 1]
N° RG 25/05145 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3V7G
Minute : 26/2671
du : 31/07/2026
JUGEMENT
SDC [Q] sis [Adresse 2]
C/
[G] [I]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier à..................................... Grosse, copie, dossier à..................................... Délivré le ........................
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l'audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 31 Juillet 2026, sous la présidence de FLEURDEPINE Anand, Président, assisté de BLONDET Thomas, Greffier, statuant selon la procédure accélérée au fond,
Après débats à l'audience du 23 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3] RHONE sis [Adresse 2], Ayant pour syndic la SAS AGENCE CENTRALE [Adresse 4] représenté par Me Lydie DREZET, avocat au barreau de LYON, vestiaire 485
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [G] [I] [Adresse 5] non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART.
RG 25/05145/SDC [Q]/[I]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [I] est propriétaire des lots n°104, 136 et 399 dans la copropriété de l’ensemble immobilier [Q] sis [Adresse 6] à [Localité 2].
Par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Q] sis [Adresse 6] à VAULX EN VELIN (69120) a fait citer selon la procédure accélérée au fond Monsieur [G] [I] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, tribunal de proximité de Villeurbanne afin d’obtenir sa condamnation à lui payer :
* la somme de 4353,13 euros au titre des charges de copropriété impayées au 27 novembre 2025, sous réserve d'actualisation au jour de l'audience, avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2025,
* la somme de 1741,29 euros au titre des provisions non encore échues votées dans le cadre du budget prévisionnel de l’année en cours et rendues exigibles par la mise en demeure restée infructueuse,
* celle de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* celle enfin de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 23 avril 2026, le syndicat des copropriétaires actualise sa demande principale à la somme de 5822,28 euros arrêtée au 1er juillet 2026 outre 580,43 euros au titre des provisions non échues jusqu’au 30 septembre 2026 inclus et reprend pour le surplus ses demandes contenues dans l’assignation à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé des moyens.
Régulièrement cité par dépôt d'une copie de l'assignation à étude, Monsieur [G] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le syndicat des copropriétaires a produit par note en délibéré reçue le 18 juin 2026 le procès-verbal de l’assemblée générale du 5 mai 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété échues
Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Selon l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
Selon l’article 14-2-I de cette loi, ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale. Selon l’article 14-2-II, dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l'issue d'une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant des travaux prescrits par les lois et règlements, et des travaux décidés par l'assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article. Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les procès verbaux des assemblées générales des années 2023/2024 à 2025/2026 ayant voté les budgets prévisionnels, approuvé les budgets des années précédentes, les décomptes individuels de répartition, les relevés des dépenses de la copropriété, les appels de provisions adressés au défendeur et un décompte des charges restant dues.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [G] [I] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4746,50 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées entre le 6 juin 2024 et le 1er juillet 2026 avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2025, date de la sommation de payer, sur la somme de 3412,92 euros et à compter du présent jugement sur le surplus, observation faite que les frais de syndic et de procédure, d’un montant total de 1075,78 euros (350+150+209,78+36+150+60+60+60) ont été déduits du principal puisqu’ils se retrouvent dans les dépens ou relèvent de l'article 10-1.
* Sur la demande en paiement des provisions sur charges non échues, exigibles par anticipation
Selon les dispositions de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, modifié par l’article 17 de l’ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 prise en application de l'article 28 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie du défaut de versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et de l’envoi à Monsieur [G] [I], le 29 octobre 2025, d’une mise en demeure demeurée infructueuse à l’issue d’un délai de trente jours et visant l'article 19-2 précité.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [G] [I] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 580,43 euros au titre des provisions non encore échues votées dans le cadre du budget prévisionnel de l’année en cours, exigibles par anticipation.
* Sur les demandes au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Monsieur [G] [I] sera également condamné à verser la somme de 180 euros au titre de l'article 10-1 précité. En revanche les sommes demandées pour transmission du dossier au commissaire de justice ou à l'avocat ne sauraient justifier de condamnation sur ce fondement en l'absence de preuve de diligences exceptionnelles pas plus que pour les frais de pré état daté, non justifiés au dossier.
* Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le requérant ne démontre pas avoir subi un préjudice indépendant de ce retard et ne caractérise pas la mauvaise foi du débiteur.
Il est donc débouté de sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
* Sur les demandes accessoires
Monsieur [G] [I], partie perdante, sera condamné aux dépens incluant le coût de la sommation de payer du 24 septembre 2025 et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a pu engager.
* Sur l’exécution provisoire
Le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514 à 514-6 du Code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [G] [I] à payer au syndicat des copropriétaires [Q] sis [Adresse 6] à [Localité 2] :
- la somme de 4746,50 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées au 1er juillet 2026 (dernières charges appelées : 1er juillet 2026), avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2025 sur la somme de 3412,92 euros et à compter du présent jugement sur le surplus,
- la somme de 580,43 euros au titre des appels de fonds non échus jusqu'au 30 septembre 2026, exigibles par anticipation,
- la somme de 180 euros au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires [Q] sis [Adresse 6] à [Localité 2] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [G] [I] à payer au syndicat des copropriétaires [Q] sis [Adresse 6] à [Localité 2] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [G] [I] aux entiers dépens, incluant le coût de la sommation de payer du 24 septembre 2025, €0,00 RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée au chapeau.
RG 25/05145/SDC [Q]/[I]
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 31 juillet 2026, sous le numéro 25/05145.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05145. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.